Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire (DORS/2014-233)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-03 Versions antérieures
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire
DORS/2014-233
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Enregistrement 2014-10-10
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire
C.P. 2014-1022 2014-10-09
Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu de l’article 40.1Note de bas de page a et du paragraphe 40.11(2)Note de bas de page a de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 7, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 32 (4e suppl.)
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la sécurité ferroviaire.
Dispositions désignées
Note marginale :Textes désignés
2 (1) Les dispositions de la Loi ou de ses règlements qui figurent à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 sont désignées comme des textes dont la contravention est assujettie aux articles 40.13 à 40.22 de la Loi.
Note marginale :Montants maximaux — personnes physiques
(2) Le montant indiqué à la colonne 2 d’une partie de l’annexe 1 représente le montant maximal de la sanction qui est à payer par une personne physique à l’égard d’une contravention au texte désigné indiqué à la colonne 1.
Note marginale :Montants maximaux — personnes morales
(3) Le montant indiqué à la colonne 3 d’une partie de l’annexe 1 représente le montant maximal de la sanction qui est à payer par une personne morale à l’égard d’une contravention au texte désigné indiqué à la colonne 1.
Note marginale :Désignation — arrêtés, règles et injonctions ministérielles
3 (1) Sont désignés comme des textes dont la contravention est assujettie aux articles 40.13 à 40.22 de la Loi les textes suivants :
a) les arrêtés pris en vertu des paragraphes 7(2) ou 19(1) de la Loi;
b) les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 de la Loi;
b.1) les arrêtés pris en vertu de l’article 32.01 de la Loi;
c) les injonctions ministérielles délivrées en vertu de l’article 33 de la Loi;
d) les arrêtés pris en vertu de l’article 36 de la Loi.
Note marginale :Montants maximaux
(2) Le montant maximal de la sanction qui est à payer à l’égard d’une contravention visée aux alinéas (1)a) ou b) est de 25 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 125 000 $ dans le cas d’une personne morale.
Note marginale :Montants maximaux
(3) Le montant maximal de la sanction qui est à payer à l’égard d’une contravention visée aux alinéas (1)b.1), c) ou d) est de 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 250 000 $ dans le cas d’une personne morale.
- DORS/2016-65, art. 1
- DORS/2021-228, art. 1
Forme fixée par règlement — certificat d’agent de l’autorité
Note marginale :Certificat d’agent de l’autorité
4 Le certificat qui est visé au paragraphe 40.11(2) de la Loi est établi en la forme prévue à l’annexe 2.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2015
5 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2015.
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