Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2014)
DORS/2013-244
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Enregistrement 2013-12-13
Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2014)
C.P. 2013-1367 2013-12-12
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 9(1)Note de bas de page a, des alinéas 10.1(2)c)Note de bas de page b et d)Note de bas de page b, des sous-alinéas 28(1)b)(iv) et b.1)(ii)Note de bas de page c, du paragraphe 29(6)Note de bas de page d et de l’article 39Note de bas de page e de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensionNote de bas de page f, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2014), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2010, ch. 12, par. 1793(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2010, ch. 12, art. 1797
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2010, ch. 12, par. 1815(2)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2010, ch. 12, par. 1816(4)
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2012, ch. 16, art. 89
Retour à la référence de la note de bas de page fL.R., ch. 32 (2e suppl.)
Définitions
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
déficit de solvabilité
solvency deficiency
déficit de solvabilité L’excédent du passif de solvabilité d’un régime, établi au moyen d’une évaluation de la solvabilité du régime, sur la valeur marchande totale des actifs du régime se rapportant aux dispositions à prestations déterminées, établie au moyen de la même évaluation. (solvency deficiency)
régime de pension d’Air Canada ou régime
Air Canada pension plan or plan
régime de pension d’Air Canada ou régime Tout régime à prestations déterminées dont Air Canada est l’administratrice, qui a été institué avant le 2 mai 2013 et qui n’est pas un régime interentreprises. (Air Canada pension plan or plan)
Note marginale :Interprétation
(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, les termes utilisés dans celui-ci s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Application
Note marginale :Régimes de pension d’Air Canada
2 Le présent règlement s’applique aux régimes de pension d’Air Canada.
Application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :Continuation de l’application
3 (1) À moins d’indication contraire, le présent règlement n’a pas pour effet de rendre inapplicable le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, l’article 9 de ce règlement, exception faite de son paragraphe (14), ne s’applique pas aux régimes de pension d’Air Canada.
Note marginale :Paiements spéciaux
(3) Pour l’application de ce paragraphe, paiements spéciaux s’entend également des sommes à verser au titre de l’alinéa 5(1)b).
Note marginale :Autres paiements
(4) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 10(2)d) de ce règlement, les sommes à verser au titre de l’alinéa 5(1)b) constituent d’« autres paiements ».
Capitalisation
Note marginale :Normes de solvabilité
4 La capitalisation de tout régime est considérée comme conforme aux normes de solvabilité si elle respecte les dispositions du présent règlement.
Note marginale :Capitalisation au cours de chaque exercice
5 (1) Chaque régime est capitalisé au cours de chaque exercice, à la fois :
a) par des cotisations correspondant à ses coûts normaux;
b) par la somme calculée selon le paragraphe (2);
c) par la somme que l’employeur doit y verser au titre d’une disposition à cotisations déterminées.
Note marginale :Paiement spécial
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la somme à verser à chaque régime pour un exercice correspond à celle calculée selon la formule ci-après qui s’applique :
a) dans le cas où le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes est égal ou supérieur à 150 000 000 $ :
A x B/C
où :
- A
- représente 150 000 000 $,
- B
- le montant du déficit de solvabilité du régime,
- C
- le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes;
b) dans le cas où il est inférieur à 150 000 000 $ :
D + (150 000 000 $ – E) x F/G
où :
- D
- représente le montant du déficit de solvabilité du régime,
- E
- le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes,
- F
- le montant du passif de solvabilité du régime,
- G
- le montant total des passifs de solvabilité de tous les régimes.
Note marginale :Capitalisation pour l’exercice 2020
(3) À moins qu’il fasse l’objet d’une cessation totale ou qu’Air Canada ait donné l’avis conformément au paragraphe 6(1), le régime est en outre capitalisé, pour l’exercice 2020, par la somme calculée selon le paragraphe (4), laquelle est payable au plus tard au 31 décembre 2020.
Note marginale :Paiement spécial pour l’exercice 2020
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la somme à verser à chaque régime pour l’exercice correspond à celle calculée selon la formule ci-après qui s’applique :
a) dans le cas où le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes est égal ou supérieur à la somme calculée selon la formule figurant à l’élément A de la formule suivante :
A x (B/C)
où :
- A
- représente la somme calculée selon la formule suivante :
(200 000 000 $ x D) – [(150 000 000 $ x D) + E]
où :
- D
- représente le nombre d’exercices qui sont postérieurs à l’exercice 2013,
- E
- les sommes versées au régime en sus de celles devant y être versées en application du paragraphe (1),
- B
- le montant du déficit de solvabilité du régime,
- C
- le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes;
b) dans le cas où il est inférieur à la somme calculée selon la formule figurant à l’élément G de la formule suivante :
F + (G – H) x I/J
où :
- F
- représente le montant du déficit de solvabilité du régime,
- G
- la somme calculée selon la formule suivante :
(200 000 000 $ x K) – [(150 000 000 $ x K) + L]
où :
- K
- représente le nombre d’exercices qui sont postérieurs à l’exercice 2013,
- L
- les sommes versées au régime en sus de celles devant y être versées en application du paragraphe (1),
- H
- le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes,
- I
- le montant du passif de solvabilité du régime,
- J
- le montant total des passifs de solvabilité de tous les régimes.
Note marginale :Taux d’intérêt
(5) Si l’employeur omet de verser au régime la somme visée au paragraphe (3) dans le délai imparti, celle-ci porte intérêt au taux ayant servi au calcul du passif de solvabilité.
Note marginale :Retrait de la capitalisation — avis au surintendant
6 (1) Si, au plus tard soit le jour où un rapport actuariel est déposé auprès du surintendant pour un exercice, soit, s’il est antérieur, le 30 juin de cet exercice, Air Canada avise par écrit le surintendant de sa décision de mettre fin à la capitalisation de tous ses régimes en vertu du présent règlement pour cet exercice, le présent règlement, exception faite des paragraphes 1(1) et 3(3) et (4), du présent article et de l’article 12, cesse de s’appliquer aux régimes le 31 décembre de l’exercice précédent.
Note marginale :Retrait de la capitalisation — avis aux participants et aux bénéficiaires
(2) Dans les trente jours après avoir donné l’avis conformément au paragraphe (1), Air Canada avise par écrit les participants et les bénéficiaires des régimes de sa décision et de l’exercice à partir duquel elle s’applique.
Note marginale :Paiement spécial — avis
(3) Chaque régime est capitalisé, pour l’exercice pendant lequel l’avis a été donné conformément au paragraphe (1), par la somme correspondant à celle calculée selon la formule ci-après qui s’applique, cette somme étant payable dans les trente jours après que l’avis a été donné :
a) dans le cas où le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes est égal ou supérieur à la somme calculée selon la formule figurant à l’élément A de la formule suivante :
A x (B/C)
où :
- A
- représente la somme calculée selon la formule suivante :
(200 000 000 $ x D) – [(150 000 000 $ x D) + E]
où :
- D
- représente le nombre d’exercices qui sont postérieurs à l’exercice 2013, à l’exception de l’exercice où l’avis est donné,
- E
- les sommes versées au régime en sus de celles devant y être versées en application du paragraphe 5(1),
- B
- le montant du déficit de solvabilité du régime,
- C
- le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes;
b) dans le cas où il est inférieur à la somme calculée selon la formule figurant à l’élément G de la formule suivante :
F + (G – H) x I/J
où :
- F
- représente le montant du déficit de solvabilité du régime,
- G
- la somme calculée selon la formule suivante :
(200 000 000 $ x K) – [(150 000 000 $ x K) + L]
où :
- K
- représente le nombre d’exercices qui sont postérieurs à l’exercice 2013, à l’exception de l’exercice où l’avis est donné,
- L
- les sommes versées au régime en sus de celles devant y être versées en application du paragraphe 5(1),
- H
- le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes,
- I
- le montant du passif de solvabilité du régime,
- J
- le montant total des passifs de solvabilité de tous les régimes.
Note marginale :Taux d’intérêt
(4) Si l’employeur omet de verser au régime la somme visée au paragraphe (3) dans le délai imparti, celle-ci porte intérêt au taux ayant servi au calcul du passif de solvabilité.
Note marginale :Ratio de solvabilité moyen
(5) Pour l’exercice pendant lequel l’avis a été donné conformément au paragraphe (1), le ratio de solvabilité moyen de chaque régime est rajusté par l’accroissement de l’actif de solvabilité par la somme calculée selon le paragraphe (3).
Seuil de solvabilité
Note marginale :Non-application
7 L’article 9.3 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, exception faite de son paragraphe (2), ne s’applique pas à un régime de pension d’Air Canada.
Note marginale :Nullité
8 Pour l’application des alinéas 10.1(2)c) et d) de la Loi, le seuil de solvabilité est un.
Cessation d’un régime
Note marginale :Paiement spécial — cessation
9 (1) S’il y a cessation totale d’un régime de pension d’Air Canada, le paiement spécial qui doit être versé conformément à l’alinéa 29(6)b) de la Loi correspond au total de la somme qui, en l’absence de cessation, aurait dû être versée au régime au titre de l’alinéa 5(1)b) pour la période commençant à la date de la cessation et se terminant à la fin de l’exercice où elle survient et de celle qui aurait été calculée selon le paragraphe 5(4).
Note marginale :Déficits de solvabilité et passif de solvabilité à utiliser
(2) Le montant du déficit de solvabilité et du passif de solvabilité du régime et le montant total des déficits de solvabilité et des passifs de solvabilité de tous les régimes à utiliser pour le calcul visé au paragraphe (1) sont les derniers établis avant la cessation.
Droits à l’information
Note marginale :Renseignements — sous-alinéa 28(1)b)(iv) de la Loi
10 Pour l’application du sous-alinéa 28(1)b)(iv) de la Loi, les renseignements sont, outre ceux visés à l’article 23 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, les suivants :
a) le montant du déficit de solvabilité du régime indiqué dans le dernier rapport actuariel déposé auprès du surintendant;
b) le fait que le régime est capitalisé conformément au présent règlement;
c) le montant des paiements, autres que les coûts normaux, qui devaient y être versés au cours de l’exercice visé par le relevé;
d) le montant des paiements spéciaux qui y auraient été versés pour cet exercice s’il avait été capitalisé conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension au cours de cet exercice.
Note marginale :Destinataires
11 (1) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)b.1) de la Loi est posté à l’ancien participant et soit à son époux, soit, si ce participant vit avec un conjoint de fait, à celui-ci plutôt qu’à l’époux, d’après les noms et adresses figurant aux registres de l’administrateur.
Note marginale :Renseignements — sous-alinéa 28(1)b.1)(ii) de la Loi
(2) Pour l’application du sous-alinéa 28(1)b.1)(ii) de la Loi, les renseignements sont ceux visés aux alinéas 10a) à d).
Disposition transitoire
Note marginale :Paiements en souffrance
12 Il est entendu que tout paiement dû au titre du Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2009) le demeure tant qu’il n’a pas été versé et que les paragraphes 9(14) et 10(2) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension continuent de s’y appliquer.
Modification corrélative au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
13 [Modification]
Cessation d’effet
Note marginale :31 décembre 2020
14 Le présent règlement, sauf les paragraphes 1(1) et 3(3) et (4), cesse d’avoir effet le 31 décembre 2020.
Abrogation
15 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier 2014
16 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.
- Date de modification :