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Règlement no 2 sur la citoyenneté

Version de l'article 2 du 2015-06-01 au 2015-06-10 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5(1) de la Loi

  •  (1) La demande présentée au titre du paragraphe 5(1) de la Loi est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :

    • a) une preuve établissant les date et lieu de naissance du demandeur;

    • b) tout document provenant des autorités de l’immigration du Canada ou toute autre preuve établissant la date à laquelle il est devenu résident permanent;

    • c) une preuve établissant qu’il remplit les exigences visées aux sous-alinéas 5(1)c)(i) et (ii) de la Loi;

    • d) celui des numéros ci-après qui lui a été attribué le plus récemment :

      • (i) numéro d’assurance sociale,

      • (ii) le numéro d’identification-impôt attribué par l’Agence du revenu du Canada,

      • (iii) le numéro d’identification temporaire attribué par l’Agence du revenu du Canada;

    • e) dans le cas où il a l’un des numéros visés aux sous-alinéas d)(i) à (iii), une preuve établissant qu’il consent à ce que l’Agence du revenu du Canada fournisse au ministre des renseignements fiscaux à son sujet;

    • f) dans le cas où il n’a pas l’un des numéros visés aux sous-alinéas d)(i) à (iii), une déclaration selon laquelle il n’a pas un tel numéro et il n’est pas tenu de produire une déclaration de revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les six années précédant la date de la demande;

    • g) dans le cas où il est âgé de moins de soixante-cinq ans à la date de sa demande, une preuve établissant qu’il a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada, notamment les résultats obtenus lors d’un test linguistique ou toute autre preuve établissant qu’il répond aux exigences énoncées à l’article 14 du Règlement;

    • h) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;

    • i) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.

  • Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5(1) de la Loi — membre des Forces canadiennes

    (2) La demande présentée au titre du paragraphe 5(1) de la Loi par un résident permanent qui est un membre ou un ancien membre des Forces canadiennes est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :

    • a) une preuve établissant les date et lieu de naissance du demandeur;

    • b) tout document provenant des autorités de l’immigration du Canada ou toute autre preuve établissant la date à laquelle il est devenu résident permanent;

    • c) une preuve établissant qu’il a, au cours des six années précédant la date de sa demande, cumulé au moins trois années de service dans les Forces canadiennes;

    • d) celui des numéros ci-après qui lui a été attribué le plus récemment :

      • (i) numéro d’assurance sociale,

      • (ii) le numéro d’identification-impôt attribué par l’Agence du revenu du Canada,

      • (iii) le numéro d’identification temporaire attribué par l’Agence du revenu du Canada;

    • e) une preuve établissant qu’il consent à ce que l’Agence du revenu du Canada fournisse au ministre des renseignements fiscaux à son sujet;

    • f) dans le cas où il a été libéré des Forces canadiennes, une preuve établissant qu’il l’a été honorablement;

    • g) dans le cas où il est âgé de moins de soixante-cinq ans à la date de la demande, une preuve établissant qu’il a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada, notamment les résultats obtenus lors d’un test linguistique ou toute autre preuve établissant qu’il répond aux exigences énoncées à l’article 14 du Règlement;

    • h) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;

    • i) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.

  • Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5(1) de la Loi — Forces canadiennes

    (3) La demande présentée au titre du paragraphe 5(1) de la Loi par une personne affectée aux Forces canadiennes ou détachée auprès d’elles est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :

    • a) une preuve établissant les date et lieu de naissance du demandeur;

    • b) une preuve établissant qu’il a, au cours des six années précédant la date de sa demande, cumulé au moins trois années de service dans les Forces canadiennes;

    • c) dans le cas où il est âgé de moins de soixante-cinq ans à la date de la demande, une preuve établissant qu’il a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada, notamment les résultats obtenus lors d’un test linguistique ou toute autre preuve établissant qu’il répond aux exigences énoncées à l’article 14 du Règlement;

    • d) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;

    • e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.


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