Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 29 du 2013-02-22 au 2018-11-15 :


Note marginale :Normes

  •  (1) La valeur des émissions de N2O et de CH4 des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage par compression de l’année de modèle 2014 et des années de modèle ultérieures et des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé de l’année de modèle 2016 et des années de modèle ultérieures ne peut dépasser les normes d’émissions de 0,10 gramme par BHP-heure pour le N2O et de 0,10 gramme par BHP-heure pour le CH4 pour la durée de vie utile du moteur.

  • Note marginale :Valeurs

    (2) La valeur des émissions de N2O et de CH4 des moteurs visée au paragraphe (1) correspond à la valeur des émissions de la configuration de moteur mise à l’essai visée à l’article 235(a) de la sous-partie C, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR pour la famille de moteurs, mesurée selon le cycle de service transitoire, compte tenu des articles 108(d) à (f) et 150(g) de la sous-partie B, des articles 235(b), 241(c) et (d) de la sous-partie C et des sous-parties E et F de la partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • Note marginale :Configuration de moteur

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), la configuration de moteur mise à l’essai est déterminée selon les ventes au Canada si aucun des moteurs de la famille de moteurs n’est vendu aux États-Unis pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Calcul par parc

    (4) L’entreprise qui fabrique ou importe des moteurs visés au paragraphe (1) qui dépassent l’une des normes mentionnées à ce paragraphe regroupe dans un parc ces moteurs d’une année de modèle donnée conformément à l’article 18 et calcule, selon la formule ci-après, la valeur du déficit des émissions de N2O et de CH4 relatif à ce parc, exprimée en mégagrammes de CO2 et arrondie conformément au paragraphe 35(2) :

    ((A – B) × C × D × E × F) ÷ 1 000 000

    où :

    A
    représente 0,10 gramme par BHP-heure pour le N2O et 0,10 gramme par BHP-heure pour le CH4;
    B
    la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 du parc correspondant à la valeur des niveaux d’émissions détériorés de N2O ou de CH4 calculée au moyen de la valeur des émissions applicables, lesquelles sont mesurées conformément au paragraphe (2);
    C
    le nombre de moteurs dans le parc;
    D
    le facteur de conversion du cycle de service transitoire, calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
    E
    la durée de vie utile du moteur, soit :
    • a) dans le cas d’un moteur à allumage commandé, 110 000 milles;

    • b) dans le cas d’un moteur à allumage par compression :

      • (i) 110 000 milles pour un petit moteur de véhicule lourd,

      • (ii) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd,

      • (iii) 435 000 milles pour un gros moteur de véhicule lourd;

    F
    le potentiel de réchauffement de la planète équivalant au nombre de points nécessaire pour compenser le déficit de N2O ou de CH4, soit :
    • a) 298 mégagrammes de points relatifs aux émissions de CO2 pour compenser un déficit de 1 mégagramme de N2O,

    • b) 25 mégagrammes de points relatifs aux émissions de CO2 pour compenser un déficit de 1 mégagramme de CH4.

  • Note marginale :Limite d’émissions de la famille

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), chaque moteur de véhicule lourd du parc doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au N2O ou au CH4 déterminée par l’entreprise pour le parc du moteur, laquelle limite correspond à la valeur des niveaux d’émissions détériorés représentée par l’élément B de la formule prévue au paragraphe (4).

  • Note marginale :Compensation du déficit

    (6) À la suite du calcul prévu au paragraphe (4), l’entreprise compense le déficit subi en utilisant les points relatifs aux émissions de CO2 obtenus en vertu des articles 34 à 47 pour le groupe de calcul de points dont le parc fait partie.

  • Note marginale :Aucun point

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), il est entendu que l’entreprise ne peut obtenir de points relatifs aux émissions de CO2 pour participer au système de points prévu aux articles 34 à 47 à l’égard de ses émissions de N2O et de CH4.

  • Note marginale :Points pour les faibles émissions de N2O

    (8) L’entreprise dont les moteurs de véhicules lourds d’un parc de l’année de modèle 2014, 2015 ou 2016 sont conformes à une limite d’émissions de la famille applicable au N2O inférieure à 0,04 gramme par BHP-heure peut obtenir des points relatifs aux émissions de CO2 pour participer au système de points prévu aux articles 34 à 47 et les points sont calculés au moyen de la formule ci-après pour chaque parc, exprimés en mégagrammes de CO2 et arrondis conformément au paragraphe 35(2) :

    ((A – B) × C × D × E × F) ÷ 1 000 000

    où :

    A
    représente 0,04 gramme par BHP-heure pour le N2O;
    B
    la limite d’émissions de la famille applicable au N2O du parc correspondant à la valeur des niveaux d’émissions détériorés de N2O calculée au moyen de la valeur des émissions applicables lesquelles sont mesurées conformément au paragraphe (2);
    C
    le nombre de moteurs dans le parc;
    D
    le facteur de conversion du cycle de service transitoire, calculé conformément à l’élément « CF » applicable de l’article 705(b) de la sous-partie H, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
    E
    la durée de vie utile du moteur, soit :
    • a) dans le cas d’un moteur à allumage commandé, 110 000 milles;

    • b) dans le cas d’un moteur à allumage par compression :

      • (i) 110 000 milles pour un petit moteur de véhicule lourd,

      • (ii) 185 000 milles pour un moteur moyen de véhicule lourd,

      • (iii) 435 000 milles pour un gros moteur de véhicule lourd;

    F
    le potentiel de réchauffement de la planète équivalant à 298 mégagrammes de CO2.

Date de modification :