Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 17 du 2013-02-22 au 2018-11-15 :


Note marginale :Exemption

  •  (1) L’entreprise peut choisir de ne pas se conformer, pour une année de modèle donnée, aux normes d’émissions de CO2 visées aux paragraphes 26(1) ou 27(1), selon le cas, pour ses véhicules spécialisés et ses tracteurs routiers, ou de ne pas se conformer au paragraphe 13(4) pour ceux de ces véhicules qui sont visés par un certificat de l’EPA, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’entreprise a fabriqué ou importé en 2011, en vue de les vendre au Canada, au total, moins de 200 véhicules spécialisés et tracteurs routiers;

    • b) le nombre moyen de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers que l’entreprise a fabriqués ou importés, en vue de les vendre au Canada, au cours des trois années de modèle consécutives précédant l’année de modèle en cause, est inférieur à 200;

    • c) elle indique ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48.

  • Note marginale :Système de points relatifs aux émissions de CO2

    (2) L’entreprise qui fait le choix visé au paragraphe (1) ne peut participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47 pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Fusion

    (3) Si deux ou plusieurs entreprises fusionnent après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’entreprise issue de la fusion peut se prévaloir du paragraphe (1) si chacun des nombres visés aux alinéas (1)a) et b) de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers fabriqués ou importés en vue de leur vente au Canada par les entreprises qui ont fusionné est inférieur à 200.

  • Note marginale :Acquisition

    (4) L’entreprise qui acquiert une ou plusieurs entreprises après la date d’entrée en vigueur du présent règlement effectue les calculs suivants :

    • a) dans le cas où elle avait choisi de se prévaloir du paragraphe (1) avant l’acquisition, elle calcule chacun des nombres visés aux alinéas (1)a) et b) de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers qui ont été fabriqués ou importés en vue de leur vente au Canada en y ajoutant celui des entreprises qu’elle a acquises et fait mention du résultat de ce calcul dans son premier rapport de fin d’année de modèle suivant l’acquisition;

    • b) dans le cas où elle choisit de se prévaloir du paragraphe (1) après l’acquisition, elle calcule chacun des nombres visés aux alinéas (1)a) et b) de véhicules spécialisés et de tracteurs routiers qui ont été fabriqués ou importés en vue de leur vente au Canada en y ajoutant celui des entreprises qu’elle a acquises.


Date de modification :