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Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée

Version de l'article 21 du 2013-05-02 au 2017-02-02 :


Note marginale :Renseignements figurant sur l’étiquette

  •  (1) L’exportateur appose sur le contenant dans lequel la substance est exportée une étiquette comportant les renseignements ci-après dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, et, dans la mesure du possible, dans au moins une des langues officielles du pays de destination :

    • a) le nom de la substance tel qu’il est inscrit sur la Liste des substances d’exportation contrôlée et son numéro de code selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;

    • b) un énoncé du danger pour l’environnement ou pour la santé humaine que présente la substance ou, le cas échéant, le produit qui la contient;

    • c) les précautions à prendre pendant la manutention ou l’utilisation de la substance ou, le cas échéant, du produit qui la contient ou de l’exposition à la substance ou au produit, et, s’il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d’exposition.

  • Note marginale :Envoi en vrac

    (2) Dans le cas d’un envoi en vrac, l’exportateur soit appose l’étiquette conformément au paragraphe (1), soit joint à chaque envoi l’étiquette ou un document contenant les renseignements qu’elle doit comporter.

  • Envoi en vrac — définition

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), envoi en vrac s’entend de l’envoi de la substance sans conditionnement, avec pour seul moyen de confinement l’un des moyens suivants :

    • a) un récipient ayant une capacité en eau de plus de 454 l;

    • b) un conteneur de fret ou une citerne mobile;

    • c) un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire;

    • d) la cale d’un navire.


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