Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
DORS/2013-88
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2013-05-02
Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
C.P. 2013-523 2013-05-02
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 6 août 2011, le projet de règlement intitulé Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée, ci-après.
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- amiante
amiante S’entend des formes d’amiante inscrites sur la Liste des substances d’exportation contrôlée. (asbestos)
- autorité nationale désignée
autorité nationale désignée L’autorité désignée, en application de l’article 4 de la Convention de Rotterdam, par une Partie à la Convention de Rotterdam pour agir en son nom dans l’exercice des fonctions administratives fixées par la Convention de Rotterdam. (designated national authority)
- Circulaire PIC
Circulaire PIC Document publié par le Secrétariat de Rotterdam et contenant notamment une compilation des réponses des Parties à la Convention de Rotterdam, remises en application de l’article 10 de la Convention de Rotterdam, quant à l’importation des substances ainsi que la liste des substances soumises à la procédure de consentement préalable. (PIC Circular)
- Convention de Minamata
Convention de Minamata La Convention de Minamata sur le mercure, avec ses modifications successives. (Minamata Convention)
- Convention de Rotterdam
Convention de Rotterdam La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, avec ses modifications successives. (Rotterdam Convention)
- Convention de Stockholm
Convention de Stockholm La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, avec ses modifications successives. (Stockholm Convention)
- Liste des substances d’exportation contrôlée
Liste des substances d’exportation contrôlée La Liste des substances d’exportation contrôlée figurant à l’annexe 3 de la Loi. (Export Control List)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- numéro d’enregistrement CAS
numéro d’enregistrement CAS Le numéro d’identification attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
- Partie à la Convention de Rotterdam
Partie à la Convention de Rotterdam État ou organisation régionale d’intégration économique pour lequel la Convention de Rotterdam est en vigueur. (Rotterdam Party)
- Partie à la Convention de Stockholm
Partie à la Convention de Stockholm État ou organisation régionale d’intégration économique pour lequel la Convention de Stockholm est en vigueur. (Stockholm Party)
- produit antiparasitaire
produit antiparasitaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires. (pesticide)
- Secrétariat de Rotterdam
Secrétariat de Rotterdam Le Secrétariat de la Convention institué aux termes de l’article 19 de la Convention de Rotterdam. (Rotterdam Secretariat)
- substance soumise à la procédure de consentement préalable
substance soumise à la procédure de consentement préalable Substance figurant à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam qui est destinée à la catégorie d’utilisation prévue à cette annexe. (substance subject to the prior informed consent procedure)
- DORS/2017-11, art. 1
- DORS/2018-196, art. 28
Objet
Note marginale :Objet
2 Le présent règlement a pour objet d’interdire l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée ou d’établir les conditions réglementaires applicables à l’exportation de ces substances. Il a également pour objet de mettre en oeuvre les dispositions de la Convention de Stockholm, de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Minamata relatives à l’exportation de ces substances.
- DORS/2017-11, art. 2
- DORS/2018-196, art. 29
Contexte
Note marginale :Préavis
3 (1) Le présent règlement prévoit la forme, le contenu et le délai de présentation du préavis d’exportation exigé aux termes du paragraphe 101(1) de la Loi pour l’exportation des substances inscrites sur la Liste des substances d’exportation contrôlée.
Note marginale :Conditions d’exportation
(2) Il prévoit également :
a) pour l’application des paragraphes 101(2) et (3) de la Loi, les conditions applicables aux exportations de substances inscrites sur la Liste des substances d’exportation contrôlée à destination d’une Partie à la Convention de Rotterdam;
b) pour l’application du paragraphe 101(3) de la Loi, les conditions applicables aux exportations de substances inscrites aux parties 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée;
c) pour l’application du paragraphe 101(4) de la Loi, les interdictions d’exportation applicables aux substances inscrites sur la Liste des substances d’exportation contrôlée.
- DORS/2017-11, art. 3
- DORS/2018-196, art. 30
Champ d’application
Note marginale :Application
4 Le présent règlement s’applique à l’exportation des substances inscrites à la Liste des substances d’exportation contrôlée.
Préavis d’exportation
Note marginale :Délai
5 (1) Le préavis d’exportation visé au paragraphe 101(1) de la Loi est donné, par la personne qui prévoit d’exporter une substance, au moins :
a) sept jours avant l’exportation, dans le cas où la personne est titulaire d’un permis d’exportation pour cette substance délivré en vertu de l’alinéa 185(1)b) de la Loi;
b) quinze jours avant l’exportation, dans tout autre cas.
Note marginale :Date d’effet
(2) Le préavis est réputé avoir été donné :
a) le jour de sa livraison, s’il est remis en mains propres;
b) à la date du cachet postal, s’il est envoyé par la poste;
c) à la date indiquée par l’appareil de transmission, s’il est envoyé par courrier électronique ou par télécopieur.
Note marginale :Contenu
(3) Le préavis d’exportation :
a) comporte les renseignements prévus à l’annexe 1;
b) est accompagné d’une attestation, datée et signée par la personne qui prévoit d’exporter la substance ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements contenus dans le préavis sont complets et exacts.
Note marginale :Support de présentation
(4) Le préavis d’exportation et l’attestation peuvent être présentés sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre et portent la signature de la personne qui prévoit d’exporter une substance ou de son représentant dûment autorisé.
Note marginale :Communication de changements
(5) L’exportateur communique au ministre tout changement aux renseignements fournis dans un préavis d’exportation au plus tard trente jours après en avoir pris connaissance.
- DORS/2017-11, art. 4
- DORS/2018-196, art. 31
Exportations d’amiante
Note marginale :Interdiction
5.1 Sous réserve des articles 5.2 et 5.3, il est interdit d’exporter de l’amiante, qu’il soit contenu dans un produit ou non.
- DORS/2018-196, art. 32
Note marginale :Exceptions
5.2 La personne qui a donné un préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi peut exporter de l’amiante dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’amiante constitue un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse dont l’exportation est régie par le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses ou est contenu dans un tel déchet ou une telle matière;
b) l’amiante est contenu dans un produit qui est un effet personnel ou un article ménager pour l’usage de la personne ayant donné le préavis;
c) l’amiante est contenu dans de l’équipement militaire, au sens de l’article 1 du Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante.
- DORS/2018-196, art. 32
Note marginale :Exportations réglementées
5.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a donné un préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi peut exporter de l’amiante dans les cas ci-après, si les conditions prévues par le paragraphe (4) sont remplies :
a) l’exportation est faite en vue de l’élimination de l’amiante ou du produit qui en contient;
b) l’amiante est contenu dans un produit qui était utilisé avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
c) l’amiante est contenu dans un produit destiné à être utilisé pour l’entretien d’équipement militaire — au sens de l’article 1 du Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante — qui se trouve à l’extérieur du Canada dans le cadre d’une opération militaire, au sens du paragraphe 9(3) de ce règlement, et aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique;
d) l’amiante est contenu dans un produit en quantité qui n’est pas supérieure à des traces;
e) l’amiante est contenu dans une matière première extraite du sol destinée, selon le cas :
(i) à la fabrication d’un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité qui n’est pas supérieure à des traces,
(ii) à la fabrication d’un produit autre qu’un produit de consommation,
(iii) à un but autre que la fabrication d’un produit, si la matière première ne sera pas vendue comme produit de consommation;
f) l’amiante — qu’il soit contenu dans un produit ou non — est destiné à être utilisé pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire;
g) l’amiante — qu’il soit contenu dans un produit ou non — est destiné à être présenté dans un musée.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’amiante visé à l’article 5.2.
Note marginale :Conditions d’exportation
(3) La personne qui exporte de l’amiante conformément au paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences relatives au permis visées au paragraphe (4), sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) la concentration d’amiante dans le produit — y compris la matière première visée à l’alinéa (1)e) — exporté est inférieure à 0,1 % en poids;
b) l’amiante est visé à l’alinéa (1)f) et la quantité totale exportée aux fins visées à cet alinéa par la personne pendant l’année civile en cause n’excède pas 10 kg.
Note marginale :Exportations avec permis
(4) La personne qui exporte de l’amiante non visé aux alinéas (3)a) ou b) doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) dans le cas des exportations à destination autre qu’une Partie à la Convention de Rotterdam, être titulaire du permis d’exportation visé à l’article 5.4;
b) dans le cas des exportations à destination d’une Partie à la Convention de Rotterdam, être titulaire du permis visé au paragraphe 12(1) ou à l’article 14 et respecter les conditions visées au paragraphe 7(3);
c) être un résident du Canada ou, s’il s’agit d’une personne morale, avoir un établissement au Canada;
d) respecter les exigences des articles 20 à 22;
e) joindre à chaque envoi une copie du permis.
- DORS/2018-196, art. 32
Note marginale :Demande de permis — pays qui n’est pas Partie
5.4 (1) Toute demande de permis d’exportation pour une destination autre qu’une Partie à la Convention de Rotterdam doit satisfaire aux exigences de l’article 11.
Note marginale :Délivrance
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre délivre le permis d’exportation dès réception d’une demande de permis à cette fin.
Note marginale :Motifs raisonnables
(3) Le ministre refuse de délivrer le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que l’un des cas visés aux alinéas 16a) à c) s’applique.
Note marginale :Conditions
(4) Les articles 15 et 18 à 22 prévoient les conditions additionnelles qui s’appliquent aux exportations faites au titre d’un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
- DORS/2018-196, art. 32
Conditions relatives à la Convention de Stockholm
Note marginale :Polluant organique persistant
6 (1) Au présent article, polluant organique persistant s’entend de toute substance inscrite à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm, sauf celle inscrite au moyen d’un amendement qui n’est pas en vigueur pour le Canada.
Note marginale :POP inscrit aux parties 2 ou 3 de l’annexe 3 de la Loi
(2) La personne qui a donné un préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi peut exporter un polluant organique persistant inscrit aux parties 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée dans l’un ou l’autre des cas ci-après, sauf si l’exportation du polluant est interdite aux termes d’un autre règlement pris en vertu de la Loi :
a) si une dérogation spécifique ou un but acceptable figurent à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm à l’égard de ce polluant, et si l’exportation se fait à destination d’une Partie à la Convention de Stockholm :
(i) la Partie a enregistré une dérogation spécifique ou un but acceptable dans le Registre établi à cette fin aux termes de la Convention et l’exportation est conforme à cette dérogation spécifique ou à ce but acceptable,
(ii) s’agissant d’un polluant organique persistant qui a été ajouté à la Convention de Stockholm au moyen d’un amendement non en vigueur pour cette Partie, le Canada a, conformément au point iii) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3 de cette Convention, transmis au Secrétariat institué aux termes de celle-ci une certification annuelle pour l’année en cause à l’égard de cette Partie, et l’exportation est conforme à la dérogation spécifique ou au but acceptable en question;
b) si une dérogation spécifique ou un but acceptable figurent à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm à l’égard de ce polluant, et si l’exportation se fait à destination d’un État ou d’une organisation régionale d’intégration économique non Partie à la Convention de Stockholm, le Canada a, conformément au point iii) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3 de cette Convention, transmis au Secrétariat institué aux termes de celle-ci une certification annuelle pour l’année en cause à l’égard de l’État ou de l’organisation, et l’exportation est conforme à la dérogation spécifique ou au but acceptable en question;
c) le polluant organique persistant est exporté en conformité avec l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention de Stockholm;
d) le polluant organique persistant est destiné à être utilisé pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire et la quantité totale exportée par elle à ces fins pendant l’année civile en cause n’excède pas 10 kg;
e) le polluant organique persistant est présent incidemment et en une quantité minime dans le produit exporté;
f) le polluant organique persistant est contenu dans un produit :
(i) qui a été fabriqué au plus tard à l’entrée en vigueur pour le Canada d’une disposition de la Convention interdisant, aux termes de l’annexe A, ou restreignant, aux termes de l’annexe B, sa production ou son utilisation,
(ii) qui a fait l’objet d’une notification par le Canada aux termes de la note ii) de l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm qui a été mise à la disposition du public en application de cette note, par le Secrétariat institué aux termes de la Convention.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au polluant organique persistant qui est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou qui est contenu dans un tel déchet ou une telle matière.
- DORS/2017-11, art. 5
- DORS/2018-196, art. 33
- DORS/2021-25, art. 85
Conditions relatives à la Convention de Rotterdam
Dispositions générales
Note marginale :Application
7 (1) Sous réserve de l’article 23, les articles 8 à 22 prévoient les conditions additionnelles qui s’appliquent aux exportations de substances inscrites à la Liste des substances d’exportation contrôlée lorsque celles-ci sont destinées à une Partie à la Convention de Rotterdam.
Note marginale :Non-application
(2) Les articles 8 à 22 ne s’appliquent pas aux substances suivantes :
a) celle qui est contenue dans un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions dépendant en tout ou en partie de cette forme ou de ces caractéristiques;
b) celle qui est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou qui est contenue dans un tel déchet ou une telle matière;
c) celle qui est une substance désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou qui est contenue dans une telle substance;
d) celle qui est une substance nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, ou qui est contenue dans une telle substance;
e) celle qui est une arme chimique, au sens de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives, ou qui est contenue dans une telle arme;
f) celle qui est un aliment ou une drogue, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, ou qui est contenue dans un tel aliment ou drogue, ou celle qui est un additif alimentaire au sens de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues;
g) celle qui est présente dans un produit en une concentration inférieure, en poids, à 0,1 %;
h) celle qui est une substance destinée à l’usage personnel du particulier qui l’importe, pourvu que la quantité totale exportée à cette fin par l’exportateur pendant l’année civile en cause n’excède pas 10 kg;
i) celle qui est destinée à être utilisée pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire, pourvu que la quantité totale exportée à ces fins par un exportateur pendant l’année civile en cause n’excède pas 10 kg.
Note marginale :Exportations d’amiante
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les articles 11, 12 et 14 à 22 prévoient les conditions additionnelles qui s’appliquent aux exportations d’amiante, autre que l’amiante visé à l’article 5.2 ou aux alinéas 5.3(3)a) ou b), à destination d’une Partie à la Convention de Rotterdam.
- DORS/2017-11, art. 6
- DORS/2018-196, art. 34
- DORS/2021-25, art. 86
Exportations sans permis
Note marginale :Substances non soumises à la procédure de consentement préalable
8 Toute personne qui a donné son préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi peut exporter une substance inscrite à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam — autre qu’une substance inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée —, qui n’est pas destinée à être employée dans une catégorie prévue à cette annexe, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est un résident du Canada ou, s’il s’agit d’une personne morale, a un établissement au Canada;
b) elle se conforme aux exigences des articles 20 à 22.
- DORS/2017-11, art. 7
Note marginale :Ordre du ministre
9 La personne qui exporte une substance inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée en application d’un ordre donné par le ministre aux termes du sous-alinéa 99b)(iii) de la Loi doit, en plus de donner le préavis d’exportation requis en application du paragraphe 101(1) de la Loi, respecter les conditions prévues aux articles 20 à 22.
Exportations assujetties à un permis
Conditions d’exportation
Note marginale :Substances visées
10 (1) Sous réserve de l’article 9, doit être titulaire d’un permis d’exportation toute personne qui entend exporter l’une ou l’autre des substances suivantes :
a) une substance qui est inscrite à la partie 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, qui figure à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam et qui est destinée à être employée dans une catégorie prévue à cette annexe;
b) une substance qui est inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, qu’elle figure ou non à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam;
c) une substance qui est inscrite à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et qui ne figure pas à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam.
Note marginale :Conditions supplémentaires
(2) Toute personne visée au paragraphe (1) qui a donné son préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi est tenue de se conformer aux conditions suivantes :
a) être un résident du Canada ou, s’il s’agit d’une personne morale, avoir un établissement au Canada;
b) respecter les exigences des articles 20 à 22;
c) joindre à chaque envoi une copie du permis d’exportation.
- DORS/2017-11, art. 8
Demande de permis d’exportation
Note marginale :Contenu
11 (1) La demande de permis d’exportation comporte les renseignements prévus à l’annexe 2 et est accompagnée des documents suivants :
a) une déclaration, datée et signée par l’exportateur ou son représentant dûment autorisé, portant que l’exportateur s’engage à assumer toute responsabilité à l’égard de l’enlèvement de la substance du territoire du pays de destination, notamment le transport, la garde et le stockage, ainsi que les frais connexes si l’exportation n’est pas effectuée conformément aux conditions énoncées dans le permis ou si elle a lieu après l’annulation ou l’expiration de celui-ci;
b) dans le cas prévu au sous-alinéa 12(1)c)(iii), les documents établissant que la substance a été utilisée ou importée dans le pays de destination au cours des dix dernières années;
c) dans le cas prévu au sous-alinéa 12(1)c)(iv), le consentement écrit de l’autorité nationale désignée du pays de destination à l’égard de l’importation de la substance;
d) une attestation, datée et signée par l’exportateur ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.
Note marginale :Support de présentation
(2) La demande et les documents visés au paragraphe (1) peuvent être présentés sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.
Note marginale :Préavis et demande de permis combinés
(3) La demande de permis d’exportation peut être combinée avec le préavis d’exportation si les deux sont présentés au même moment. Dans ce cas, la demande n’a pas à comporter les renseignements mentionnés aux articles 1, 2 et 4 à 8 de l’annexe 2, s’ils sont déjà fournis dans le préavis.
- DORS/2017-11, art. 9
Délivrance des permis d’exportation
Note marginale :Substances soumises à la procédure de consentement préalable
12 (1) Sous réserve de l’article 16, dans le cas de l’exportation d’une substance soumise à la procédure de consentement préalable qui est inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et exportée en vue de sa destruction ou qui est inscrite à la partie 2 ou 3 de cette liste, le ministre délivre un permis d’exportation si, selon le cas :
a) la demande de permis est reçue avant que le Secrétariat de Rotterdam n’ait, par le truchement de la Circulaire PIC, informé pour la première fois les Parties à la Convention de Rotterdam de la réponse du pays de destination, quant à l’importation de la substance, ou de son défaut de communiquer cette réponse;
b) la demande de permis est reçue après que le Secrétariat de Rotterdam ait, par le truchement de la Circulaire PIC, informé pour la première fois les Parties à la Convention de Rotterdam du consentement du pays de destination quant à l’importation de la substance;
c) la demande de permis est reçue après que le Secrétariat de Rotterdam ait, par le truchement de la Circulaire PIC, informé pour la première fois les Parties à la Convention de Rotterdam du défaut du pays de destination de communiquer une réponse quant à l’importation de la substance, et que l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
(i) la demande est reçue avant la date d’expiration de la période de six mois débutant à la date de publication de cette circulaire,
(ii) la demande est reçue après la date d’expiration de la période de dix-huit mois débutant à la date de publication de cette circulaire,
(iii) aucune mesure réglementaire n’a été prise par le pays de destination pour interdire l’utilisation de la substance et celle-ci y a été utilisée ou importée au cours des dix dernières années,
(iv) l’autorité nationale désignée du pays de destination a donné son consentement écrit à l’importation de la substance.
Note marginale :Conditions d’importation
(2) Le permis d’exportation délivré aux termes du paragraphe (1) énonce les conditions d’importation imposées par le pays de destination qui figurent dans la Circulaire PIC ou celles prévues dans le consentement écrit de l’autorité nationale désignée, le cas échéant.
- DORS/2017-11, art. 10
Note marginale :Autres substances — partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée
13 Sous réserve de l’article 16, dans le cas de l’exportation, en vue de sa destruction, d’une substance — autre qu’une substance soumise à la procédure de consentement préalable — inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, le ministre délivre un permis d’exportation dès réception d’une demande de permis à cette fin.
Note marginale :Autres substances — partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée
14 Sous réserve de l’article 16, le ministre délivre un permis d’exportation d’une substance inscrite à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée — autre qu’une substance qui figure à l’annexe III de la Convention de Rotterdam — dès réception d’une demande de permis à cette fin.
- DORS/2017-11, art. 11
Note marginale :Durée de validité du permis
15 Le permis d’exportation expire à la fin de l’année civile pour laquelle il est délivré.
Refus de délivrer un permis
Note marginale :Motifs raisonnables
16 Le ministre refuse de délivrer le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) l’exportateur n’est pas en mesure d’exporter la substance conformément à la Loi, au présent règlement ou aux conditions imposées par le pays de destination;
b) l’exportation contreviendrait à la Loi ou à ses règlements ou à d’autres mesures d’application de la Loi;
c) l’exportateur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans le préavis d’exportation, la demande de permis ou les documents visés aux alinéas 11(1)b) ou c).
- DORS/2017-11, art. 12
Annulation, modification et suspension de permis
Note marginale :Consentement à l’importation non accordé
17 (1) Si le Secrétariat de Rotterdam informe les Parties à la Convention de Rotterdam par le truchement de la Circulaire PIC qu’un pays de destination ne consent pas à l’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré, le ministre annule le permis; l’annulation prend effet six mois après la date de publication de cette circulaire.
Note marginale :Consentement révoqué
(2) Si une autorité nationale désignée informe le ministre qu’elle révoque son consentement écrit à l’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré, celui-ci annule le permis; l’annulation prend effet trente jours après que le ministre a été informé de la révocation.
Note marginale :Réponse non communiquée
(3) Si le Secrétariat de Rotterdam informe pour la première fois les Parties à la Convention de Rotterdam, par le truchement de la Circulaire PIC, qu’un pays de destination a fait défaut de communiquer une réponse quant à l’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré aux termes de l’alinéa 12(1)a) ou du sous-alinéa 12(1)c)(i), le ministre annule le permis; l’annulation prend effet six mois après la date de publication de cette circulaire.
Note marginale :Modification des conditions d’importation — circulaire PIC
(4) Si le Secrétariat de Rotterdam informe les Parties à la Convention de Rotterdam par le truchement de la Circulaire PIC qu’un pays de destination a modifié les conditions d’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré, le ministre modifie le permis selon les nouvelles conditions; la modification prend effet six mois après la date de publication de cette circulaire.
Note marginale :Modification des conditions d’importation — autorité nationale
(5) Si une autorité nationale désignée informe le ministre qu’elle a modifié les conditions d’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré, celui-ci modifie le permis selon les nouvelles conditions; la modification prend effet trente jours après que le ministre a été informé des modifications.
Note marginale :Obligation du ministre
(6) Le ministre ne peut annuler ou modifier le permis d’exportation aux termes du présent article sans avoir fait parvenir à l’exportateur par la poste, par courrier électronique ou par télécopieur, un avis motivé de l’annulation ou de la modification.
Note marginale :Motifs raisonnables
18 (1) Le ministre annule le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) l’exportateur n’est pas en mesure d’exporter la substance conformément à la Loi, au présent règlement ou aux conditions énoncées dans le permis;
b) l’exportation contrevient à la Loi ou à ses règlements ou à d’autres mesures d’application de la Loi;
c) l’exportateur n’a pas respecté l’une des conditions énoncées dans le permis;
d) l’exportateur n’a pas respecté l’engagement qu’il a pris en application de l’alinéa 11(1)a);
e) l’exportateur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans le préavis d’exportation, la demande de permis ou les documents visés aux alinéas 11(1)b) ou c).
Note marginale :Avis d’annulation proposée
(2) Le ministre ne peut annuler le permis d’exportation aux termes du présent article sans avoir fait parvenir à l’exportateur par la poste, par courrier électronique ou par télécopieur, un avis quant à l’annulation projetée.
Note marginale :Contenu de l’avis d’annulation
(3) L’avis d’annulation :
a) invoque les motifs de l’annulation projetée;
b) informe l’exportateur de la suspension provisoire du permis;
c) informe l’exportateur de la possibilité pour lui de formuler des observations écrites.
Note marginale :Suspension provisoire
(4) Le permis d’exportation est suspendu à compter de la date de réception de l’avis d’annulation par l’exportateur jusqu’à la date de la prise de décision du ministre quant à l’annulation.
Note marginale :Observations écrites
(5) L’exportateur peut, dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, formuler des observations écrites sur l’annulation projetée.
Note marginale :Date de réception
(6) L’avis d’annulation est réputé reçu par l’exportateur :
a) le jour de sa livraison, s’il est remis en mains propres;
b) le dixième jour suivant la date indiquée par le cachet postal, s’il est envoyé par la poste;
c) à la date indiquée par l’appareil de transmission, s’il est envoyé par courrier électronique ou par télécopieur.
- DORS/2017-11, art. 13
Conservation de documents
Note marginale :Durée de conservation
19 L’exportateur conserve à son principal établissement au Canada, pendant une période de cinq ans suivant la fin de l’année civile pour laquelle le permis d’exportation est délivré, les documents ci-après relatifs aux exportations effectuées aux termes du permis :
a) le permis d’exportation;
b) une copie de la demande de permis d’exportation et des documents visés aux alinéas 11(1)a) à d) qui étaient joints à la demande, dans le cas où les originaux ont été présentés ou, dans le cas contraire, l’original de la demande et des documents;
c) la preuve d’assurance-responsabilité visée à l’article 20 pour chaque exportation de la substance;
d) pour chaque exportation, une copie de l’étiquette prévue à l’article 21 et de la fiche de données de sécurité prévue à l’article 22;
e) le document d’expédition ou tout autre document indiquant la date de l’exportation et la quantité exacte de la substance qui a été exportée.
- DORS/2015-19, art. 3(F)
- DORS/2017-11, art. 14
Assurance-responsabilité
Note marginale :Montant
20 L’exportateur est tenu de détenir, pour chaque exportation, une assurance-responsabilité pour une somme d’au moins 5 000 000 $ couvrant :
a) d’une part, les dommages susceptibles de survenir pendant l’exportation et dont il pourrait être tenu responsable;
b) d’autre part, les frais qui pourraient être imposés, aux termes des lois applicables, pour le nettoyage en cas de rejet de la substance dans l’environnement lors de l’exportation.
Étiquetage
Note marginale :Renseignements figurant sur l’étiquette
21 (1) L’exportateur appose sur le contenant dans lequel la substance est exportée une étiquette comportant les renseignements ci-après dans les deux langues officielles et, dans la mesure du possible, dans au moins une des langues officielles du pays de destination :
a) le nom de la substance tel qu’il est inscrit sur la Liste des substances d’exportation contrôlée et son numéro de code selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;
b) un énoncé du danger pour l’environnement ou pour la santé humaine que présente la substance ou, le cas échéant, le produit qui la contient;
c) les précautions à prendre pendant la manutention ou l’utilisation de la substance ou, le cas échéant, du produit qui la contient ou de l’exposition à la substance ou au produit, et, s’il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d’exposition.
Note marginale :Envoi en vrac
(2) Dans le cas d’un envoi en vrac, l’exportateur soit appose l’étiquette conformément au paragraphe (1), soit joint à chaque envoi l’étiquette ou un document contenant les renseignements qu’elle doit comporter.
Note marginale :Envoi en vrac — définition
(3) Pour l’application du paragraphe (2), envoi en vrac s’entend de l’envoi de la substance sans conditionnement, avec pour seul moyen de confinement l’un des moyens suivants :
a) un récipient ayant une capacité en eau de plus de 454 l;
b) un conteneur de fret ou une citerne mobile;
c) un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire;
d) la cale d’un navire.
- DORS/2017-11, art. 15
Fiche de données de sécurité
Note marginale :Renseignements exigés
22 L’exportateur est tenu de joindre à chaque envoi une fiche de données de sécurité, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, conforme au Règlement sur les produits dangereux, pour la substance ou, le cas échéant, pour le produit qui la contient, dans les deux langues officielles et, dans la mesure du possible, dans au moins une des langues officielles du pays de destination.
- DORS/2015-19, art. 4
Conditions relatives à la Convention de Minamata
Note marginale :Restrictions
23 La personne qui a donné un préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi ne peut exporter un mélange dont la concentration en mercure élémentaire (CAS 7439-97-6) est égale ou supérieure à 95 % en poids que dans les cas suivants :
a) le mélange est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou est contenu dans un tel déchet ou une telle matière;
b) le mélange est destiné à être utilisé pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire, pourvu que la quantité totale exportée par l’exportateur à cette fin pour l’année civile en cause n’excède pas 10 kg;
c) le mélange est contenu dans un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises lors de sa fabrication qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions dépendant en tout ou en partie de cette forme ou de ces caractéristiques.
- DORS/2017-11, art. 16
- DORS/2021-25, art. 87
24 [Abrogé, DORS/2017-11, art. 16]
25 [Abrogé, DORS/2017-11, art. 16]
26 [Abrogé, DORS/2017-11, art. 16]
ANNEXE 1(paragraphe 5(3))Renseignements à fournir dans le préavis d’exportation
1 Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique au Canada de la personne qui prévoit exporter une substance.
2 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du représentant dûment autorisé, s’il y a lieu.
3 Pour chaque substance exportée, par pays de destination :
a) le nom de la substance inscrite sur la Liste des substances d’exportation contrôlée;
b) le pays de destination;
c) les dates d’exportation prévues;
d) la quantité approximative de substance qu’il est prévu d’exporter;
e) une mention portant que la substance est exportée :
(i) soit en vue de sa destruction,
(ii) soit en vue de son utilisation à des fins industrielles, antiparasitaires ou autres;
f) une indication précisant si la substance est exportée aux termes du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses;
g) s’il s’agit d’une substance inscrite à la partie 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm :
(i) la dérogation spécifique applicable à l’exportation ou le but acceptable mentionné pour celle-ci, dans le cas où la substance est exportée aux termes des alinéas 6(2)a) ou b),
(ii) une indication précisant si la substance est exportée aux termes de l’alinéa 6(2)c) et, le cas échéant, le nom et l’adresse municipale de l’installation où cette activité aura lieu et la méthode d’élimination ou de recyclage qui sera utilisée,
(iii) une indication précisant si la substance est destinée à être utilisée pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire,
(iv) une indication précisant si la substance est présente incidemment et en une quantité minime dans le produit exporté,
(v) une indication précisant si la substance est exportée aux termes de l’alinéa 6(2)f) et, le cas échéant, la date de fabrication du produit exporté;
h) dans le cas de l’amiante, une mention précisant, le cas échéant, que la substance :
(i) est contenue dans un produit qui est un effet personnel ou un article ménager pour l’usage de la personne,
(ii) est contenue dans de l’équipement militaire, au sens de l’article 1 du Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante,
(iii) est exportée en vue de son élimination ou de celle du produit qui la contient et, le cas échéant, le nom et l’adresse municipale de l’installation où l’élimination aura lieu ainsi que la méthode qui sera utilisée,
(iv) est contenue dans un produit qui était utilisé avant l’entrée en vigueur de l’alinéa 5.3(1)b),
(v) est contenue dans un produit qui est destiné à être utilisé pour l’entretien d’équipement militaire, au sens de l’article 1 du Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante, qui se trouve à l’extérieur du Canada dans le cadre d’une opération militaire, au sens du paragraphe 9(3) de ce règlement, et aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique,
(vi) est contenue dans un produit en quantité qui n’est pas supérieure à des traces,
(vii) est contenue dans une matière première destinée, selon le cas :
(A) à la fabrication d’un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité qui n’est pas supérieure à des traces,
(B) à la fabrication d’un produit autre qu’un produit de consommation,
(C) à un but autre que la fabrication d’un produit, si la matière première ne sera pas vendue comme produit de consommation,
(viii) est destinée à être utilisée pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire, que l’amiante soit contenu dans un produit ou non,
(ix) est destinée à être présentée dans un musée, que l’amiante soit contenu dans un produit ou non.
- DORS/2017-11, art. 17
- DORS/2018-196, art. 35
- DORS/2021-25, art. 88
ANNEXE 2(paragraphes 11(1) et (3))Renseignements à fournir dans la demande de permis d’exportation
1 Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique au Canada de l’exportateur de la substance.
2 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du représentant dûment autorisé, s’il y a lieu.
3 Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur.
4 Le nom de la substance inscrite sur la Liste des substances d’exportation contrôlée.
5 Les dates d’exportation prévues.
6 La quantité approximative de substance qu’il est prévu d’exporter.
7 Le pays de destination.
8 Une mention portant que la substance est exportée :
a) soit en vue de sa destruction;
b) soit en vue de son utilisation à des fins industrielles, antiparasitaires ou autres.
9 Les appellations courante et commerciale de la substance, le cas échéant.
10 Le numéro d’enregistrement CAS, le cas échéant.
11 Le cas échéant, le code de la substance selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises établi par l’Organisation mondiale des douanes, avec ses modifications successives.
12 Si la substance est contenue dans un produit :
a) le nom du produit;
b) sa concentration dans le produit.
13 Les renseignements suivants concernant l’exportation prévue :
a) le bureau de douanes à partir duquel les substances quitteront le Canada, s’il est connu;
b) les pays par lesquels la substance transitera avant d’atteindre sa destination finale, s’ils sont connus;
c) le nombre prévu d’exportations pour l’année civile, s’il est connu.
14 La fiche de données de sécurité de la substance ou, le cas échéant, du produit qui la contient.
- DORS/2015-19, art. 5
- DORS/2017-11, art. 18 et 19
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