Règlement sur les demandes de permis pour l’immersion en mer (DORS/2014-177)
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Règlement sur les demandes de permis pour l’immersion en mer
DORS/2014-177
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2014-07-09
Règlement sur les demandes de permis pour l’immersion en mer
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 décembre 2013, le projet de règlement intitulé Règlement sur les demandes de permis pour l’immersion en mer et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
À ces causes, en vertu du paragraphe 135(3)Note de bas de page c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement prend le Règlement sur les demandes de permis pour l’immersion en mer, ci-après.
Gatineau, le 7 juillet 2014
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2012, ch. 19, par. 161(4)
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Demandes
Permis
Note marginale :Demande de permis
2 La demande de permis faite aux termes des paragraphes 127(1) ou 128(2) de la Loi est présentée en la forme établie à l’annexe 1 et contient les renseignements qui y sont demandés.
Renouvellement de permis
Note marginale :Demande de renouvellement
3 La demande de renouvellement de permis faite aux termes du paragraphe 127(1) de la Loi est présentée en la forme établie à l’annexe 2 et contient les renseignements qui y sont demandés.
Abrogation
4 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2012, ch. 19
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 161(3) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 septembre 2014, voir TR/2014-6.]
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