Règles de procédure applicables à l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de service (DORS/2014-94)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règles de procédure applicables à l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de service
DORS/2014-94
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 2014-04-17
Règles de procédure applicables à l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de service
En vertu du paragraphe 169.36(1)Note de bas de page a de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page b, l’Office des transports du Canada établit les Règles de procédure applicables à l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de service, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1996, ch. 10
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2013, ch. 31, art. 11
Interprétation, définitions et application
Note marginale :Objet
1 (1) Les présentes règles ont pour objet de permettre aux parties à un différend d’obtenir un règlement commercialement équitable et raisonnable pour elles.
Note marginale :Juste, rapide et peu coûteux
(2) Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre, grâce à l’arbitrage, un règlement des différends juste, rapide et peu coûteux.
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- document
document S’entend notamment de tout renseignement enregistré ou stocké sur un support quelconque. (document)
- jour
jour Jour civil. (day)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour où l’Office est normalement ouvert au public. (business day)
- Loi
Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)
Note marginale :Application
3 Les présentes règles énoncent la procédure applicable à l’arbitrage mené aux termes de la section II de la partie IV de la Loi.
Dispositions générales
Note marginale :Dispense ou modification
4 (1) L’arbitre peut dispenser les parties de l’observation d’une règle ou la modifier si cette dispense ou cette modification améliore l’efficacité et l’efficience de la procédure d’arbitrage.
Note marginale :Délais
(2) L’arbitre peut proroger ou abréger tout délai fixé sous le régime des présentes règles avant ou après son expiration.
Note marginale :Confidentialité
5 Dans le cas où des renseignements relatifs à l’arbitrage doivent demeurer confidentiels, toute personne à qui ils sont communiqués au cours de l’arbitrage est tenue de signer un engagement de confidentialité avant la communication.
Note marginale :Délai
6 Le délai fixé sous le régime des présentes règles pour accomplir un acte ou une formalité doit être respecté même s’il expire un jour qui n’est pas un jour ouvrable.
Note marginale :Langue de l’arbitrage — accord des parties
7 (1) Si les parties ont convenu de la langue officielle à utiliser au cours de la procédure d’arbitrage, elles présentent à l’Office un avis écrit à cet effet avec leur proposition.
Note marginale :Décision de l’arbitre
(2) À défaut par les parties de présenter l’avis à l’Office, l’arbitre choisit la langue à utiliser au cours de la procédure d’arbitrage.
Note marginale :Services de traduction
(3) La partie qui doit faire traduire des documents produits par l’autre partie dans l’une ou l’autre des langues officielles pour pouvoir les consulter prend les mesures nécessaires pour obtenir les services de traduction nécessaires.
Note marginale :Services d’interprétation simultanée
(4) La partie qui a besoin de services d’interprétation simultanée pour participer à la procédure d’arbitrage ou présenter un témoignage dans la langue officielle de la procédure d’arbitrage en avise l’Office par écrit au moins sept jours avant l’audience.
Note marginale :Transmission des documents
8 (1) La transmission d’un document à une partie sous le régime des présentes règles est effectuée par livraison du document ou par envoi du document par courriel ou par télécopieur.
Note marginale :Prise d’effet — mains propre
(2) La transmission d’un document par livraison prend effet le jour de la réception du document à l’adresse de son destinataire ou à celle du conseiller juridique de celui-ci ou de tout autre représentant autorisé, le cas échéant.
Note marginale :Prise d’effet — courriel ou télécopieur
(3) La transmission d’un document par courriel ou par télécopieur prend effet au moment de l’envoi du document.
Note marginale :Irrégularité de la transmission
(4) Si un document transmis par courriel ou par télécopieur n’est pas reçu ou n’est pas reçu en entier par son destinataire, son expéditeur en remet un exemplaire papier en main propre au destinataire dès que possible après que ce dernier l’ait informé de l’échec de la transmission.
Note marginale :Communications orales avec l’arbitre
9 (1) Une partie, son conseiller juridique ou tout autre représentant autorisé ne peuvent communiquer oralement avec l’arbitre en l’absence de l’autre partie, du conseiller juridique de celle-ci ou de tout autre représentant autorisé.
Note marginale :Communications écrites
(2) Une partie, son conseiller juridique ou tout autre représentant autorisé ne peuvent transmettre de communication écrite à l’arbitre sans également en transmettre en même temps, une copie à l’autre partie.
Note marginale :Divulgation obligatoire par l’arbitre
10 Dans les vingt-quatre heures suivant le jour où une question lui est soumise pour arbitrage en application du paragraphe 169.35(1) de la Loi, l’arbitre fournit aux parties une déclaration signée divulguant toute situation qui pourrait, à sa connaissance, le placer en situation de conflit d’intérêts ou donner lieu à une crainte raisonnable de préjugé dans l’affaire dont il est saisi.
Note marginale :Manque d’impartialité ou conflit d’intérêts
11 (1) La partie qui est d’avis qu’un arbitre soit n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions avec impartialité, soit est en situation de conflit d’intérêts dans une affaire, en avise sans délai l’Office par écrit, motifs à l’appui.
Note marginale :Délai de trois jours pour la décision
(2) Le président rend sa décision dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de l’avis prévu au paragraphe (1) et en notifie les parties.
Note marginale :Substitution
12 (1) Dans les cas ci-après, le président nomme un arbitre remplaçant dès que possible :
a) l’arbitre n’est pas en mesure de continuer à exercer ses fonctions;
b) l’arbitre informe l’Office qu’il est incapable d’agir en cette qualité ou estime qu’il ne peut exercer ses fonctions sans donner lieu à une crainte raisonnable de préjugé ou en raison d’un conflit d’intérêts;
c) le président estime, à la suite de l’avis transmis par une partie, que l’arbitre n’est pas en mesure de continuer à exercer ses fonctions dans l’affaire dont il est saisi sans donner lieu à une crainte raisonnable de préjugé ou en raison d’un conflit d’intérêts.
Note marginale :Reprise d’audience
(2) Lorsqu’un arbitre est remplacé, toutes les audiences tenues précédemment doivent être reprises.
Pouvoirs généraux de l’arbitre
Note marginale :Rôle de l’arbitre
13 L’arbitre peut notamment :
a) aider et encourager les parties à régler le différend ou toute question en litige et ce, en tout temps jusqu’à la fin de la première réunion préparatoire à l’arbitrage;
b) ordonner, au besoin, l’ajournement de l’arbitrage;
c) ordonner l’inspection de documents, de marchandises ou d’autres biens, y compris une visite des lieux;
d) donner des directives concernant des questions de procédure qui ne portent pas sur le fond du différend, notamment celles soulevées lors des réunions préparatoires à l’arbitrage;
e) demander des déclarations supplémentaires précisant les questions en litige;
f) dans des circonstances exceptionnelles, si aucun préjudice n’est causé à l’une des parties, ordonner que tous les arguments et toutes les preuves soient présentés par écrit et qu’il n’y ait pas d’audience;
g) au besoin, nommer un ou plusieurs experts externes indépendants pour qu’ils fassent rapport sur des questions précises.
Étapes préalables à l’audience
Note marginale :Première réunion préparatoire à l’arbitrage
14 (1) Dans les quatre jours suivant la date où il est choisi selon le paragraphe 169.35(1) de la Loi, l’arbitre convoque les parties à une réunion préparatoire à l’arbitrage dans le but notamment :
a) d’encourager les parties à régler le différend ou toute question en litige;
b) de préciser les questions en litige;
c) de déterminer si les parties s’entendent sur certains faits et, le cas échéant, de leur ordonner de produire un exposé conjoint des faits;
d) de prévoir la durée de l’audience d’arbitrage, laquelle devrait normalement être d’au plus cinq jours;
e) de fixer la date de l’audience d’arbitrage;
f) d’établir un échéancier pour l’accomplissement de toute mesure préparatoire à l’arbitrage, notamment :
(i) l’échange de mémoires d’arbitrage,
(ii) l’échange des questions visées au paragraphe 169.36(3) de la Loi,
(iii) la tenue d’une seconde réunion préparatoire à l’arbitrage, si l’arbitre l’estime approprié;
g) d’établir l’ordre suivant lequel se déroulera l’audience d’arbitrage;
h) de décider de toute autre question de procédure se rapportant à l’arbitrage.
Note marginale :Moyens de communication électronique
(2) La réunion préparatoire à l’arbitrage peut notamment être tenue à l’aide de moyens de communication électronique, comme la webdiffusion, la vidéoconférence ou la téléconférence.
Note marginale :Résumé de la réunion
(3) Dans les trois jours suivant la date de la réunion, l’arbitre remet aux parties un résumé de celle-ci qui précise notamment toute entente conclue et toute décision rendue, indique l’heure, la date et le lieu de la seconde réunion préparatoire à l’arbitrage, le cas échéant, ainsi que l’heure, la date et le lieu de l’audience d’arbitrage.
Note marginale :Échange des mémoires d’arbitrage
15 (1) Chaque partie transmet son mémoire d’arbitrage à l’arbitre et à l’autre partie selon l’échéancier établi lors de la première réunion préparatoire à l’arbitrage.
Note marginale :Contenu
(2) Le mémoire d’arbitrage de chaque partie doit contenir les éléments suivants :
a) les faits essentiels à l’appui de sa position;
b) le cas échéant, tout exposé conjoint des faits dont l’arbitre a ordonné la production;
c) les preuves documentaires qu’elle a l’intention de présenter à l’appui de sa position, choisies parmi les renseignements échangés en application du paragraphe 169.34(3) de la Loi, y compris, s’il s’agit de l’opinion écrite d’un expert qui doit témoigner à l’audience d’arbitrage :
(i) les compétences de l’expert,
(ii) l’opinion de l’expert,
(iii) les faits sur lesquels l’expert fonde son opinion;
d) les déclarations signées des témoins ou la description des témoignages qui seront présentés oralement à l’audience d’arbitrage;
e) les arguments à l’appui de sa position, présentés dans des paragraphes numérotés et concis et accompagnés des renvois aux éléments de preuve pertinents visés aux alinéas c) ou d).
Note marginale :Défaut de présenter le mémoire d’arbitrage
(3) Si une partie ne présente pas son mémoire d’arbitrage dans le délai prévu, elle ne peut plus participer à l’arbitrage, et l’arbitrage se poursuit sans ce mémoire.
Note marginale :Seconde réunion préparatoire à l’arbitrage (facultative)
16 (1) Si une seconde réunion préparatoire à l’arbitrage a lieu, l’arbitre la tient dans le but notamment :
a) de préciser davantage les questions en litige;
b) de confirmer la durée prévue de l’audience d’arbitrage;
c) de convenir d’un exposé conjoint des faits, le cas échéant;
d) de déterminer l’identité des témoins qui seront présents à l’audience d’arbitrage ainsi que les dates et heures de leur comparution;
e) de confirmer l’ordre suivant lequel se déroulera l’audience d’arbitrage;
f) de décider de toute autre question de procédure se rapportant à l’arbitrage.
Note marginale :Moyens de communication électronique
(2) La réunion peut notamment être tenue à l’aide de moyens de communication électronique, comme la webdiffusion, la vidéoconférence ou la téléconférence.
Note marginale :Résumé de la réunion
(3) Dans les trois jours suivant la date de la réunion, l’arbitre remet aux parties un résumé de celle-ci qui précise notamment toute entente conclue et toute décision rendue.
Audience d’arbitrage
Note marginale :Lieu de l’audience d’arbitrage
17 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’audience d’arbitrage se tient au siège de l’Office.
Note marginale :Moyens de communication électronique
(2) L’arbitre peut, si les circonstances le justifient, tenir une partie ou la totalité de l’audience en utilisant des moyens de communication électronique, comme la webdiffusion, la vidéoconférence ou la téléconférence.
Note marginale :Changement de lieu
(3) À la demande d’une partie, l’arbitre peut tenir à un autre endroit toute partie de l’audience ayant pour objet l’audition des témoins, des experts ou des parties ou l’inspection de documents, de marchandises ou d’autres biens, ou la totalité de l’audience, s’il estime qu’il serait plus pratique de la tenir à cet endroit ou qu’il est nécessaire de le faire.
Note marginale :Transcription de l’audience d’arbitrage
18 (1) L’audience d’arbitrage n’est pas transcrite, sauf si les parties le demandent.
Note marginale :Copie de la transcription
(2) Si les parties demandent la transcription de l’audience, elles sont tenues d’en fournir une copie à l’arbitre dès qu’elle est disponible.
Note marginale :Représentations finales
19 Sous réserve du paragraphe 15(3) et de l’article 23, l’audience d’arbitrage doit permettre aux parties de faire des représentations finales.
Note marginale :Éléments de preuve
20 Les parties ne peuvent présenter en preuve des renseignements qui n’ont pas été échangés en application du paragraphe 169.34(3) de la Loi.
Note marginale :Modalités de l’interrogatoire
21 (1) L’arbitre détermine les modalités de l’interrogatoire des témoins.
Note marginale :Exclusion d’un témoin
(2) Sur demande d’une partie, l’arbitre peut exiger qu’un témoin se retire de la salle d’audience pendant le témoignage d’autres témoins.
Note marginale :Déclaration signée
(3) La déclaration signée d’un témoin qui fait partie du mémoire d’arbitrage peut tenir lieu d’interrogatoire principal, mais n’élimine pas la possibilité de contre-interroger et de réinterroger le témoin.
Note marginale :Absence d’une partie
(4) Tous les témoignages doivent être livrés en présence de l’arbitre et de toutes les parties, sauf si une partie est absente volontairement ou est en défaut selon le paragraphe 15(3).
Note marginale :Affidavit tenant lieu de témoignage
22 L’arbitre peut, avec l’accord des parties, accepter l’affidavit d’un témoin ou sa déclaration signée en remplacement de sa présence à l’audience d’arbitrage.
Note marginale :Défaut d’une partie
23 Lorsqu’une partie, sans motif valable et sans avoir avisé l’arbitre, ne se présente pas à l’audience, l’arbitre poursuit l’audience d’arbitrage.
Note marginale :Fin de l’audience d’arbitrage
24 L’arbitre peut mettre fin à l’audience d’arbitrage lorsque les parties l’ont informé, suite à sa demande, qu’elles n’ont plus de preuves à soumettre ni de représentations à faire, ou lorsqu’il considère qu’il a une compréhension suffisante de l’affaire et de la position des parties et qu’il n’est pas nécessaire de poursuivre l’audience.
Note marginale :Dossier d’arbitrage
25 Le dossier d’arbitrage est constitué des documents suivants :
a) l’avis écrit visé à l’alinéa 169.33(1)a) de la Loi;
b) la demande d’arbitrage de l’expéditeur;
c) la proposition de chacune des parties;
d) le mémoire d’arbitrage de chacune des parties;
e) les pièces déposées lors de l’audience;
f) s’il y a lieu, l’arrêté pris par l’Office selon l’article 169.43 de la Loi.
Décision de l’arbitre
Note marginale :Décision arbitrale
26 (1) L’arbitre rend sa décision dans les sept jours suivant la date de la fin de l’audience d’arbitrage.
Note marginale :Copie de la décision aux parties
(2) L’arbitre remet à chaque partie une copie signée de sa décision.
Note marginale :Corrections mineures
27 Dans les deux jours ouvrables suivant la date de la réception de la décision arbitrale, une partie peut demander à l’arbitre de corriger :
a) une erreur administrative ou typographique;
b) une erreur accidentelle, une erreur d’inattention, une omission ou une autre erreur de ce genre;
c) une erreur de calcul.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
28 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
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