Arrêté de 2015 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) (DORS/2014-321)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-01-01 Versions antérieures
Manitoba
Note marginale :Calcul du quota
13 Le quota manitobain d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QM × [(EM/ETM) × 30 %]
où :
- QM
- représente la quantité pour le Manitoba;
- EM
- le volume de produits de l’entreprise de première transformation ou de l’entreprise de seconde transformation exportés du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- ETM
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation au titre de l’article 3.
Note marginale :Allocation des quantités non allouées
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation d’une quantité pour le Manitoba non allouée est fondée sur l’ordre de réception des demandes de licence d’exportation pour une part des quantités non allouées, chaque demandeur recevant le volume sollicité, et ce, jusqu’à épuisement de ces quantités.
Note marginale :Utilisation des quotas mensuels
(2) Le demandeur qui a reçu une allocation d’une quantité pour le Manitoba pour un mois doit utiliser complètement celle-ci avant de soumettre une demande de licence d’exportation pour une part des quantités pour le Manitoba non allouées, laquelle doit être traitée conformément au paragraphe (1).
Saskatchewan
Note marginale :Calcul du quota
15 Le quota saskatchewanais d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QS × [(ES/ETS) × 20 %]
où :
- QS
- représente la quantité pour la Saskatchewan;
- ES
- le volume de produits de l’entreprise de première transformation ou de l’entreprise de seconde transformation exportés de la Saskatchewan vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- ETS
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés de la Saskatchewan vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation au titre de l’article 3.
Note marginale :Allocation des quantités non allouées
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation d’une quantité pour la Saskatchewan non allouée est fondée sur l’ordre de réception des demandes de licence d’exportation pour une part des quantités non allouées, chaque demandeur recevant le volume sollicité, et ce, jusqu’à épuisement de ces quantités.
Note marginale :Utilisation des quotas mensuels
(2) Le demandeur qui a reçu une allocation d’une quantité pour la Saskatchewan pour un mois doit utiliser complètement celle-ci avant de soumettre une demande de licence d’exportation pour une part des quantités pour la Saskatchewan non allouées, laquelle doit être traitée conformément au paragraphe (1).
Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier 2015 ou date d’enregistrement
17 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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