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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine

DORS/2014-163

LOI SUR LES NATIONS UNIES

Enregistrement 2014-06-19

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine

C.P. 2014-815 2014-06-18

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2127 (2013) le 5 décembre 2013, la résolution 2134 (2014) le 28 janvier 2014 et la résolution 2149 (2014) le 10 avril 2014;

Attendu qu’il semble utile au gouverneur en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations UniesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aide technique

aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)

armes et matériel connexe

armes et matériel connexe S’entend notamment de tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, ainsi que de leurs pièces de rechange. (arms and related material)

bien

bien Bien de tout genre, ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition vise notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)

BINUCA

BINUCA Le Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine. (BINUCA)

Canadien

Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

Comité du Conseil de sécurité

Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 57 de la résolution 2127 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)

Conseil de sécurité

Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)

données techniques

données techniques S’entend notamment des plans, des dessins techniques, de l’imagerie photographique, des logiciels, des modèles, des formules, des configurations et spécifications techniques, des manuels techniques et d’exploitation ainsi que de tout renseignement technique. (technical data)

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (entity)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

mercenaire armé

mercenaire armé Toute personne qui, à la fois :

  • a) est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour utiliser des armes et du matériel connexe en RCA;

  • b) utilise des armes et du matériel connexe en RCA essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel;

  • c) n’est pas membre des forces armées de la RCA;

  • d) n’a pas été envoyée en RCA en mission officielle par un État en tant que membre de ses forces armées. (armed mercenary personnel)

MICOPAX

MICOPAX La Mission de consolidation de la paix en Centrafrique, dirigée par la Communauté économique des États de l’Afrique centrale. (MICOPAX)

ministre

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

MINUSCA

MINUSCAMINUSCA La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine.

MISCA

MISCA La Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine. (MISCA)

personne

personne Personne physique ou entité. (person)

personne désignée

personne désignée Toute personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application du paragraphe 32 de la résolution 2134 du Conseil de sécurité. (designated person)

RCA

RCA La République centrafricaine; y sont assimilés :

  • a) ses subdivisions politiques;

  • b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;

  • c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (CAR)

résolution 2127 du Conseil de sécurité

résolution 2127 du Conseil de sécurité La résolution 2127 (2013) du 5 décembre 2013, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2127)

résolution 2134 du Conseil de sécurité

résolution 2134 du Conseil de sécurité La résolution 2134 (2014) du 28 janvier 2014, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2134)

Application

Note marginale :Application

 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Interdictions

Note marginale :Armes et matériel connexe

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment exporter, vendre, fournir ou envoyer, directement ou indirectement, des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, à la RCA ou à une personne qui s’y trouve.

Note marginale :Aide technique ou financière

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir ou de transférer sciemment, directement ou indirectement, à la RCA ou à toute personne qui s’y trouve une aide technique, financière, ou autre liée à l’une des activités suivantes :

  • a) des activités militaires, y compris le recrutement ou la fourniture de mercenaires armés;

  • b) la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armes et de matériel connexe.

Note marginale :Utilisation de bâtiments ou aéronefs

 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment permettre que son bâtiment ou aéronef soit utilisé par toute personne exerçant l’une des activités visées aux articles 3 et 4, quel que soit le lieu où ils se trouvent.

Note marginale :Opérations et activités interdites

 Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire ce qui suit :

  • a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;

  • b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;

  • c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);

  • d) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement;

  • e) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes au profit d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa d).

Note marginale :Participation à une activité interdite

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 à 6, qui y contribue ou qui vise à le faire.

Obligations

Note marginale :Obligation de vérification

 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :

  • a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;

  • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;

  • d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

  • f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;

  • j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.

Note marginale :Obligation de communication à la GRC ou au SCRS

  •  (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger ou toute entité visée à l’article 8 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;

    • b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Immunité

    (2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Exceptions

Note marginale :Non-application

 Les articles 3 à 5 et 7 ne s’appliquent pas à l’égard :

  • a) de fournitures destinées exclusivement à l’appui ou à l’utilisation de la MICOPAX, de la MISCA, du BINUCA et de son unité de gardes, de la MINUSCA, de la Force régionale d’intervention de l’Union africaine, des forces françaises déployées en RCA et de l’opération de l’Union européenne en RCA;

  • b) de matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection et à l’assistance technique et la formation connexes, qui a été approuvé au préalable par le Comité du Conseil de sécurité;

  • c) de vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en RCA par des fonctionnaires des Nations Unies, des représentants des médias ainsi que des agents humanitaires ou d’aide au développement et du personnel connexe, exclusivement pour leur usage personnel;

  • d) d’armes légères et d’autre matériel connexe devant uniquement servir dans le cadre des patrouilles internationales assurant la sécurité dans l’aire protégée du Trinational de la Sangha afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d’ivoire et d’armes, et toute autre activité contraire à la législation nationale de la RCA ou à ses obligations internationales;

  • e) d’armes et de matériel connexe destinés aux forces de sécurité de la RCA, dans le seul but d’appuyer la réforme du secteur de la sécurité en RCA ou de servir dans ce cadre, qui ont été approuvé au préalable par le Comité du Conseil de sécurité.

Demandes

Note marginale :Exemption

  •  (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

  • Note marginale :Attestation

    (2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.

Note marginale :Exemption relative à un bien

  •  (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 6 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

  • Note marginale :Attestation

    (2) S’il est démontré, conformément à la résolution 2134 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

    • a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;

    • c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si ceux-ci :

      • (i) ont été créés ou rendus avant que la personne ne devienne une personne désignée,

      • (ii) ne sont pas au profit d’une personne désignée,

      • (iii) ont été portés à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.

Note marginale :Attestation — parties à un contrat

  •  (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 6 pour lui permettre de recevoir des paiements ou un transfert d’une personne désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en effectuer.

  • Note marginale :Attestation — délai

    (2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :

    • a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant qu’une partie ne devienne une personne désignée;

    • b) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus, même indirectement, par une personne désignée, pour son compte ou suivant ses instructions ou par une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement.

Note marginale :Erreur sur la personne

  •  (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne désignée peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :

    • a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée, délivre l’attestation;

    • b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.

Procédures judiciaires

Note marginale :Interdiction

 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement de la RCA, de toute personne ou entité en RCA, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une telle personne ou entité ou agissant pour son compte, en rapport avec tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée du fait des mesures imposées par le présent règlement.

Antériorité de la prise d’effet

Note marginale :Prise d’effet

 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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