Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Quantité d’explosifs et emballage
47 (1) Le titulaire d’un permis d’importation veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
a) la quantité de chaque explosif qui sera importé ne dépasse pas la quantité de cet explosif qu’une licence de fabrique, une licence de poudrière ou le présent règlement autorise le titulaire à stocker;
b) l’emballage dans lequel l’explosif est importé est conforme à la description qui en est donnée dans l’autorisation de l’explosif.
Note marginale :Inscriptions sur l’explosif
(2) Il veille à ce que les renseignements ci-après soient inscrits sur chaque explosif qu’il importe :
a) les nom et adresse du titulaire de l’autorisation;
b) soit la date de fabrication et, le cas échéant, le quart de fabrication en cause, soit le numéro de lot;
c) le nom de produit de l’explosif;
d) les instructions concernant la manutention, le stockage, l’utilisation et la destruction sécuritaires de l’explosif, en français et en anglais.
Note marginale :Façon d’inscrire les renseignements
(3) Il veille à ce que ces renseignements soient :
a) inscrits lisiblement sur chaque explosif qu’il importe;
b) inscrits lisiblement sur l’étiquette apposée à l’explosif, dans le cas où il n’est pas possible de se conformer à l’alinéa a);
c) contenus dans un code à barre ou un code matriciel qui est imprimé sur l’explosif ou sur l’étiquette apposée à celui-ci et qui peut être lu par un dispositif accessible au grand public (par exemple, un téléphone intelligent), dans le cas où il n’est pas possible de se conformer aux alinéas a) et b);
d) inscrits lisiblement sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette apposée à celui-ci, dans le cas où il n’est pas possible de se conformer aux alinéas a) à c).
Note marginale :Exception
(4) L’alinéa 2d) ne s’applique pas aux instructions imprimées dans une langue comprise par la personne qui utilisera des pièces pyrotechniques importées pour un événement spécial, une tournée ou un concours international.
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage
(5) Le titulaire d’un permis d’importation veille à ce que les renseignements ci-après soient inscrits lisiblement sur l’emballage de chaque explosif qu’il importe ou sur l’étiquette apposée à celui-ci :
a) les mots « Munitions/Ammunition », « Explosifs/Explosives », « Pièces pyrotechniques/Fireworks », « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics » ou « Moteurs de fusée/Rocket Motors », selon le cas, sur l’emballage extérieur et sur tout emballage intérieur;
b) le nom de produit de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci, sur l’emballage extérieur;
c) dans le cas d’un explosif de type F, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type F.1, F.2, F.3 ou F.4, sur l’emballage extérieur;
d) dans le cas d’un explosif de type S, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type S.1 ou S.2, sur l’emballage extérieur.
Note marginale :Moment de l’inscription
(6) Le titulaire d’un permis d’importation veille à ce que les renseignements qui doivent être inscrits sur l’explosif et son emballage le soient avant toute distribution et au plus tard dans les quinze jours suivant la date de dédouanement de l’explosif au titre de l’article 31 de la Loi sur les douanes.
Note marginale :Rapport
(7) Le titulaire d’un permis d’importation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de rapport d’importation fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du titulaire de permis;
b) le numéro et la date d’expiration du permis;
c) le nom de produit et le numéro ONU de chaque explosif importé, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de chaque explosif;
d) la quantité de chaque type d’explosif importé et le numéro ONU de chaque type d’explosif;
e) le pays d’origine de chaque explosif;
f) les modes de transport utilisés;
g) l’emplacement du point d’entrée au Canada par lequel chaque explosif est passé;
h) la date du rapport et le nom de son auteur.
Note marginale :Présentation du rapport — permis annuel
(8) Le titulaire d’un permis annuel présente le rapport avant le renouvellement du permis ou, si celui-ci n’est pas renouvelé, au plus tard un an après sa date d’expiration. Le rapport est présenté même si aucun explosif n’a été importé au cours de l’année pendant laquelle le permis était valide.
Note marginale :Présentation du rapport — permis à utilisation unique
(9) Le titulaire d’un permis à utilisation unique présente le rapport requis dans les trente jours suivant la date de l’importation.
Note marginale :Exception
(10) Les paragraphes (7) à (9) ne s’appliquent pas au titulaire qui déclare ses importations par un moyen électronique conformément à l’article 4 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées.
- DORS/2016-75, art. 7 et 39
- DORS/2018-231, art. 9, 43, 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
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