Règlement sur les prêts à l’habitation assurables
Note marginale :Prêts à ratio élevé
5 (1) Le prêt à ratio élevé doit respecter les critères suivants :
a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible;
b) le prêt, selon le cas :
(i) a notamment pour objet l’achat de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt,
(ii) vise l’acquittement du solde impayé d’un prêt à faible ratio non assuré;
c) sa période d’amortissement ne peut dépasser vingt-cinq ans;
d) la valeur de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt est inférieure à un million de dollars;
e) si le contrat de prêt permet des variations durant la période d’amortissement en raison d’une fluctuation des taux d’intérêt pendant le terme du prêt, le remboursement du prêt doit être recalculé au moins tous les cinq ans pour respecter le tableau d’amortissement original;
f) le contrat de prêt prévoit les échéances de paiements du principal et des intérêts de sorte que le principal impayé diminue conformément au tableau d’amortissement global convenu au moment de l’octroi du prêt, les paiements devant débuter à l’une des dates suivantes :
(i) la date où le prêt est financé,
(ii) la date de clôture de la convention d’achat-vente,
(iii) la date de fin des travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de l’immeuble résidentiel admissible;
g) au moment de l’approbation du prêt, au moins un des emprunteurs ou des garants a un pointage de crédit d’au moins six cents;
h) au moment de l’approbation du prêt, le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient d’amortissement total de la dette ne peuvent dépasser 39 % et 44 % respectivement;
i) l’immeuble résidentiel admissible sur lequel porte la garantie comporte au moins un logement familial qui sera occupé par l’emprunteur ou une personne apparentée à celui-ci par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation;
j) le prêt, au moment de son approbation, sera vraisemblablement remboursé, compte tenu de la capacité de l’emprunteur de faire les paiements sur le prêt tout en remboursant ses autres dettes et en assumant ses autres obligations durant la durée du terme du prêt, sur la base d’hypothèses raisonnables concernant le paiement le plus élevé durant le terme du prêt.
Note marginale :Pointage de crédit non requis
(2) Le critère prévu à l’alinéa (1)g) ne s’applique pas si 3 % ou moins des prêts à ratio élevé du prêteur, qui sont approuvés pour l’assurance et financés au cours de l’une des périodes ci-après, sont des prêts à l’égard desquels aucun des emprunteurs ni garants n’a un pointage de crédit d’au moins six cents :
a) les quatre premiers trimestres des cinq trimestres précédents;
b) les quatre premiers trimestres des six trimestres précédents;
c) les quatre premiers trimestres des sept trimestres précédents.
Note marginale :Calcul des coefficients d’amortissement — certains prêts
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)h), si le terme du prêt à ratio élevé est de moins de cinq ans ou si le prêt n’est pas à taux fixe, le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient d’amortissement total de la dette sont calculés par le moyen des paiements annuels du prêt et de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible dont le terme restant est de moins de cinq ans ou qui n’est pas un prêt à taux fixe, lesquels paiements annuels seraient requis pour respecter le tableau d’amortissement convenu entre l’emprunteur et le prêteur, selon le plus élevé des taux d’intérêt suivants :
a) le taux d’intérêt mentionné dans le contrat de prêt;
b) le taux d’intérêt pour un terme de cinq ans des prêts hypothécaires ordinaires, établi par la Banque du Canada sur une base hebdomadaire, en vigueur le lundi de la semaine où le taux a été calculé.
Note marginale :Prêt vraisemblablement remboursé
(4) Un prêt à ratio élevé ne répond au critère prévu à l’alinéa (1)j), que si le prêteur ou la Société fait des efforts raisonnables pour vérifier le revenu et le statut d’emploi de l’emprunteur ou, si l’emprunteur est un travailleur indépendant, la vraisemblance de son revenu déclaré.
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