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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 18 du 2013-02-22 au 2018-11-15 :


Définition de parc

  •  (1) Dans le présent règlement, parc vise les véhicules lourds et les moteurs de véhicules lourds destinés à la vente au Canada au premier usager qu’une entreprise importe ou fabrique au Canada et qui sont regroupés conformément au présent article pour assurer la conformité aux articles 21 à 23 ou participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.

  • Note marginale :Exclusions

    (2) L’entreprise peut choisir d’exclure de ses parcs :

    • a) les véhicules lourds ou les moteurs de véhicules lourds qu’elle fabrique et qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, si elle fait mention de son choix de les exclure dans son rapport de fin d’année de modèle;

    • b) les véhicules lourds ou les moteurs de véhicules lourds qu’elle importe et qui sont destinés à être utilisés à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, si elle présente une justification conforme à l’article 60 et si elle fait mention de son choix de les exclure dans son rapport de fin d’année de modèle.

  • Note marginale :Composition d’un parc

    (3) L’entreprise peut regrouper des véhicules lourds ou des moteurs de véhicules lourds, de la même année de modèle dans plus d’un parc :

    • a) dans le cas de véhicules lourds et sous réserve des paragraphes (4) à (7), composé chacun uniquement des véhicules visés à l’un ou l’autre des sous-alinéas suivants :

      • (i) sous réserve de l’article 25 et du paragraphe 26(6), les véhicules lourds et les véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1),

      • (ii) les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 2B, 3, 4 et 5,

      • (iii) les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets des classes 6 et 7,

      • (iv) les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets de classe 8,

      • (v) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7 à toit bas,

      • (vi) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7 à toit moyen,

      • (vii) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 7 à toit élevé,

      • (viii) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 à toit bas dotés d’une cabine de jour,

      • (ix) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 à toit bas dotés d’une cabine couchette,

      • (x) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 à toit moyen dotés d’une cabine de jour,

      • (xi) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 à toit moyen dotés d’une cabine couchette,

      • (xii) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 à toit élevé dotés d’une cabine de jour,

      • (xiii) les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets de classe 8 à toit élevé dotés d’une cabine couchette;

    • b) dans le cas de moteurs de véhicules lourds et sous réserve des paragraphes (8) et (9), composé chacun uniquement des moteurs visés à l’un ou l’autre des sous-alinéas suivants :

      • (i) les moteurs à allumage commandé,

      • (ii) les petits moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets,

      • (iii) les moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets,

      • (iv) les gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets,

      • (v) les moteurs moyens de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets,

      • (vi) les gros moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression conçus pour être utilisés dans les tracteurs routiers et les tracteurs routiers incomplets.

  • Note marginale :Véhicules lourds des classes 2B et 3

    (4) Pour l’application du sous-alinéa (3)a)(i) tous les véhicules lourds ci-après sont regroupés dans un même parc distinct de véhicules lourds des classes 2B et 3 :

    • a) les véhicules hybrides dotés d’un système de freinage à récupération;

    • b) les véhicules dotés d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force;

    • c) les véhicules électriques;

    • d) les véhicules à pile à combustible;

    • e) les véhicules dotés de technologies innovatrices.

  • Note marginale :Regroupement en sous-parcs

    (5) Pour l’application du sous-alinéa (3)a)(i) et du paragraphe 20(3), les véhicules du parc qui dépassent les normes visées au paragraphe 20(1) et qui ont plus d’une limite d’émissions de la famille applicable au N2O et au CH4 sont regroupés dans des sous-parcs de véhicules ayant des limites d’émissions de la famille applicable au N2O et au CH4 identiques, selon le cas, et qui sont du même groupe d’essai visé à l’article 1827 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • Note marginale :Véhicules spécialisés et tracteurs routiers

    (6) Pour l’application des sous-alinéas (3)a)(ii) à (xiii), tous les véhicules lourds d’un même parc :

    • a) le cas échéant, sont des tracteurs routiers spécialisés, des véhicules hybrides dotés d’un système de freinage à récupération, des véhicules dotés d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force, des véhicules électriques, des véhicules à pile à combustible ou des véhicules dotés de technologies innovatrices;

    • b) sont regroupés dans des sous-parcs de véhicules ayant des limites d’émissions de la famille applicables au CO2 identiques si les véhicules du parc ont plus d’une limite d’émissions de la famille.

  • Note marginale :Hauteurs de toit, types de cabine ou PNBV

    (7) Dans le cas d’un véhicule spécialisé, d’un véhicule spécialisé incomplet, d’un tracteur routier ou d’un tracteur routier incomplet dont le toit peut être ajusté à différentes hauteurs, ayant plus d’un type de cabines ou plus d’un PNBV, l’entreprise peut choisir de regrouper tous ces véhicules dans le même parc à condition qu’ils soient conformes aux normes les plus rigoureuses applicables à un véhicule compris dans le parc.

  • Note marginale :Moteurs de véhicules lourds

    (8) Pour l’application de l’alinéa (3)b), les moteurs de véhicules lourds d’un même parc sont de la même famille de moteurs et ont, compte tenu de l’article 205(e) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR :

    • a) un niveau de certification de la famille applicable au CO2 identique;

    • b) des limites d’émissions de la famille applicables au N2O et au CH4 identiques.

  • Note marginale :Parc de moteurs non vendus aux États-Unis

    (9) Pour l’application du paragraphe (8), le niveau de certification de la famille applicable au CO2 et les limites d’émissions de la famille applicables au N2O et au CH4 pour l’année de modèle en cause sont déterminés selon les ventes de moteurs au Canada si aucun des moteurs du parc n’est vendu aux États-Unis.


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