Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches
DORS/2013-191
Enregistrement 2013-10-25
Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches
C.P. 2013-1129 2013-10-24
Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu des alinéas 43(1)i.2)Note de bas de page a et i.4)Note de bas de page a de la Loi sur les pêchesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 19, par. 149(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-14
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
Loi
Act
Loi La Loi sur les pêches. (Act)
plan compensatoire
offsetting plan
plan compensatoire Plan prévoyant la mise en place de mesures visant à contrebalancer les dommages sérieux au poisson visés à l’article 12 de l’annexe 1. (offsetting plan)
Application
Note marginale :Autorisation requise
2 Le présent règlement s’applique à toute demande d’autorisation présentée au ministre des Pêches et des Océans au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi.
Autorisation
Demande d’autorisation
Note marginale :Renseignements et documents requis
3 (1) Sous réserve de l’article 4, toute demande d’autorisation présentée au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi est transmise par écrit au ministre et comporte :
a) les renseignements et documents prévus à l’annexe 1;
b) une lettre de crédit irrévocable délivrée par une institution financière canadienne reconnue pour couvrir les coûts de mise en œuvre du plan compensatoire.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province ou le gouvernement d’un territoire.
Demande d’autorisation lors de situations d’urgence
Note marginale :Renseignements requis — situation d’urgence
4 (1) Seuls les renseignements prévus à l’annexe 2 sont transmis au ministre à l’appui d’une demande d’autorisation pour exploiter un ouvrage ou une entreprise ou exercer une activité, sans délai, en réaction à :
a) une question de sécurité nationale;
b) une situation de crise nationale pour laquelle des mesures extraordinaires à titre temporaire sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;
c) une urgence présentant des risques pour la santé ou la sécurité publiques, pour l’environnement ou pour les biens.
Note marginale :Non-application des articles 5 à 8
(2) Les articles 5 à 8 ne s’appliquent pas à la demande visée au paragraphe (1).
Traitement de la demande
Note marginale :Accusé de réception
5 Sous réserve de l’article 4, le ministre, sur réception de la demande, transmet au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle il l’a reçue.
Note marginale :Délai de soixante jours
6 (1) Sous réserve des articles 4 et 8, le ministre dispose de soixante jours à compter de la date de réception de la demande pour aviser par écrit le demandeur que sa demande est complète ou incomplète. Si la demande est incomplète, il indique dans l’avis les renseignements ou documents manquants.
Note marginale :Renseignements ou documents manquants
(2) Lorsqu’il reçoit des renseignements ou documents indiqués dans l’avis, le ministre transmet au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle il les a reçus. Le paragraphe (1) s’applique de nouveau à la demande et le délai se calcule à compter de la date précisée dans l’accusé de réception.
Note marginale :Demande complète
7 Sous réserve des articles 4 et 8, le ministre dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l’avis informant le demandeur que sa demande est complète pour lui délivrer l’autorisation demandée ou l’aviser par écrit de son refus.
Note marginale :Cessation des délais
8 (1) Le délai prévu au paragraphe 6(1) ou à l’article 7 cesse de s’appliquer dans les cas suivants :
a) le demandeur propose des modifications à l’ouvrage, à l’entreprise, à l’activité projeté ou au plan compensatoire qui l’obligent à fournir de nouveaux renseignements ou documents ou à modifier ceux déjà fournis avant que l’autorisation ne puisse être délivrée ou refusée;
b) le demandeur demande par écrit la suspension du traitement de sa demande;
c) des circonstances requièrent l’obtention de renseignements ou documents autres que ceux visés au paragraphe 3(1) ou encore, des modifications à ceux déjà fournis par le demandeur avant que l’autorisation ne puisse être délivrée ou refusée;
d) des consultations sont requises avant que l’autorisation ne puisse être délivrée ou refusée;
e) une loi fédérale, un règlement pris en vertu d’une telle loi ou un accord de revendications territoriales subordonne la délivrance ou le refus de l’autorisation à la prise d’une décision ou à la réalisation de certaines conditions.
Note marginale :Avis
(2) Si le délai cesse de s’appliquer, le ministre en avise par écrit le demandeur et, s’agissant des alinéas (1)c), d) ou e), lui en indique la raison et, s’il y a lieu, lui mentionne les renseignements ou documents à fournir.
Note marginale :Reprise du traitement de la demande
(3) Le traitement de la demande est repris dès que :
a) les renseignements ou documents visés aux alinéas (1)a) ou c) sont obtenus ou modifiés;
b) dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le ministre reçoit du demandeur une demande écrite en ce sens;
c) les consultations requises à l’alinéa (1)d) ont été menées;
d) dans le cas visé à l’alinéa (1)e), la décision a été prise ou les conditions sont remplies.
Note marginale :Délais applicables
(4) Si le traitement de la demande est repris, le ministre avise par écrit le demandeur de la date de reprise et, selon le cas, le délai de traitement prévu au paragraphe 6(1) ou à l’article 7 s’applique et se calcule à compter de cette date.
Modifications corrélatives au règlement de pêche (dispositions générales)
9 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2012, ch. 19
Note de bas de page *10 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 149(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 25 novembre 2013, voir TR/2013-116.]
ANNEXE 1(article 1, alinéa 3(1)a))Renseignements et documents à fournir
Coordonnées
1 Nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant dûment autorisé.
Ouvrage, entreprise ou activité projeté
2 Description de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, du projet dans lequel il s’inscrit, y compris les objectifs poursuivis, les infrastructures connexes et toute structure permanente ou temporaire, ainsi que les méthodes de construction, les matériaux de construction, les explosifs, la machinerie et autres équipements qui seront utilisés.
3 Dans les cas d’ouvrages matériels, les devis techniques du projet, les dessins à l’échelle et les plans dimensionnels.
Échéancier
4 Description des différentes étapes et le calendrier de la réalisation de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, du projet dans lequel il s’inscrit.
Emplacement
5 Description de l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, l’emplacement du projet dans lequel il s’inscrit, y compris :
a) les coordonnées géographiques;
b) un plan de situation à petite échelle identifiant l’emplacement général et les bornages;
c) un plan de situation à grande échelle indiquant les dimensions et l’emplacement des uns par rapport aux autres des différentes installations projetées, des infrastructures et autres éléments, des structures existantes, des points de repère, des sources d’eau ou des plans d’eau et autres particularités géographiques;
d) le nom des bassins hydrographiques, sources d’eau et plans d’eau susceptibles d’être touchés et les coordonnées géographiques des sources d’eau et plans d’eau.
6 Nom de la collectivité la plus proche de l’emplacement ainsi que celui du comté, du district ou de la région et de la province où sera réalisé l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté.
Le poisson et son habitat (environnement aquatique)
7 Renseignements détaillés sur le poisson et son habitat à l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et dans la zone susceptible d’être touchée par l’un ou l’autre, notamment :
a) le type de source d’eau ou de plan d’eau en cause;
b) les caractéristiques de la source d’eau ou du plan d’eau et comment elles contribuent, directement ou indirectement, à la survie des poissons;
c) la population estimative des différentes espèces de poissons présentes;
d) un exposé détaillé du mode d’obtention des données visées aux alinéas a) à c), y compris les sources, les méthodes et les techniques d’échantillonnage utilisées pour les obtenir.
Effets sur le poisson et son habitat
8 (1) Exposé détaillé des effets susceptibles d’être causés par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté au poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone et à son habitat, ou au poisson dont dépend une telle pêche et à son habitat, avec mention des renseignements suivants :
a) les différentes espèces de poissons susceptibles d’être touchées et les étapes de leur cycle de vie;
b) l’étendue de l’habitat de poissons susceptible d’être touché et le type d’habitat;
c) la probabilité, l’ampleur, l’étendue géographique et la durée des effets susceptibles d’être causés au poisson et à son habitat;
d) un exposé détaillé du mode d’obtention des données visées aux alinéas a) à c), y compris les méthodes utilisées pour les obtenir.
(2) Exposé détaillé de la façon dont les effets mentionnés au paragraphe (1) sont susceptibles d’entraîner des dommages sérieux au poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone ou au poisson dont dépend une telle pêche de même qu’une description de ces dommages.
Mesures et normes visant à éviter ou à réduire les dommages sérieux au poisson
9 Exposé détaillé des mesures et normes qui seront mises en œuvre afin d’éviter ou de réduire les dommages sérieux mentionnés au paragraphe 8(2), y compris l’évaluation de l’efficacité prévue de ces mesures et normes.
10 Exposé détaillé des mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l’efficacité des mesures et des normes prévues à l’article 9.
11 Exposé détaillé des mesures d’intervention d’urgence qui seront prises si les mesures et les normes prévues à l’article 9 ne permettent pas d’éviter ou de réduire les dommages sérieux mentionnés au paragraphe 8(2).
Effets sur le poisson après la mise en oeuvre des mesures et des normes visant à éviter ou réduire les dommages sérieux au poisson
12 Exposé quantitatif des dommages sérieux susceptibles d’être causés au poisson par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté malgré la mise en oeuvre des mesures et des normes prévues à l’article 9.
Plan compensatoire
13 Plan compensatoire à l’égard des dommages sérieux causés au poisson mentionnés à l’article 12, y compris les éléments suivants :
a) un exposé détaillé des mesures qui seront mises en œuvre pour contrebalancer ces dommages;
b) une évaluation du mode opératoire de ces mesures;
c) un exposé détaillé des mesures et des normes qui seront adoptées afin d’éviter ou réduire tout effet négatif pouvant résulter de la mise en œuvre du plan compensatoire sur le poisson ou son habitat et une évaluation du mode opératoire de ces mesures pour atteindre ces objectifs;
d) un exposé détaillé des mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l’efficacité des mesures mentionnées à l’alinéa a);
e) un calendrier de mise en oeuvre du plan compensatoire;
f) un exposé détaillé des mesures d’urgence et des mesures de surveillance s’y rattachant à appliquer si les mesures mentionnées à l’alinéa a) ne permettent pas de contrebalancer les dommages sérieux au poisson;
g) une estimation des coûts de mise en oeuvre de chacune des mesures du plan compensatoire;
h) si la mise en oeuvre du plan compensatoire touche des terres ou des sources d’eau ou plans d’eau qui n’appartiennent pas au demandeur, une description des démarches qu’il entend entreprendre pour obtenir les autorisations dont lui-même, le ministère des Pêches et des Océans ou toute personne autorisée à agir au nom de ce dernier, a besoin pour accéder aux terres et aux sources d’eau ou plans d’eau en cause. Cette exigence ne s’applique pas si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province ou le gouvernement d’un territoire.
ANNEXE 2(paragraphe 4(1))Renseignements à fournir lors de situations d’urgence
Coordonnées
1 Nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant dûment autorisé.
Nature de la question de sécurité nationale, de la situation de crise nationale ou de la situation d’urgence
2 Description de la nature de la question de sécurité nationale, de la situation de crise nationale ou de la situation d’urgence et des raisons pour lesquelles on doit, sans délai, exploiter l’ouvrage ou l’entreprise ou exercer l’activité.
Ouvrage, entreprise ou activité projeté
3 Description de l’ouvrage, entreprise ou activité projeté et de son lien avec la question de sécurité nationale, la situation de crise nationale ou la situation d’urgence.
Échéancier
4 Calendrier de réalisation de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté.
Emplacement
5 Description de l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté y compris, ses coordonnées géographiques, le nom des sources d’eau et plans d’eau susceptibles d’être touchés.
Dommages sérieux
6 Description des dommages sérieux au poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone ou au poisson dont dépend une telle pêche susceptibles d’être causés par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité.
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