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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 29 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Borne témoin

  •  (1) Lorsqu’une borne d’angle ne peut être dressée en raison de la présence de terres dont l’accès pour y jalonner un claim n’a pas été autorisé par le titulaire des droits de surface, d’une étendue d’eau ou d’un autre obstacle naturel, une borne témoin est dressée à l’un des endroits suivants :

    • a) sur la limite du claim — ou sur son prolongement — à l’endroit le plus près possible de l’angle de ce claim;

    • b) s’il est impossible en pratique de la dresser à l’endroit visé à l’alinéa a), à l’endroit le plus près possible de l’angle du claim.

  • Note marginale :Plaque d’identification fixée à la borne témoin

    (2) La plaque d’identification qui devrait être fixée à la borne d’angle en cause est fixée à la borne témoin.

  • Note marginale :Renseignements complémentaires inscrits

    (3) En plus des renseignements visés au paragraphe 28(3), le relèvement au compas, la distance en mètres, mesurée en ligne droite entre la borne témoin et l’endroit où la borne d’angle aurait été dressée n’eût été l’obstacle au jalonnement, est inscrite à la suite des lettres « WP » sur la plaque d’identification.


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