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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 8 du 2014-02-01 au 2024-05-02 :


Note marginale :Avis électronique

 Tout document autre qu’un document mentionné aux paragraphes 173(3) ou (4) ou 183(3), à l’article 426 ou au paragraphe 498(1), ainsi que tout renseignement dont le présent règlement exige qu’il soit par écrit, peut être acheminé sur support papier ou par transmission électronique.


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