Décret fixant une période d’amnistie (2014) (DORS/2014-56)
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Décret fixant une période d’amnistie (2014)
DORS/2014-56
Enregistrement 2014-03-13
Décret fixant une période d’amnistie (2014)
C.P. 2014-277 2014-03-13
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 117.14(1)Note de bas de page a du Code criminelNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret fixant une période d’amnistie (2014), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 39, art. 139
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. C-46
Définition de arme à feu
1 Dans le présent décret, arme à feu s’entend de l’une ou l’autre des armes à feu prohibées suivantes :
a) fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2P;
b) fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2V;
c) fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4P;
d) fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4V;
e) fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green;
f) carabine SAN Swiss Arms, modèle Classic Green;
g) fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green CQB;
h) fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special;
i) carabine SAN Swiss Arms, modèle Black Special;
j) fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special CQB;
k) fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special Target;
l) fusil SAN Swiss Arms, modèle Blue Star;
m) fusil SAN Swiss Arms, modèle Heavy Metal;
n) fusil SAN Swiss Arms, modèle Red Devil;
o) fusil SAN Swiss Arms, modèle Swiss Arms Edition.
Note marginale :Amnistie
2 (1) La période d’amnistie prévue au paragraphe (3) est déclarée en vertu de l’article 117.14 du Code criminel en faveur de la personne qui, à la fois :
a) le jour précédant la date d’enregistrement du présent décret, était en possession d’une arme à feu et était titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;
b) au cours de la période d’amnistie, continue à être titulaire du permis pendant qu’elle est en possession de l’arme à feu.
Note marginale :Objectifs
(2) La période d’amnistie est déclarée afin de permettre à la personne, au cours de cette période :
a) d’être en possession de l’arme à feu;
b) de remettre l’arme à feu à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou à un contrôleur des armes à feu;
c) de vendre ou de donner l’arme à feu à une entreprise — y compris un musée — autorisée à acquérir et à posséder des armes à feu prohibées;
d) de transporter l’arme à feu aux fins visées aux alinéas b) ou c);
e) de pratiquer le tir à la cible ou de participer à une compétition de tir avec l’arme à feu, sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé au titre de l’article 29 de la Loi sur les armes à feu, et, à ces fins, de la transporter conformément aux conditions suivantes :
(i) s’agissant d’une arme à feu mentionnée à l’un ou l’autre des alinéas 1a), b), e), h) et k) à o), celles prévues à l’article 10 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers ou à l’article 11 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises, selon le cas,
(ii) s’agissant d’une arme à feu mentionnée à l’un ou l’autre des alinéas 1c), d), f), g), i) et j), celles prévues à l’article 11 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers ou à l’article 12 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises, selon le cas.
Note marginale :Période d’amnistie
(3) La période d’amnistie commence à la date d’enregistrement du présent décret et se termine le 14 mars 2016.
- DORS/2014-182, art. 1
Note marginale :Entrée en vigueur
3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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