Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (DORS/2015-103)

Règlement à jour 2024-10-30

PARTIE 2Règles applicables à toutes les instances (suite)

Impartialité et conflit d’intérêts (suite)

Note marginale :Manque d’impartialité ou conflit d’intérêts soulevés par un membre de la Commission

 Si un membre de la Commission estime qu’il ne peut exercer ses fonctions avec impartialité dans une affaire ou ne peut réviser une affaire en raison d’un conflit d’intérêts, le président donne les directives nécessaires pour que l’affaire se poursuive devant une commission constituée différemment ou ordonne une nouvelle audience.

PARTIE 3Contestation des procès-verbaux

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux instances dont la Commission est saisie en application du paragraphe 8(1), de l’alinéa 9(2)c) ou du paragraphe 11(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire par suite d’une demande présentée conformément au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements).

Note marginale :Accusé de réception

 Dans les sept jours suivant la réception de la demande visée à l’article 28, la Commission fait parvenir :

  • a) au demandeur un accusé de réception de la demande;

  • b) au ministre compétent à l’égard de la violation pour laquelle le procès-verbal en cause a été établi, ou à son délégataire autorisé, un accusé de réception de la demande ainsi qu’une copie de celle-ci.

Note marginale :Dossier de la Commission

 Dans les quinze jours suivant l’envoi de l’accusé de réception, le ministre ou son délégataire autorisé dépose auprès de la Commission :

  • a) la preuve de la notification du procès-verbal qui est en cause dans la contestation;

  • b) une déclaration portant que le procès-verbal ne prévoit pas d’amende ou, s’il en prévoit une, que le demandeur ne l’a pas encore payée.

Note marginale :Addenda

 Dans les quinze jours suivant la présentation de la demande visée à l’article 28, à moins que celle-ci ne contienne déjà les éléments ci-après, le demandeur dépose auprès de la Commission un addenda qui contient :

  • a) son nom au complet, son adresse municipale et, si elle est différente, son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou de télécopieur, soit son adresse électronique;

  • b) le cas échéant, le nom au complet de la personne qui le représente, le document portant autorisation, son adresse municipale et, si elle est différente son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou de télécopieur, soit son adresse électronique;

  • c) le cas échéant, le nom au complet de son avocat, son adresse municipale et, si elle est différente son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou télécopieur, soit son adresse électronique;

  • d) les motifs de la demande, lesquels ne peuvent, aux termes du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, comporter les éléments visés à ce paragraphe, ainsi que tout document à l’appui;

  • e) la langue officielle qu’il souhaite utiliser pour cette instance;

  • f) une copie du procès-verbal établi par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Santé Canada ou l’Agence des services frontaliers du Canada qui fait l’objet de la contestation, dans son intégralité.

Note marginale :Admissibilité de la demande

  •  (1) La Commission statue sur l’admissibilité de la demande dans les soixante jours suivant l’envoi de l’accusé de réception aux parties, puis transmet sa décision aux parties par écrit sans délai.

  • Note marginale :Facteurs pris en compte

    (2) Pour statuer sur l’admissibilité, elle tient compte de tout facteur pertinent, notamment :

    • a) du fait que le ministre ou son délégataire autorisé s’est conformé ou non aux exigences de l’article 30;

    • b) du fait que le demandeur s’est conformé ou non aux exigences de l’article 31.

Note marginale :Rapport du ministre

 Dans les trente jours suivant la date de la décision de la Commission portant que la demande est admissible, le ministre ou son délégataire autorisé :

  • a) notifie au demandeur un rapport qui contient tous les renseignements relatifs à la violation ainsi que tout document à l’appui et, le cas échéant, une confirmation écrite du refus du ministre de transiger à la suite d’une demande faite aux termes de l’alinéa 9(2)a) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire;

  • b) dépose le rapport, ainsi que tout document à l’appui et, s’il y a lieu, la confirmation du refus visé à l’alinéa a), auprès de la Commission, accompagnés de la preuve de leur notification au demandeur.

Note marginale :Accusé de réception

 Dans les sept jours suivant la réception du rapport, la Commission fait parvenir un accusé de réception aux parties.

Note marginale :Observations supplémentaires

 Dans les trente jours suivant la date de notification du rapport, le demandeur :

  • a) indique à la Commission s’il souhaite une audience en personne ou sur pièces;

  • b) dépose ses observations supplémentaires à l’égard du rapport, le cas échéant, auprès de la Commission.

Note marginale :Aucun dépôt d’observations supplémentaires

 Aucune autre observation écrite ne peut être déposée après :

  • a) l’expiration du délai fixé pour déposer le rapport, si celui-ci n’a pas été déposé par le ministre ou son délégataire autorisé conformément à l’article 33;

  • b) le dépôt des observations supplémentaires du demandeur conformément à l’article 35, le cas échéant;

  • c) l’expiration du délai prévu à l’article 35 pour le dépôt par le demandeur d’observations supplémentaires, si ce dernier ne l’a pas fait.

Note marginale :Décision ou avis d’audience

 Après la date où aucune autre observation écrite ne peut être déposée aux termes de l’article 36, la Commission :

  • a) dans le cas où une audience sur pièce est prévue, rend sa décision en se fondant sur les documents et pièces reçues des parties;

  • b) dans le cas où une audience, autre qu’une audience sur pièces, est prévue, envoie un avis d’audition aux parties au moins trente jours avant la date de l’audition.

Note marginale :Liste des témoins

 Au moins vingt jours avant la date de l’audience, chaque partie notifie à l’autre partie une liste des témoins qu’elle entend interroger lors de l’audience qui contient leur adresse municipale et, si elle est différente, leur adresse postale ainsi que leur numéro de téléphone, et dépose cette liste auprès de la Commission.

Note marginale :Défaut de comparaître

 Si une partie est absente à une audience, la Commission peut, si elle est convaincue qu’un avis d’audition lui a été envoyé à sa dernière adresse figurant au dossier, soit accorder ou rejeter la demande, soit procéder en l’absence de la partie, et prendre toute décision applicable visée à l’article 14 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

Note marginale :Remise et ajournement

  •  (1) La Commission peut remettre ou ajourner une audience selon les modalités qu’elle juge appropriées.

  • Note marginale :Délai

    (2) Toute demande de remise ou d’ajournement doit être faite au moins huit jours avant la date de l’audition.

Note marginale :Décision

 Au terme de l’audience, la Commission rend sa décision oralement ou met l’affaire en délibéré.

Note marginale :Communication de la décision

 La Commission consigne sa décision et en envoie une copie aux parties sans délai.

PARTIE 4Révision des décisions du ministre

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux instances dont la Commission est saisie en application des paragraphes 12(2) ou 13(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire par suite d’une demande présentée conformément au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements).

Note marginale :Aucun nouvel élément de preuve

 Les parties ne peuvent présenter de nouveaux éléments de preuve qu’avec la permission de la Commission.

Note marginale :Accusé de réception par la Commission

 Dans les sept jours suivant la réception de la demande visée à l’article 43, la Commission fait parvenir :

  • a) au demandeur un accusé de réception de la demande;

  • b) au ministre compétent à l’égard de la violation pour laquelle le procès-verbal en cause a été établi, ou à son délégataire autorisé, un accusé de réception de la demande ainsi qu’une copie de celle-ci.

Note marginale :Dossier de la Commission

 Dans les quinze jours suivant l’envoi de l’accusé de réception, le ministre ou son délégataire autorisé dépose auprès de la Commission la preuve de la notification au demandeur de la décision du ministre qui est en cause.

Note marginale :Addenda

 Dans les quinze jours suivant la présentation de la demande visée à l’article 43, à moins que celle-ci ne contienne déjà les éléments ci-après, le demandeur dépose auprès de la Commission un addenda qui contient :

  • a) son nom au complet, son adresse municipale et, si elle est différente son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou de télécopieur, soit son adresse électronique;

  • b) le cas échéant, le nom au complet de la personne qui le représente, le document portant autorisation, son adresse municipale et, si elle est différente son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou de télécopieur, soit son adresse électronique;

  • c) le cas échéant, le nom au complet de son avocat, son adresse municipale et, si elle est différente son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou télécopieur, soit son adresse électronique;

  • d) les motifs pour lesquels il demande que la décision du ministre soit modifiée ou annulée;

  • e) la langue officielle qu’il souhaite utiliser pour cette instance;

  • f) une copie de la décision du ministre et, le cas échéant, des motifs de la décision;

  • g) une copie du procès-verbal établi par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Santé Canada ou l’Agence des services frontaliers du Canada qui est en cause, dans son intégralité.

Note marginale :Admissibilité de la demande

  •  (1) La Commission statue sur l’admissibilité de la demande dans les soixante jours suivant l’envoi de l’accusé de réception aux parties, puis transmet sa décision aux parties par écrit sans délai.

  • Note marginale :Facteurs pris en compte

    (2) Pour statuer sur l’admissibilité, elle tient compte de tout facteur pertinent, notamment :

    • a) du fait que le ministre ou son délégataire autorisé s’est conformé à l’article 46;

    • b) du fait que le demandeur s’est conformé ou non aux exigences de l’article 47.

Note marginale :Documents à transmettre

 Dans les trente jours suivant la date de la réception de la décision de la Commission portant que la demande est admissible, le ministre ou son délégataire autorisé :

  • a) notifie au demandeur une copie certifiée conforme de tous les documents et pièces pertinents relatifs à la demande, qui sont en la possession du ministre dont la décision fait l’objet de la demande;

  • b) dépose auprès de la Commission une copie certifiée conforme de tous les documents et pièces pertinents relatifs à la demande qui sont en la possession du ministre dont la décision fait l’objet de la demande, ainsi que la preuve de sa notification au demandeur et, le cas échéant, une confirmation écrite du refus du ministre de transiger à la suite d’une demande faite aux termes de l’alinéa 9(2)a) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire;

  • c) dans le cas des documents et des pièces qui ne se prêtent pas à la reproduction :

    • (i) notifie au demandeur le dépôt de ces documents et pièces en énumérant ceux qui sont en cause ainsi que les raisons pour lesquelles ils ne s’y prêtent pas,

    • (ii) dépose auprès de la Commission les documents et pièces en cause, accompagnés de la preuve de la notification du dépôt et des raisons au demandeur.

 

Date de modification :