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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 51 du 2021-01-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande de suspension de paiement

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, est dans l’attente d’une autorisation ou d’une décision préalable d’une autorité publique et qui, de ce fait, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter les travaux exigés au paragraphe 39(1) peut demander la suspension, à l’égard de ce claim, de l’application des paragraphes 39(1) et 40(1) pour une période d’un an à compter de l’anniversaire de l’enregistrement du claim.

  • Note marginale :Date limite — demande

    (2) La demande est présentée au registraire minier en chef au plus tard le cent vingtième jour suivant la fin de l’année pour laquelle la suspension est demandée. Elle est accompagnée de documents montrant que le détenteur du claim est dans l’attente de l’autorisation ou de la décision.

  • Note marginale :Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

    (3) Le détenteur d’un claim enregistré à l’égard de qui une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 11.02 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies peut demander la suspension, à l’égard de ce claim, de l’application des paragraphes 39(1) et 40(1) jusqu’au premier anniversaire de l’enregistrement du claim qui tombe au moins douze mois après la date à laquelle l’ordonnance cesse d’avoir effet.

  • Note marginale :Date limite — demande

    (4) La demande est présentée au registraire minier en chef au plus tard le cent vingtième jour suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue et est accompagnée d’une copie de celle-ci.

  • Note marginale :Inscription de la suspension

    (5) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) ou (3) et (4) sont remplies, le registraire minier en chef enregistre la suspension.

  • Note marginale :Effet de la suspension

    (6) Une fois la suspension enregistrée :

    • a) la période de validité du claim est prolongée d’une période équivalant à celle de la suspension;

    • b) l’année visée aux paragraphes 39(1) et 40(1) est établie compte non tenu de toute année visée par la période de suspension.

  • DORS/2020-209, art. 8

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