Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports
Note marginale :Rapport – accident de pipeline
4 (1) L’exploitant fait rapport au Bureau des accidents de pipeline suivants :
a) le pipeline subit des dommages en étant heurté par un objet, de sorte que son exploitation en toute sécurité est compromise;
b) une activité non autorisée effectuée par un tiers compromet l’intégrité structurale du pipeline;
c) une activité géotechnique, hydrotechnique ou environnementale compromet l’exploitation en toute sécurité du pipeline.
Note marginale :Rapport – accident causé par l’exploitation
(1.1) L’exploitant fait rapport au Bureau des accidents de pipeline ci-après, s’ils résultent directement de l’exploitation du pipeline :
a) une personne subit une blessure grave au sens de l’article 1 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres, ou décède;
b) il se produit un incendie ou une explosion qui, selon le cas, compromet :
(i) l’exploitation en toute sécurité du pipeline,
(ii) la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement;
c) il se produit un accident qui entraîne, selon le cas :
(i) le rejet non intentionnel ou non maîtrisé de gaz d’hydrocarbures,
(ii) le rejet non intentionnel ou non maîtrisé d’hydrocarbures à HPV,
(iii) le rejet non intentionnel ou non maîtrisé de plus de 1,5 m3 d’hydrocarbures à BPV,
(iv) le rejet non intentionnel ou non maîtrisé d’un produit autre que du gaz d’hydrocarbures, des hydrocarbures à HPV ou des hydrocarbures à BPV;
d) un produit est rejeté à partir du corps de la canalisation principale;
e) le pipeline est exploité au-delà des limites de calcul ou de toute restriction d’exploitation établie par l’Office national de l’énergie;
f) le pipeline limite l’exploitation en toute sécurité de tout mode de transport.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’exploitant;
b) la date et l’heure de l’accident de pipeline;
c) l’identificateur unique du pipeline ou du tronçon de pipeline, notamment le nom ou numéro de ceux-ci;
d) l’identification des éléments du pipeline qui ont mal fonctionné ou ont subi une défaillance;
e) le lieu de l’accident de pipeline par rapport à un point de référence spécifique, tel que les installations de l’exploitant ou l’emplacement des bornes kilométriques du pipeline;
f) le nom de la ville ou du village le plus près du lieu de cet accident;
g) le nombre de personnes décédées ou qui ont subi des blessures graves par suite de cet accident;
h) la liste des produits qui sont contenus dans le pipeline ou qui en ont été rejetés ainsi qu’une estimation du volume des produits rejetés et récupérés;
i) la durée réelle ou prévue de toute interruption de l’exploitation du pipeline ou d’un tronçon du pipeline;
j) le compte rendu de l’accident de pipeline, des circonstances qui y ont mené et de l’étendue des dommages, notamment les conséquences sur le pipeline ou tronçon du pipeline, sur tout autre bien et sur l’environnement;
k) la description des mesures prises ou prévues afin de remédier aux conséquences de cet accident;
l) la description des mesures prises ou prévues pour protéger les personnes, les biens et l’environnement, notamment toute mesure d’évacuation entraînée par cet accident;
m) les nom et titre de l’auteur du rapport ainsi que les numéro de téléphone et adresse où il peut être joint;
n) tout renseignement relatif à l’accident de pipeline exigé par le Bureau.
Note marginale :Délai
(3) L’auteur du rapport présente au Bureau :
a) dès que possible et par le moyen le plus rapide à sa disposition, les renseignements visés au paragraphe (2) qui sont disponibles au moment de l’accident de pipeline;
b) dans les trente jours suivant cet accident, le reste de ces renseignements, dès qu’ils sont disponibles.
Note marginale :Entente
(4) S’il est peu probable que l’accident de pipeline nécessite l’intervention immédiate du Bureau, celui-ci et l’exploitant du pipeline peuvent s’entendre sur la forme à donner au rapport et sur le moment où il doit être remis.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- BPV
BPV Basse pression de vapeur au sens de la norme CSA Z662. (LVP)
- exploitant
exploitant La société qui exploite le pipeline ou le tronçon de pipeline. (operator)
- HPV
HPV Haute pression de vapeur au sens de la norme CSA Z662. (HVP)
- limites de calcul
limites de calcul Limites et critères de conception d’un pipeline prévus par les normes et codes en vertu desquels un pipeline est conçu, construit et exploité. (design limits)
- norme CSA Z662
norme CSA Z662 La norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, avec ses modifications successives. (CSA Z662)
- zone de sécurité
zone de sécurité[Abrogée, DORS/2018-258, art. 3]
- DORS/2018-258, art. 3
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