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Règlement sur le plafond des emprunts du Nunavut

Version de l'article 3 du 2017-06-02 au 2024-06-11 :


Note marginale :Façon d’établir la valeur des emprunts

 Pour l’application des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi sur le Nunavut :

  • a) la valeur de l’obligation découlant d’un prêt visé à l’alinéa 2(1)a) correspond à la somme du solde impayé du principal et des intérêts courus — ou, dans le cas d’un prêt obtenu au moyen de l’émission et de la vente d’une obligation à escompte, au solde du principal à rembourser à l’échéance —, exclusion faite de tout solde d’un compte de dépositaire non contrôlé par le gouvernement dans lequel des sommes sont, aux termes de l’entente de prêt, versées périodiquement pour rembourser le prêt;

  • b) la valeur de l’obligation découlant d’un contrat de location-acquisition visé à l’alinéa 2(1)b) est établie conformément au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, avec ses modifications successives;

  • c) la valeur du passif découlant d’une opération de cession-bail visée à l’alinéa 2(1)c) est établie conformément au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, avec ses modifications successives;

  • d) la valeur du passif éventuel découlant d’une garantie de prêt visée à l’alinéa 2(1)d) correspond au montant intégral du passif éventuel de la garantie qui est à déclarer dans les comptes du Nunavut.

  • DORS/2017-114, art. 1

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