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Version du document du 2014-11-28 au 2022-01-18 :

Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement)

DORS/2014-290

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Enregistrement 2014-11-28

Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement)

En vertu des alinéas 20.2(1)l)Note de bas de page a et 21(2)l)Note de bas de page b et m)Note de bas de page b et des articles 39.1Note de bas de page c et 39.2Note de bas de page c de la Loi sur la Gendarmerie royale du CanadaNote de bas de page d, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement), ci-après.

Ottawa, le 25 novembre 2014

Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada
BOB PAULSON

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes consignes.

défendeur

défendeur Le membre dont la conduite fait l’objet d’une plainte de harcèlement déposée au titre des présentes consignes. (respondent)

harcèlement

harcèlement S’entend au sens de la politique en matière de harcèlement établie par le Conseil du Trésor en vertu de l’alinéa 11.1(1)i) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (harassment)

Loi

Loi La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

parties

parties Le plaignant et le défendeur visés par un processus d’enquête et de règlement des plaintes de harcèlement. (parties)

processus d’enquête et de règlement des plaintes de harcèlement

processus d’enquête et de règlement des plaintes de harcèlement S’entend de toute action administrative, de toute décision ou de tout processus prévu par la Loi, le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014), les consignes du commissaire ou les politiques de la Gendarmerie concernant les enquêtes et le règlement des plaintes de harcèlement. (harassment complaint investigation and resolution process)

processus de règlement informel

processus de règlement informel Le processus utilisé par les parties pour régler une plainte à l’amiable, y compris le système de gestion informelle des conflits établi en application de l’article 30.2 de la Loi. (informal resolution process)

Note marginale :Plainte de harcèlement

  •  (1) Le dépôt, par un membre, d’une plainte de harcèlement contre un autre membre se fait dans l’année suivant le dernier incident de harcèlement qui y est allégué et conformément au processus d’enquête et de règlement des plaintes de harcèlement.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) Le décideur peut, sur demande du plaignant, proroger ce délai dans des circonstances exceptionnelles.

Note marginale :Décideur

  •  (1) Le décideur est :

    • a) la personne désignée par le commissaire;

    • b) si un comité de déontologie a été constitué en application du paragraphe 43(1) de la Loi, ce comité.

  • Note marginale :Désignation à titre d’autorité disciplinaire

    (2) Pour l’application du paragraphe 2(3) de la Loi, le décideur est désigné à titre d’autorité disciplinaire du défendeur.

Note marginale :Processus de règlement informel

  •  (1) Les parties peuvent avoir recours à un processus de règlement informel, sauf si le défendeur fait l’objet d’une audience convoquée en application du paragraphe 41(1) de la Loi ou s’est vu imposer une mesure disciplinaire en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi.

  • Note marginale :Confidentialité des communications

    (2) Les communications échangées dans le cadre d’un processus de règlement informel entre les participants sont confidentielles, ne peuvent être dévoilées et ne peuvent porter atteinte aux droits des parties, sauf si :

    • a) les parties y consentent;

    • b) la loi l’exige;

    • c) la conclusion ou la mise en oeuvre d’une entente dans le cadre du processus l’exige;

    • d) la protection de la santé ou de la sécurité d’une personne l’exige.

Note marginale :Enquête en application du paragraphe 40(1) de la Loi

  •  (1) Sous réserve des présentes consignes, l’enquête tenue dans le cadre d’un processus d’enquête et de règlement des plaintes de harcèlement est réputée être une enquête tenue en application du paragraphe 40(1) de la Loi.

  • Note marginale :Remise d’une copie des déclarations

    (2) L’enquêteur remet aux parties copie des déclarations qu’elles ont faites, dans le format dans lequel il les a recueillies. Elles ont sept jours suivant le jour de la réception de leur copie pour en contester l’exactitude sauf si, à la demande d’une partie, le décideur proroge ce délai en raison de circonstances exceptionnelles.

  • Note marginale :Réponse des parties

    (3) L’enquêteur remet aux parties copie de son rapport d’enquête préliminaire. Elles ont sept jours suivant le jour de la réception de leur copie pour lui répondre sauf si, à la demande d’une partie, le décideur proroge ce délai en raison de circonstances exceptionnelles.

Note marginale :Détermination du respect du délai

  •  (1) Après avoir reçu une plainte, le décideur décide par écrit si le délai pour son dépôt, visé à l’article 2, a été respecté.

  • Note marginale :Rôle du décideur

    (2) Si le délai est respecté, le décideur, dès qu’il a suffisamment de renseignements pour donner suite à la plainte :

    • a) soit convoque l’audience visée au paragraphe 41(1) de la Loi;

    • b) soit décide par écrit si, selon la prépondérance des probabilités, le défendeur a contrevenu au code de déontologie qui figurant à l’annexe du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014).

  • Note marginale :Imposition de mesures disciplinaires

    (3) S’il décide, aux termes de l’alinéa (2)b), que le défendeur a contrevenu au code de déontologie, le décideur peut lui imposer une ou plusieurs des mesures disciplinaires énumérées au paragraphe 5(1) des Consignes du commissaire (déontologie).

  • Note marginale :Décisions définitives

    (4) Toute décision rendue en application du paragraphe (1), de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (3) est définitive.

  • Note marginale :Signification de la décision — plaignant

    (5) Copie de la décision, y compris celle rendue par écrit par le comité de déontologie agissant à titre de décideur pour l’application des présentes consignes, est signifiée au plaignant. Elle comprend l’exposé des conclusions, les motifs de la décision ainsi qu’une mention indiquant si une ou plusieurs mesures disciplinaires sont imposées.

  • Note marginale :Signification de la décision — défendeur

    (6) Copie de la décision est signifiée au défendeur. Elle comprend l’exposé des conclusions, les motifs de la décision ainsi qu’une mention précisant toute mesure disciplinaire imposée.

Note marginale :Recours — certaines décisions écrites

  •  (1) Le plaignant à qui cause préjudice l’une des décisions écrites visées au paragraphe 6(1) ou à l’alinéa 6(2)b) ou une décision écrite du comité de déontologie agissant à titre de décideur pour l’application des présentes consignes peut, à titre de recours, en appeler de la décision conformément à la partie 3 des Consignes du commissaire (griefs et appels).

  • Note marginale :Recours du plaignant — décision, acte ou omission

    (2) Le plaignant à qui cause préjudice une décision, un acte ou une omission fait dans le cadre du processus d’enquête et de règlement des plaintes de harcèlement et menant à l’une des décisions écrites visées au paragraphe (1) peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément à la partie 3 des Consignes du commissaire (griefs et appels).

  • Note marginale :Recours du défendeur — décision, acte ou omission

    (3) Le défendeur à qui cause préjudice une décision, un acte ou une omission fait dans le cadre du processus d’enquête et de règlement des plaintes de harcèlement menant à l’une des décisions écrites visées au paragraphe (1) peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément à l’article 45.11 de la Loi.

  • Note marginale :Effet de l’appel

    (4) L’appel interjeté conformément au présent article ne sursoit pas à l’exécution des mesures de disciplinaires imposées aux termes du paragraphe 6(3).

Note marginale :Enregistrement

 Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.


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