Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Changement de propriétaire ou d’exploitant — sans effet
71 (1) Le changement de propriétaire ou d’exploitant de la mine n’a pas pour effet de modifier :
a) la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à une déduction pour amortissement;
b) la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement;
c) la fraction non amortie des contributions effectuées au profit d’une fiducie de restauration minière;
d) le coût d’origine des actifs ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement.
Note marginale :Frais non admissibles à une déduction
(2) Sous réserve de l’alinéa 70(1)i), si un claim enregistré ou un bail expire ou si l’enregistrement d’un claim ou un bail est annulé, tous les frais engagés relativement au claim ou au bail qui seraient autrement admissibles à une déduction relative à l’aménagement cessent d’être admissibles à une telle déduction à l’égard de toute mine.
Note marginale :Regroupement des activités minières
(3) Si une propriété minière est acquise par l’exploitant d’une autre mine et que les activités des propriétés minières sont regroupées dans une seule, la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à une déduction pour amortissement, la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement, la fraction non amortie des contributions effectuées au profit d’une fiducie de restauration minière et le coût d’origine des actifs ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement pour chaque mine sont regroupés.
Note marginale :Achat d’une propriété minière de la Couronne
(4) Pour l’application du paragraphe (3), si l’exploitant achète une propriété minière de la Couronne, la valeur de la fraction non amortie des coûts admissibles à une déduction relative à l’aménagement, de la fraction non amortie du coût des actifs amortissables admissible à une déduction pour amortissement et du coût d’origine des biens utilisés pour le traitement admissible à la déduction relative au traitement de la mine achetée correspond à celle établie au moment où la Couronne a acquis la propriété minière ou à celle établie dans la convention d’achat-vente de la propriété, si celle-ci est inférieure.
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