Décret de remise des droits de douane visant certains textiles et vêtements importés du Honduras (DORS/2014-221)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-10-01 Versions antérieures
Décret de remise des droits de douane visant certains textiles et vêtements importés du Honduras
DORS/2014-221
Enregistrement 2014-09-26
Décret de remise des droits de douane visant certains textiles et vêtements importés du Honduras
C.P. 2014-983 2014-09-25
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise des droits de douane visant certains textiles et vêtements importés du Honduras, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- tissus et articles confectionnés
tissus et articles confectionnés
a) Les tissus et les articles textiles confectionnés visés aux chapitres 51 à 55, 58, 60 et 63 de la liste des dispositions tarifaires qui sont tissés ou tricotés au Honduras à partir de fils produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange, ou tricotés au Honduras à partir de fils filés au Honduras ou au Canada à partir de fibres produites ou obtenues hors de la zone de libre-échange;
b) les marchandises visées à la sous-position 9404.90 de cette liste qui sont finies, coupées et cousues ou autrement assemblées au Honduras à partir de tissus ou de fils produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange. (fabric and made-up goods)
- vêtements
vêtements Les marchandises visées aux chapitres 61 et 62 de la liste des dispositions tarifaires qui sont coupées ou tricotées et cousues ou autrement assemblées au Honduras à partir de tissus ou de fils produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange. (apparel)
- zone de libre-échange
zone de libre-échange La zone composée du Canada et du Honduras. (free trade area)
Remise des droits de douane
2 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée des droits de douane payés ou à payer aux taux du tarif de la nation la plus favorisée sur les vêtements et les tissus et articles confectionnés importés du Honduras à compter du 1er octobre 2014.
Conditions
3 (1) La remise accordée en application de l’article 2 s’applique uniquement à concurrence des quantités maximales annuelles de chacune des marchandises visées à cet article prévues à la section 5 de l’annexe 3.1 du chapitre trois de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras.
(2) La remise visée à l’article 2 est accordée à condition que l’importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse à un agent des douanes, sur demande de celui-ci :
a) au moment où les marchandises font l’objet d’une déclaration en détail au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes ou d’une demande de remboursement des droits de douane, une licence délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et du Règlement sur les certificats d’importation, indiquant la quantité pouvant faire l’objet d’une remise ou d’un remboursement en vertu du chapitre trois de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras;
b) au moment où les marchandises font l’objet d’une déclaration en détail au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes ou d’une demande de remboursement des droits de douane, une déclaration écrite en français ou en anglais indiquant qu’il a en sa possession l’attestation visée au sous-alinéa c)(i);
c) au moment où les marchandises sont dédouanées ou après que la déclaration visée à l’alinéa b) a été produite :
(i) une attestation de l’exportateur en français, en anglais ou en espagnol, établie selon le modèle prévu à l’annexe et accompagnée d’une copie de la facture ou du contrat de vente des marchandises,
(ii) si l’attestation est en espagnol, une traduction de celle-ci en français ou en anglais.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *4 Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 43 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Honduras, chapitre 14 des Lois du Canada (2014), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Décret en vigueur le 1er octobre 2014, voir TR/2014-74.]
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