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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 20 du 2013-02-22 au 2018-11-15 :


Note marginale :Normes

  •  (1) La valeur des émissions de N2O et de CH4 des véhicules lourds et des véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 de l’année de modèle 2014 et des années de modèle ultérieures — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) — ne peut dépasser 0,05 g/mille pour le N2O et 0,05 g/mille pour le CH4 au cours de la durée de vie utile applicable au véhicule en cause.

  • Note marginale :Calcul

    (2) La valeur des émissions de N2O et de CH4 est calculée conformément à l’article 24.

  • Note marginale :Calcul par parc

    (3) L’entreprise qui fabrique ou importe des véhicules visés au paragraphe (1) qui dépassent l’une des normes mentionnées à ce paragraphe regroupe dans un parc et dans des sous-parcs ces véhicules d’une année de modèle donnée conformément à l’article 18 et calcule, selon la formule ci-après, la valeur du déficit des émissions de N2O et de CH4 relatif à ce parc, obtenue par l’addition des déficits de tous les sous-parcs en question, s’il y a lieu, exprimée en mégagrammes de CO2 et arrondie conformément au paragraphe 35(2) :

    ((A – B) × C × D × E) ÷ 1 000 000

    où :

    A
    représente 0,05 g/mille pour le N2O et 0,05 g/mille pour le CH4;
    B
    la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas, correspondant à la valeur calculée pour ces émissions conformément à l’article 24;
    C
    le nombre de véhicules dans le parc ou le sous-parc, selon le cas;
    D
    la durée de vie utile du véhicule, soit 120 000 milles;
    E
    le potentiel de réchauffement de la planète équivalant au nombre de points nécessaire pour compenser le déficit de N2O ou de CH4, soit :
    • a) 298 mégagrammes de points relatifs aux émissions de CO2 pour compenser un déficit de 1 mégagramme de N2O;

    • b) 25 mégagrammes de points relatifs aux émissions de CO2 pour compenser un déficit de 1 mégagramme de CH4.

  • Note marginale :Limite d’émissions de la famille

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), chaque véhicule dans le parc ou le sous-parc, selon le cas, doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4, laquelle limite correspond à la valeur des émissions représentée par l’élément B de la formule prévue au paragraphe (3).

  • Note marginale :Compensation du déficit

    (5) À la suite du calcul prévu au paragraphe (3), l’entreprise compense le déficit subi en utilisant les points relatifs aux émissions de CO2 obtenus en vertu des articles 34 à 47 pour le groupe de calcul de points dont le parc fait partie.

  • Note marginale :Aucun point

    (6) Il est entendu que l’entreprise ne peut obtenir de points relatifs aux émissions de CO2 pour participer au système de points prévu aux articles 34 à 47 à l’égard de ses émissions de N2O et de CH4.


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