Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
Note marginale :Polluant organique persistant
6 (1) Au présent article, polluant organique persistant s’entend de toute substance inscrite à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm, sauf celle inscrite au moyen d’un amendement qui n’est pas en vigueur pour le Canada.
Note marginale :POP inscrit aux parties 2 ou 3 de l’annexe 3 de la Loi
(2) La personne qui a donné un préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi peut exporter un polluant organique persistant inscrit aux parties 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée dans l’un ou l’autre des cas ci-après, sauf si l’exportation du polluant est interdite aux termes d’un autre règlement pris en vertu de la Loi :
a) si une dérogation spécifique ou un but acceptable figurent à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm à l’égard de ce polluant, et si l’exportation se fait à destination d’une Partie à la Convention de Stockholm :
(i) la Partie a enregistré une dérogation spécifique ou un but acceptable dans le Registre établi à cette fin aux termes de la Convention et l’exportation est conforme à cette dérogation spécifique ou à ce but acceptable,
(ii) s’agissant d’un polluant organique persistant qui a été ajouté à la Convention de Stockholm au moyen d’un amendement non en vigueur pour cette Partie, le Canada a, conformément au point iii) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3 de cette Convention, transmis au Secrétariat institué aux termes de celle-ci une certification annuelle pour l’année en cause à l’égard de cette Partie, et l’exportation est conforme à la dérogation spécifique ou au but acceptable en question;
b) si une dérogation spécifique ou un but acceptable figurent à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm à l’égard de ce polluant, et si l’exportation se fait à destination d’un État ou d’une organisation régionale d’intégration économique non Partie à la Convention de Stockholm, le Canada a, conformément au point iii) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3 de cette Convention, transmis au Secrétariat institué aux termes de celle-ci une certification annuelle pour l’année en cause à l’égard de l’État ou de l’organisation, et l’exportation est conforme à la dérogation spécifique ou au but acceptable en question;
c) le polluant organique persistant est exporté en conformité avec l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention de Stockholm;
d) le polluant organique persistant est destiné à être utilisé pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire et la quantité totale exportée par elle à ces fins pendant l’année civile en cause n’excède pas 10 kg;
e) le polluant organique persistant est présent incidemment et en une quantité minime dans le produit exporté;
f) le polluant organique persistant est contenu dans un produit :
(i) qui a été fabriqué au plus tard à l’entrée en vigueur pour le Canada d’une disposition de la Convention interdisant, aux termes de l’annexe A, ou restreignant, aux termes de l’annexe B, sa production ou son utilisation,
(ii) qui a fait l’objet d’une notification par le Canada aux termes de la note ii) de l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm qui a été mise à la disposition du public en application de cette note, par le Secrétariat institué aux termes de la Convention.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au polluant organique persistant qui est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou qui est contenu dans un tel déchet ou une telle matière.
- DORS/2017-11, art. 5
- DORS/2018-196, art. 33
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