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Règlement sur les demandes de permis pour l’immersion en mer (DORS/2014-177)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2014-09-24 Versions antérieures

Règlement sur les demandes de permis pour l’immersion en mer

DORS/2014-177

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2014-07-09

Règlement sur les demandes de permis pour l’immersion en mer

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 décembre 2013, le projet de règlement intitulé Règlement sur les demandes de permis pour l’immersion en mer et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, en vertu du paragraphe 135(3)Note de bas de page c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement prend le Règlement sur les demandes de permis pour l’immersion en mer, ci-après.

Gatineau, le 7 juillet 2014

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

Définition

Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Demandes

Permis

Note marginale :Demande de permis

 La demande de permis faite aux termes des paragraphes 127(1) ou 128(2) de la Loi est présentée en la forme établie à l’annexe 1 et contient les renseignements qui y sont demandés.

Renouvellement de permis

Note marginale :Demande de renouvellement

 La demande de renouvellement de permis faite aux termes du paragraphe 127(1) de la Loi est présentée en la forme établie à l’annexe 2 et contient les renseignements qui y sont demandés.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2012, ch. 19

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 161(3) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

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