Règles de procédure applicables à l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de service (DORS/2014-94)
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Règlement à jour 2024-10-30
Audience d’arbitrage
Note marginale :Lieu de l’audience d’arbitrage
17 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’audience d’arbitrage se tient au siège de l’Office.
Note marginale :Moyens de communication électronique
(2) L’arbitre peut, si les circonstances le justifient, tenir une partie ou la totalité de l’audience en utilisant des moyens de communication électronique, comme la webdiffusion, la vidéoconférence ou la téléconférence.
Note marginale :Changement de lieu
(3) À la demande d’une partie, l’arbitre peut tenir à un autre endroit toute partie de l’audience ayant pour objet l’audition des témoins, des experts ou des parties ou l’inspection de documents, de marchandises ou d’autres biens, ou la totalité de l’audience, s’il estime qu’il serait plus pratique de la tenir à cet endroit ou qu’il est nécessaire de le faire.
Note marginale :Transcription de l’audience d’arbitrage
18 (1) L’audience d’arbitrage n’est pas transcrite, sauf si les parties le demandent.
Note marginale :Copie de la transcription
(2) Si les parties demandent la transcription de l’audience, elles sont tenues d’en fournir une copie à l’arbitre dès qu’elle est disponible.
Note marginale :Représentations finales
19 Sous réserve du paragraphe 15(3) et de l’article 23, l’audience d’arbitrage doit permettre aux parties de faire des représentations finales.
Note marginale :Éléments de preuve
20 Les parties ne peuvent présenter en preuve des renseignements qui n’ont pas été échangés en application du paragraphe 169.34(3) de la Loi.
Note marginale :Modalités de l’interrogatoire
21 (1) L’arbitre détermine les modalités de l’interrogatoire des témoins.
Note marginale :Exclusion d’un témoin
(2) Sur demande d’une partie, l’arbitre peut exiger qu’un témoin se retire de la salle d’audience pendant le témoignage d’autres témoins.
Note marginale :Déclaration signée
(3) La déclaration signée d’un témoin qui fait partie du mémoire d’arbitrage peut tenir lieu d’interrogatoire principal, mais n’élimine pas la possibilité de contre-interroger et de réinterroger le témoin.
Note marginale :Absence d’une partie
(4) Tous les témoignages doivent être livrés en présence de l’arbitre et de toutes les parties, sauf si une partie est absente volontairement ou est en défaut selon le paragraphe 15(3).
Note marginale :Affidavit tenant lieu de témoignage
22 L’arbitre peut, avec l’accord des parties, accepter l’affidavit d’un témoin ou sa déclaration signée en remplacement de sa présence à l’audience d’arbitrage.
Note marginale :Défaut d’une partie
23 Lorsqu’une partie, sans motif valable et sans avoir avisé l’arbitre, ne se présente pas à l’audience, l’arbitre poursuit l’audience d’arbitrage.
Note marginale :Fin de l’audience d’arbitrage
24 L’arbitre peut mettre fin à l’audience d’arbitrage lorsque les parties l’ont informé, suite à sa demande, qu’elles n’ont plus de preuves à soumettre ni de représentations à faire, ou lorsqu’il considère qu’il a une compréhension suffisante de l’affaire et de la position des parties et qu’il n’est pas nécessaire de poursuivre l’audience.
Note marginale :Dossier d’arbitrage
25 Le dossier d’arbitrage est constitué des documents suivants :
a) l’avis écrit visé à l’alinéa 169.33(1)a) de la Loi;
b) la demande d’arbitrage de l’expéditeur;
c) la proposition de chacune des parties;
d) le mémoire d’arbitrage de chacune des parties;
e) les pièces déposées lors de l’audience;
f) s’il y a lieu, l’arrêté pris par l’Office selon l’article 169.43 de la Loi.
Décision de l’arbitre
Note marginale :Décision arbitrale
26 (1) L’arbitre rend sa décision dans les sept jours suivant la date de la fin de l’audience d’arbitrage.
Note marginale :Copie de la décision aux parties
(2) L’arbitre remet à chaque partie une copie signée de sa décision.
Note marginale :Corrections mineures
27 Dans les deux jours ouvrables suivant la date de la réception de la décision arbitrale, une partie peut demander à l’arbitre de corriger :
a) une erreur administrative ou typographique;
b) une erreur accidentelle, une erreur d’inattention, une omission ou une autre erreur de ce genre;
c) une erreur de calcul.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
28 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
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