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Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes (DORS/2015-121)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2021-06-04 Versions antérieures

Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes

DORS/2015-121

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 2015-05-29

Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes

C.P. 2015-633 2015-05-28

Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu des paragraphes 34(2), 36(5) et 43(1)Note de bas de page a et (2)Note de bas de page b de la Loi sur les pêchesNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

espèce aquatique envahissante

espèce aquatique envahissante Espèce prévue à la partie 2 ou 3 de l’annexe. (aquatic invasive species)

indigène

indigène Se dit de l’espèce aquatique qui provient naturellement d’une région ou d’un milieu aquatique donné. (indigenous)

Loi

Loi La Loi sur les pêches. (Act)

Dispositions générales

Note marginale :Liste des espèces aquatiques envahissantes

 Pour l’application du paragraphe 43(3) de la Loi, la liste des espèces aquatiques envahissantes figure aux parties 2 et 3 de l’annexe.

Note marginale :Estimation des coûts

 Le ministre envoie au président du Conseil du Trésor, avant la publication du projet de règlement pris en vertu du paragraphe 43(3) de la Loi, une évaluation des coûts qu’engendrera la mise en oeuvre du règlement.

Note marginale :Désignation d’espèces

 Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce aquatique envahissante ou d’une famille d’espèces aquatiques envahissantes par son nom vernaculaire figurant à la colonne 1 de la partie 2 ou 3 de l’annexe vaut mention de son nom scientifique figurant à la colonne 2.

Note marginale :Prépondérance

 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur toute disposition incompatible des autres règlements pris en vertu de la Loi.

Interdictions

Note marginale :Interdiction — importation

 Il est interdit d’importer tout organisme d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire cette espèce — dans la zone concernée prévue à la colonne 4 de cette partie, sauf si l’organisme est visé par la condition d’exemption, le cas échéant, prévue à la colonne 3.

Note marginale :Interdiction — possession

 Il est interdit de posséder tout organisme d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire cette espèce — dans la zone concernée prévue à la colonne 5 de cette partie, sauf si l’organisme est visé par la condition d’exemption, le cas échéant, prévue à la colonne 3.

Note marginale :Interdiction — transport

 Il est interdit de transporter tout organisme d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire cette espèce — dans la zone concernée prévue à la colonne 6 de cette partie, sauf si l’organisme est visé par la condition d’exemption, le cas échéant, prévue à la colonne 3.

Note marginale :Interdiction — remise à l’eau

 Il est interdit de remettre à l’eau tout organisme d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe ou d’entreprendre toute activité pouvant mener à la remise à l’eau de tout organisme de cette espèce — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire cette espèce — dans un milieu aquatique où vivent des poissons dans la zone concernée prévue à la colonne 7 de cette partie, sauf si l’organisme est visé par la condition d’exemption, le cas échéant, prévue à la colonne 3.

Note marginale :Interdiction — introduction d’espèces non indigènes

 Il est interdit d’introduire une espèce aquatique dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où elle n’est pas indigène à moins qu’une loi fédérale ou provinciale ne l’autorise.

Exemptions

Note marginale :Personnes exemptées

 Les articles 6 à 9 ne s’appliquent pas aux agents des pêches ou aux gardes-pêche — ou à toute autre personne agissant sous leur direction — exerçant les fonctions que leur confère le présent règlement.

Note marginale :Exemptions pour situations d’urgence

 Les articles 6 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes conduisant des véhicules, des bâtiments ou des aéronefs effectuant des opérations d’urgence, de recherche et de sauvetage ou de lutte contre les incendies.

Note marginale :Exemptions — fins autorisées

  •  (1) Si l’importation, la possession, le transport ou la remise à l’eau de tout organisme d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe est effectué à des fins scientifiques, éducatives ou de contrôle des espèces aquatiques envahissantes, les articles 6 à 9 ne s’appliquent pas :

    • a) à tout employé ou à toute autre personne agissant sous la direction :

      • (i) d’un établissement d’enseignement,

      • (ii) d’un établissement de recherche,

      • (iii) d’un zoo ou d’un aquarium,

      • (iv) d’un ministère provincial ou fédéral ayant le mandat de gérer ou de contrôler les espèces aquatiques envahissantes;

    • b) aux personnes exerçant les activités visées au paragraphe 19(3).

  • Note marginale :Permis, licences ou autorisation exigé

    (2) L’employé ou la personne visé aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) doit être titulaire des permis, licences ou autorisations applicables accordés en vertu des dispositions suivantes :

Note marginale :Exemption — titulaire d’un permis de pêche visé

 L’article 7 ne s’applique pas au titulaire d’un permis de pêche qui a pris un organisme d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, s’il prend des mesures immédiates pour détruire l’organisme de manière à ce que celui-ci — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire l’espèce — ne puisse survivre.

Note marginale :Exemption — certaines carpes de roseau diploïdes

  •  (1) L’article 7 ne s’applique pas aux employés de l’Aquaculture Centre of Excellence du Lethbridge College et du ministère de l’Agriculture et du Développement rural de l’Alberta — et aux personnes sous leur direction — titulaires d’un permis de recherche sur les poissons délivré en vertu du paragraphe 12(1) de la loi de l’Alberta intitulée Fisheries (Alberta) Act, en ce qui concerne la possession de carpes de roseau, s’il s’agit de carpes de roseau diploïdes possédées à des fins d’élevage de carpes de roseau triploïdes.

  • Note marginale :Exemption — carpes de roseau triploïdes

    (2) Les articles 7 et 8 ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis d’aquaculture délivré en vertu du paragraphe 12(1) de la loi de l’Alberta intitulée Fisheries (Alberta) Act en ce qui concerne la possession et le transport de carpes de roseau triploïdes.

Note marginale :Exemption pour le titulaire d’un permis d’aquaculture

 L’article 9 ne s’applique pas au titulaire d’un permis d’aquaculture délivré en vertu du paragraphe 12(1) de la loi de l’Alberta intitulée Fisheries (Alberta) Act en ce qui concerne la remise à l’eau de carpes de roseau confirmées comme étant triploïdes, à des fins de contrôle de la végétation, dans un milieu aquatique situé sur un terrain privé, ce plan d’eau ne communiquant avec aucun autre, de sorte que ces carpes de roseau ne puissent nuire à d’autres poissons — de n’importe quel autre milieu aquatique —, à leur habitat ou à leur utilisation.

Note marginale :Exemptions relatives aux personnes réglementées

  •  (1) Les articles 6 à 10 et les instructions données en vertu des paragraphes 22(2), 26(1) et 27(1) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

    • a) s’agissant de l’eau de ballast et des sédiments à bord d’un bâtiment conçu ou construit pour transporter de l’eau de ballast, les personnes visées au paragraphe 4(1) du Règlement sur l’eau de ballast;

    • b) s’agissant de l’encrassement biologique d’un bâtiment de plus de vingt-quatre mètres de longueur, la personne responsable du bâtiment.

  • Note marginale :Exemptions pour certains bâtiments

    (2) L’agent des pêches ou le garde-pêche ne peut prendre les mesures visées au paragraphe 25(1) :

    • a) à l’égard de l’eau de ballast et des sédiments à bord d’un bâtiment conçu ou construit pour transporter de l’eau de ballast;

    • b) à l’égard de l’encrassement biologique d’un bâtiment de plus de vingt-quatre mètres de longueur.

  • Définition de encrassement biologique

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), encrassement biologique désigne l’accumulation d’organismes aquatiques, tels que des micro-organismes, des plantes et des animaux se trouvant sur des surfaces et des structures qui sont immergées dans le milieu marin ou qui y sont exposées.

  • Note marginale :Définition de eau de ballast et de sédiments

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), eau de ballast et sédiments s’entendent au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’eau de ballast.

Personnes habilitées

Note marginale :Personnes habilitées

 Sont habilitées en vertu de l’alinéa 36(5)f) de la Loi les personnes suivantes :

  • a) le ministre des Pêches et des Océans;

  • b) le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada;

  • c) en Ontario, le ministre des Richesses naturelles et des Forêts de cette province;

  • d) en Nouvelle-Écosse, le ministre des Pêches et de l’Aquaculture de cette province;

  • e) au Manitoba, le ministre de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques de cette province;

  • f) en Colombie-Britannique, le ministre de l’Environnement de cette province et le ministre des Forêts, du Territoire et des Opérations liées aux ressources naturelles de cette province;

  • g) en Saskatchewan, le ministre de l’Environnement de cette province;

  • h) en Alberta, le ministre de l’Environnement et du Développement durable des ressources de cette province;

  • i) au Yukon, le ministre de l’Environnement de ce territoire.

Conformité et contrôle d’application

Mesures de contrôle et d’éradication

Définition de ministre

  •  (1) Pour l’application du présent article et des articles 27 et 28, ministre s’entend des personnes mentionnées à l’article 18.

  • Note marginale :Objectifs

    (2) Le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (3) afin :

    • a) de contrôler ou d’éradiquer les espèces ci-après, ou de prévenir leur introduction ou leur propagation :

      • (i) toute espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, dans la zone où elle est interdite,

      • (ii) toute espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe, dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène et où elle peut causer des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation,

      • (iii) toute espèce aquatique, autre qu’une espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe, dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène et où elle peut causer des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation;

    • b) de traiter ou de détruire tout organisme faisant partie d’une espèce visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Activités de contrôle

    (3) Malgré tout autre règlement pris en vertu de la Loi, le ministre peut autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives appartenant à l’une des catégories autorisées en vertu de l’article 21 et donner des instructions à l’égard de leur immersion ou de leur rejet dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.

  • Note marginale :Exemption des activités d’aquaculture

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des activités d’aquaculture lorsque l’immersion ou le rejet de substances nocives a été autrement autorisé par la Loi.

Note marginale :Pêche autorisée d’espèces aquatiques envahissantes

 Malgré tout autre règlement pris en vertu de la Loi, le ministre et tout ministre provincial qui a compétence en matière de pêches peut autoriser la pêche de toute espèce visée au paragraphe 19(2) aux endroits qui y sont mentionnés.

Note marginale :Substances nocives autorisées

 Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi et des paragraphes 19(3) et 27(1), les substances nocives appartenant à l’une des catégories ci-après sont autorisées :

Mesures et instructions

Note marginale :Avis qu’une espèce aquatique n’est pas indigène

  •  (1) L’agent des pêches ou le garde-pêche peut aviser une personne, soit directement ou par un avis public, qu’une espèce aquatique n’est pas indigène dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons.

  • Note marginale :Instruction pour arrêter toute introduction

    (2) Dans le cas où l’introduction non autorisée d’une espèce aquatique est imminente ou en cours dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène, l’agent des pêches peut donner une instruction à une personne :

    • a) lui interdisant d’exercer toute activité pouvant mener à l’introduction de l’espèce;

    • b) lui ordonnant de cesser toute activité pouvant mener à l’introduction de l’espèce.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 25 à 27 et 29.

moyen de transport ou structure

moyen de transport ou structure Hôte d’une espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe ou agent qui en facilite le déplacement. (conveyance or structure)

porteur

porteur Toute chose, autre qu’un moyen de transport ou une structure, hôte d’une espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe ou qui en facilite le déplacement. (carrier)

Note marginale :Restrictions

 L’agent des pêches ou le garde-pêche ne peut prendre l’une des mesures visées à l’article 25 ou donner des instructions conformément à l’article 26 que dans l’un des cas suivants :

  • a) pour établir si l’espèce est une espèce aquatique envahissante;

  • b) pour contrôler ou éradiquer l’une ou l’autre des espèces ci-après, ou pour prévenir leur introduction ou leur propagation :

    • (i) toute espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, dans la zone où elle est interdite,

    • (ii) toute espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe, dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène et où elle peut entraîner des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation;

  • c) pour traiter ou détruire tout organisme faisant partie d’une espèce visée à l’alinéa b).

Note marginale :Mesures prises

  •  (1) L’agent des pêches ou le garde-pêche — ou toute autre personne agissant sous sa direction — peut :

    • a) traiter ou détruire l’organisme faisant partie de l’espèce aquatique envahissante ou un porteur, ou traiter un moyen de transport ou une structure;

    • b) mettre en place une barrière temporaire autour de l’organisme faisant partie de l’espèce aquatique envahissante ou autour du porteur, du moyen de transport ou de la structure;

    • c) placer des panneaux ou des balises interdisant l’accès autour de l’organisme faisant partie de l’espèce aquatique envahissante ou autour du porteur, du moyen de transport ou de la structure.

  • Note marginale :Obligation d’assistance

    (2) Une personne fournit, dans la mesure du possible, toute l’assistance demandée par l’agent des pêches ou le garde-pêche pour permettre à celui-ci de prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) et fournit à celui-ci tout renseignement qu’il demande ayant trait aux mesures si :

    • a) soit elle est en possession de l’organisme faisant partie d’une espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe;

    • b) soit elle est en possession d’un porteur, d’un moyen de transport ou d’une structure, ou elle en est responsable, ou encore, elle occupe la terre, l’édifice ou l’endroit où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce, ou elle en est propriétaire;

    • c) soit elle exerce toute activité pouvant mener ou qui a mené à l’introduction ou à la propagation de l’espèce.

Note marginale :Instructions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent des pêches peut donner une instruction écrite exigeant que la personne :

    • a) limite toute activité pouvant mener à l’introduction ou à la propagation de l’espèce aquatique envahissante;

    • b) limite l’accès à l’endroit où se trouvent des organismes faisant partie de l’espèce;

    • c) exerce toute activité pour prévenir l’introduction ou la propagation de l’espèce;

    • d) exerce toute activité pour traiter ou détruire l’organisme faisant partie de l’espèce ou un porteur, ou pour traiter un moyen de transport ou une structure.

  • Note marginale :Personnes visées par l’instruction

    (2) L’instruction n’est donnée qu’à la personne qui, selon le cas :

    • a) est en possession d’un organisme faisant partie de l’espèce ou d’un porteur, d’un moyen de transport ou d’une structure où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce;

    • b) est responsable du porteur, du moyen de transport ou de la structure où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce;

    • c) occupe la terre, l’édifice ou l’endroit où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce, ou en est propriétaire;

    • d) exerce toute activité pouvant mener ou qui a mené à l’introduction ou à la propagation de l’espèce.

  • Note marginale :Permis de pêche — exemption

    (3) Si une instruction donnée en vertu de l’alinéa (1)d) exige l’utilisation de la pêche comme moyen de détruire tout organisme faisant partie d’une espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe, la personne à qui l’instruction a été donnée n’est pas tenue de détenir un permis de pêche pour cette espèce.

  • Note marginale :Exemption pendant une instruction

    (4) Si une instruction donnée en vertu du paragraphe (1) exige la possession ou le transport d’un organisme faisant partie d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, la personne à qui l’instruction a été donnée n’est pas assujettie aux articles 7 et 8 dans la mesure nécessaire pour respecter l’instruction.

Note marginale :Utilisation de substances nocives

  •  (1) Le ministre peut donner une instruction écrite exigeant l’immersion ou le rejet de substances nocives appartenant à l’une des catégories de substances nocives autorisées en vertu de l’article21 :

    • a) soit pour contrôler ou éradiquer l’une ou l’autre des espèces ci-après, ou prévenir leur introduction ou leur propagation :

      • (i) toute espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, dans la zone où elle est interdite,

      • (ii) toute espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe, dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène et où elle peut causer des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation;

    • b) soit pour traiter ou détruire tout organisme faisant partie d’une espèce visée à l’alinéa a) ou un porteur, ou traiter un moyen de transport ou une structure où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce.

  • Note marginale :Personnes visées par l’instruction

    (2) L’instruction n’est donnée qu’à la personne qui :

    • a) est en possession d’un organisme faisant partie de l’espèce ou d’un porteur, d’un moyen de transport ou d’une structure où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce;

    • b) est responsable du porteur, du moyen de transport ou de la structure où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce;

    • c) occupe la terre, l’édifice ou l’endroit où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce, ou en est propriétaire;

    • d) exerce toute activité pouvant mener ou qui a mené à l’introduction ou à la propagation de l’espèce.

  • Note marginale :Exemption pendant une instruction

    (3) Si une instruction donnée en vertu du paragraphe (1) exige la possession ou le transport d’un organisme faisant partie d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, la personne à qui l’instruction a été donnée n’est pas assujettie aux articles 7 et 8 dans la mesure nécessaire pour respecter l’instruction.

Note marginale :Exigences

  •  (1) Les mesures prévues aux paragraphes 19(2) et (3) et 25(1) et les instructions données conformément aux paragraphes 22(2), 26(1) et 27(1) ne peuvent être prises ou données que si :

    • a) la mesure ou l’instruction ne compromet pas la sécurité publique;

    • b) dans le cas d’une mesure ou d’une instruction visant un bâtiment, la mesure n’est prise ou l’instruction n’est donnée que pour autant qu’elle ne compromette pas la sécurité du bâtiment ou des personnes à son bord et, dans le cas d’un bâtiment de plus de vingt-quatre mètres de longueur, si le ministre, l’agent des pêches ou le garde-pêche a consulté le ministre des Transports ou un inspecteur de la sécurité maritime avant de prendre la mesure ou de donner l’instruction;

    • c) dans le cas d’une situation non urgente où la mesure ou l’instruction peut avoir une incidence importante sur les activités relevant de la compétence d’un ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou de l’administration d’une municipalité, le ministre, l’agent des pêches ou le garde-pêche a avisé ce ministère, cet organisme ou cette administration.

  • Note marginale :Substances nocives

    (2) Si la mesure prise ou l’instruction donnée visée au paragraphe (1) comporte l’immersion ou le rejet de substances nocives :

    • a) les mesures de rechange et les répercussions de l’immersion ou du rejet sur le poisson, son habitat et son utilisation doivent être prises en compte;

    • b) l’immersion ou le rejet doit être autorisé par une personne habilitée en vertu de l’article 18.

Note marginale :Contenu de l’instruction

  •  (1) L’instruction donnée en vertu des paragraphes 26(1) ou 27(1) remplit les conditions suivantes :

    • a) elle décrit l’organisme faisant partie de l’espèce, le porteur, le moyen de transport ou la structure, le cas échéant, étant l’objet de l’instruction;

    • b) elle indique brièvement les motifs de l’instruction;

    • c) elle précise la durée d’application de l’instruction, une période maximale de quinze jours qui peut être prolongée d’au plus quatre-vingt-dix jours;

    • d) elle énonce les exigences visées aux paragraphes 26(1) ou 27(1);

    • e) elle est livrée en mains propres ou, si cela est impossible, elle est affichée bien en vue à l’endroit où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce, ou à l’endroit où se trouve le porteur, le moyen de transport ou la structure, ou à proximité de ceux-ci.

  • Note marginale :Contenu additionnel

    (2) Dans le cas de l’instruction donnée en vertu du paragraphe 27(1), elle indique aussi :

    • a) l’endroit où l’organisme faisant partie de l’espèce ou le porteur, le moyen de transport ou la structure, le cas échéant, doit être traité ou détruit et la façon de le faire;

    • b) la date à laquelle l’exigence doit avoir été respectée;

    • c) les modalités applicables à l’immersion ou au rejet de la substance nocive.

Note marginale :Exigences

  •  (1) Toute personne qui fait l’objet d’une instruction donnée en vertu des paragraphes 22(2), 26(1) ou 27(1) :

    • a) doit respecter les exigences spécifiées dans l’instruction;

    • b) ne peut exercer aucune activité qui va à l’encontre des exigences spécifiées dans l’instruction.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit d’accéder aux endroits suivants :

    • a) l’endroit autour duquel une barrière temporaire visée à l’alinéa 25(1)b) a été mise en place;

    • b) les endroits où les panneaux ou les balises visés à l’alinéa 25(1)c) ont été placés.

Modifications corrélatives

Règlement de pêche du Manitoba de 1987

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

Règlement de pêche (dispositions générales)

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(articles 1,2, 4 et 6 à 9, paragraphe 13(1), article 14, alinéa 19(2)a), article 23, alinéas 24b) et 25(2)a), paragraphes 26(3) et (4), alinéa 27(1)a) et paragraphe 27(3))

PARTIE 1Définitions et interprétation

  • Définitions

    1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    eaux limitrophes

    eaux limitrophes S’entend au sens de l’article préliminaire du Traité relatif aux eaux limitrophes et aux questions originant le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis figurant à l’annexe 1 de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales.  (boundary waters)

    eaux transfrontalières

    eaux transfrontalières Les eaux qui, dans leur cours naturel, traversent la frontière entre le Canada et les États-Unis. (transboundary waters)

  • Coordonnées géographiques

    2 Dans la présente annexe, les coordonnées géographiques sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD 83).

PARTIE 2

Espèces assujetties aux interdictions et aux mesures de contrôle

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6Colonne 7
ArticleNom vernaculaireNom scientifiqueCondition d’exemptionImportation interdite — zonePossession interdite — zoneTransport interdit — zoneRemise à l’eau interdite — zone
1Carpe de roseauCtenopharyngodon idellaPoisson mort et éviscéréCanadaCanadaCanadaCanada
2Carpe à grosse têteHypophthalmichthys nobilisPoisson mort et éviscéréCanadaCanadaCanadaCanada
3Carpe argentéeHypophthalmichthys molitrixPoisson mort et éviscéréCanadaCanadaCanadaCanada
4Carpe noireMylopharyngodon piceusPoisson mort et éviscéréCanadaCanadaCanadaCanada
5Moule zébréeDreissena polymorpha

Canada, sauf dans :

  • a) les eaux transfrontalières de l’Ontario, en aval du pont enjambant la rivière Pigeon situé à 48° 00′ 05,1″N 89° 35′ 06,8″ O;

  • b) les eaux limitrophes des Grands Lacs canadiens et les voies de raccordement entre l’emplacement du pont et la frontière entre l’Ontario et le Québec;

  • c) les eaux limitrophes et transfrontalières du Québec.

Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et ManitobaColombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et ManitobaColombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba
6Moule quaggaDreissena bugensis

Canada, sauf dans :

  • a) les eaux transfrontalières de l’Ontario, en aval du pont enjambant la rivière Pigeon situé à 48° 00′ 05,1″N 89° 35′ 06,8″ O;

  • b) les eaux limitrophes des Grands Lacs canadiens et les voies de raccordement entre l’emplacement du pont et la frontière entre l’Ontario et le Québec;

  • c) les eaux limitrophes et transfrontalières du Québec.

Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et ManitobaColombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et ManitobaColombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba
7Toutes les espèces de la famille poisson à tête de serpentToutes les espèces de la famille ChannidaePoisson mort et éviscéréOntarioOntarioOntario
8GrémilleGymnocephalus cernuaPoisson mortOntario et ManitobaOntario et ManitobaOntario et Manitoba
9RotengleScardinius erythropthalmusPoisson mortOntario et ManitobaOntario et ManitobaOntario et Manitoba
10Gobie à taches noiresNeogobius melanostomusPoisson mortOntario et ManitobaOntario et ManitobaOntario et Manitoba
11Gobie de la mer NoireProterorhinus semilunarisPoisson mortOntario et ManitobaOntario et ManitobaOntario et Manitoba
12Lamproie marinePetromyzon marinusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
13Lamproie arctiqueLethenteron camtschaticumPoisson mortManitobaManitobaManitoba
14Esturgeon sibérienAcipenser baeriiPoisson mortManitobaManitobaManitoba
15Esturgeon du DanubeAcipenser gueldenstaedtiiPoisson mortManitobaManitobaManitoba
16Esturgeon nuAcipenser nudiventrisPoisson mortManitobaManitobaManitoba
17SterletAcipenser ruthenusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
18Esturgeon étoiléAcipenser stellatusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
19Grand esturgeonHuso husoPoisson mortManitobaManitobaManitoba
20Esturgeon pâleScaphirhynchus albusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
21Esturgeon à museau courtAcipenser brevirostrumPoisson mortManitobaManitobaManitoba
22Esturgeon à museau platScaphirhynchus platorynchusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
23SpatulairePolyodon spathulaPoisson mortManitobaManitobaManitoba
24Lépisosté tachetéLepisosteus oculatusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
25Lépisosté osseuxLepisosteus osseusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
26Lépisosté à nez courtLepisosteus platostomusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
27Poisson-castorAmia calvaPoisson mortManitobaManitobaManitoba
28GaspareauAlosa pseudoharengusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
29Alose à gésierDorosoma cepedianumPoisson mortManitobaManitobaManitoba
30Éperlan arc-en-cielOsmerus mordaxPoisson mortManitobaManitobaManitoba
31BouvièreToutes les espèces des genres Rhodeus et TanakiaPoisson mortManitobaManitobaManitoba
32Carpe et brèmeAbramis bramaPoisson mortManitobaManitobaManitoba
33SpirlinAlburnoides bipunctatusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
34Barbeau fluviatileBarbel barbusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
35Carassin communCarassius carassiusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
36GoujonGobio gobio gobioPoisson mortManitobaManitobaManitoba
37Mené rougeCyprinella lutrensisPoisson mortManitobaManitobaManitoba
38Mené de l’UtahGila atrariaPoisson mortManitobaManitobaManitoba
39ChevaineLeuciscus cephalusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
40Ide mélanoteLeuciscus idusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
41VandoiseLeuciscus leuciscusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
42Vairon de CzekanowskiPhoxinus czekanowskiiPoisson mortManitobaManitobaManitoba
43Vairon des maraisPhoxinus perenurusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
44VaironPhoxinus phoxinusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
45KütümRutilus frisiiPoisson mortManitobaManitobaManitoba
46GardonRutilus rutilusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
47TancheTinca tincaPoisson mortManitobaManitobaManitoba
48VimbeVimba vimbaPoisson mortManitobaManitobaManitoba
49Vairon White CloudTanichthys albonubesPoisson mortManitobaManitobaManitoba
50Sucet de lacErimyzon sucettaPoisson mortManitobaManitobaManitoba
51Loche francheBarbatula barbatulaPoisson mortManitobaManitobaManitoba
52Loche asiatiqueMisgurnus anguillicaudatusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
53Poisson-chat ambulantClarias batrachusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
54Barbue blancheAmeiurus catusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
55Barbotte jauneAmeiurus natalisPoisson mortManitobaManitobaManitoba
56Chat-fou élancéNoturus exilisPoisson mortManitobaManitobaManitoba
57Chat-fou liséréNoturus insignisPoisson mortManitobaManitobaManitoba
58Chat-fou tachetéNoturus miurusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
59Chat-fou taché du sonNoturus nocturnusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
60Chat-fou du nordNoturus stigmosusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
61Barbue à tête platePylodictis olivarisPoisson mortManitobaManitobaManitoba
62Silure glaneSilurus glanisPoisson mortManitobaManitobaManitoba
63GambusieGambusia affinisPoisson mortManitobaManitobaManitoba
64Épinoche à quatre épinesApeltes quadracusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
65Épinoche à trois épinesGasterosteus aculeatusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
66Épinoche tachetéeGasterosteus wheatlandiPoisson mortManitobaManitobaManitoba
67Chabot communCottus gobio gobioPoisson mortManitobaManitobaManitoba
68BaretMorone americana et hybridesPoisson mortManitobaManitobaManitoba
69Bar jauneMorone mississippiensis et hybridesPoisson mortManitobaManitobaManitoba
70Bar rayéMorone saxatilis et hybridesPoisson mortManitobaManitobaManitoba
71Crapet vertLepomis cyanellusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
72Crapet menuLepomis humilisPoisson mortManitobaManitobaManitoba
73Crapet à longues oreillesLepomis megalotisPoisson mortManitobaManitobaManitoba
74Crapet du NordLepomis peltastesPoisson mortManitobaManitobaManitoba
75SandreSander luciopercaPoisson mortManitobaManitobaManitoba
76Sandre VolgaSander volgensis ou Sander marinusPoisson mortManitobaManitobaManitoba
77Tête de serpentChanna argusPoisson mort et éviscéréManitobaManitobaManitoba
78Valvée piscinaleValvata piscinalisPoisson mortManitobaManitobaManitoba
79Vivipare chinoiseCipangopaludina chinensisPoisson mortManitobaManitobaManitoba
80Nasse de Nouvelle-ZélandePotamopyrgus antipodarumPoisson mortManitobaManitobaManitoba
81Bithnie impureBithynia tentaculataPoisson mortManitobaManitobaManitoba
82Lymée auriculaireRadix auriculariaPoisson mortManitobaManitobaManitoba
83Petite corbeille d’AsieCorbicula flumineaPoisson mortManitobaManitobaManitoba
84Grande pisidie européennePisidium amnicumPoisson mortManitobaManitobaManitoba
85Pisidie de HenslowPisidium henslowanumPoisson mortManitobaManitobaManitoba
86Sphaerie européenneSphaerium corneumPoisson mortManitobaManitobaManitoba
87Cladocère épineuxBythotrephes cederstroemiPoisson mortManitobaManitobaManitoba
88Cladocère hameçonCercopagis pengoiPoisson mortManitobaManitobaManitoba
89Écrevisse à taches rougesOrconectes rusticusiPoisson mortManitobaManitobaManitoba

PARTIE 3

Espèces assujetties aux mesures de contrôle exclusivement dans les zones où elles ne sont pas indigènes

Colonne 1Colonne 2
ArticleNom vernaculaireNom scientifique
1Ascidie plisséeStyela clava
2Ascidie jauneCiona intestinalis
3Botrylle étoiléBotryllus schlosseri
4Botrylloïde violetBotrylloides violaceus
5DidemnumDidemnum vexillum
6Crevette rouge sangHemimysis anomala
7Crabe vertCarcinus maenas
8Crabe chinois à mitainesEriocheir sinensis
9Achigan à petite boucheMicropterus dolomieu
10Achigan à grande boucheMicropterus salmoides
11Grand brochetEsox lucius
12Crapet-soleilLepomis gibbosus
13Doré jauneSander vitreus
14PerchaudePerca flavescens

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