Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador
DORS/2015-5
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE
Enregistrement 2015-01-05
Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- accident
accident Événement fortuit qui entraîne des blessures à toute personne participant à des opérations de plongée ou le décès de celle-ci. (accident)
- adjoint
adjoint Personne qui a reçu une formation dans les techniques de plongée et agissant sous l’autorité d’un directeur. (attendant)
- appareil de plongée autonome
appareil de plongée autonome Appareil respiratoire autonome à circuit ouvert qui est destiné à être utilisé sous l’eau. (SCUBA)
- appareil sous pression
appareil sous pression Enceinte fermée pouvant résister à des pressions internes ou externes, ou aux deux, supérieures à une atmosphère. (pressure vessel)
- autorité
autorité S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. (certifying authority)
- autorité reconnue
autorité reconnue Organisme, société de classification, autorité, groupe de personnes ou individu à qui le délégué à la sécurité reconnaît la compétence et l’expérience nécessaires pour établir les normes applicables au matériel de plongée ou à leurs pièces ou en faire l’inspection et l’accréditation. (recognized body)
- caisson de compression
caisson de compression ou compartiment de compression Appareil sous pression propre à être occupé par l’être humain à des pressions internes supérieures à la pression atmosphérique. (compression chamber)
- caisson de compression de surface
caisson de compression de surface Caisson de compression qui n’est pas destiné à être submergé. (surface compression chamber)
- certificat de conformité
certificat de conformité Certificat, en la forme établie par l’Office, délivré par une autorité en vertu de l’article 4 du Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. (certificate of fitness)
- charge de service maximale
charge de service maximale Le poids total, mesuré à l’air libre, d’une charge susceptible d’être transportée dans les conditions normales d’utilisation au cours des opérations de plongée et comprenant le poids de l’ombilical. (maximum working load)
- conditions ambiantes
conditions ambiantes Conditions qui peuvent influer sur les opérations de plongée, notamment :
a) les conditions météorologiques et l’état de la mer;
b) la rapidité des courants et des marées;
c) la navigation maritime;
d) la température de l’air et de l’eau;
e) les conditions de givrage;
f) la présence de débris à la surface ou au fond de la mer. (environmental conditions)
- décompression
décompression Diminution graduelle de la pression des composants inertes d’un mélange respiratoire dans le corps. (decompression)
- directeur
directeur Personne qu’un entrepreneur en plongée désigne par écrit, en vertu du paragraphe 8(3), pour diriger des opérations de plongée à titre de directeur de plongée ou de directeur de plongée avec système ADS. (supervisor)
- directeur de plongée
directeur de plongée Directeur des opérations de plongée auxquelles est affecté un plongeur. (diving supervisor)
- directeur de plongée avec système ADS
directeur de plongée avec système ADS Directeur des opérations de plongée auxquelles est affecté un pilote. (ADS supervisor)
- durée de la plongée
durée de la plongée La période commençant au moment où une personne amorce la pressurisation ou la descente pour effectuer une plongée et prenant fin au moment où elle termine la décompression ou la remontée. (dive time)
- durée du séjour au fond
durée du séjour au fond La période commençant au moment où une personne amorce la pressurisation ou la descente pour effectuer une plongée et se terminant au moment où elle amorce la décompression ou la remontée. (bottom time)
- durée totale de la plongée
durée totale de la plongée La période commençant au moment où une personne commence à se préparer pour une plongée et se terminant dès qu’elle n’est plus immergée, n’est plus soumise à une pression supérieure à la pression atmosphérique et est dans un état où la pression des gaz inertes dans son corps est normale, selon le temps indiqué dans la table de décompression applicable. (total dive time)
- entrepreneur en plongée
entrepreneur en plongée Personne qui emploie un plongeur pour des opérations de plongée ou qui fournit, aux termes d’un contrat, des services de plongée pour ces opérations. Est exclu de la présente définition le plongeur indépendant. (diving contractor)
- équipé
équipé S’agissant d’une personne, qui porte tout l’équipement nécessaire pour plonger et qui est prête à s’immerger, le casque, la visière ou le masque facial étant ou non en place et l’équipement personnel de plongée étant vérifié et à portée de la main. (dressed-in)
- équipe de plongée
équipe de plongée Les personnes désignées par l’entrepreneur en plongée pour participer, sous la direction d’un directeur, aux opérations de plongée menées par l’entrepreneur. (diving crew)
- équipement personnel de plongée
équipement personnel de plongée L’équipement de plongée que le plongeur porte pendant une plongée, notamment le vêtement de plongée, l’appareil respiratoire, la bouteille à gaz de secours et le matériel de communication. (personal diving equipment)
- exploitant
exploitant Personne autorisée, en vertu de l’alinéa 138(1)b) de la Loi, à exercer des activités qui constituent ou comprennent un programme de plongée ou l’exploitant visé à la partie III.1 de la Loi. (operator)
- incident
incident Événement fortuit qui menace ou qui est susceptible de menacer la santé, la sécurité, le bien-être ou la vie de toute personne participant aux opérations de plongée. (incident)
- installation
installation Structure extracôtière fixe utilisée pour la recherche, le forage, la production, la rationalisation de l’exploitation, la transformation ou le transport des hydrocarbures ou pour tout autre ouvrage en mer. (installation)
- lieu de plongée
lieu de plongée Endroit, sur une installation ou un véhicule, d’où les opérations de plongée sont menées et d’où le plongeur ou le pilote y participant pénètre dans l’eau. (dive site)
- ligne de vie
ligne de vie Corde de sécurité qui est attachée au plongeur et qui permet de récupérer et de sortir de l’eau le plongeur et son équipement personnel de plongée. (lifeline)
- Loi
Loi La Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Terre-Neuve-et-Labrador sur les hydrocarbures extracôtiers. (Act)
- maladie de la décompression
maladie de la décompression État causé par un changement de pression, notamment une réduction, dans le corps ou sur celui-ci. (decompression sickness)
- maladie de la décompression de type I
maladie de la décompression de type I Maladie de la décompression caractérisée par l’un ou l’autre, ou les deux, des symptômes suivants :
a) une douleur localisée dans les articulations des membres ou près de celles-ci, mais non ressentie dans les autres parties du corps;
b) des manifestations cutanées, telles que des marbrures ou le prurit cutané (forte démangeaison). (decompression sickness type I)
- maladie de la décompression de type II
maladie de la décompression de type II Maladie de la décompression caractérisée par un ou plusieurs des symptômes suivants :
a) des manifestations neurologiques liées au système nerveux central;
b) la perturbation du système cardio-vasculaire ou respiratoire;
c) des troubles otologiques;
d) tout symptôme non mentionné dans la définition de « maladie de la décompression de type I ». (decompression sickness type II)
- manuel des méthodes
manuel des méthodes Le manuel des méthodes visé à l’alinéa 3(4)a). (procedures manual)
- matériel de plongée
matériel de plongée L’ensemble du matériel utilisé directement ou indirectement pour des opérations de plongée, notamment le matériel qui est essentiel au plongeur ou au pilote. (diving plant and equipment)
- médecin de plongée
médecin de plongée Médecin agréé qui est autorisé à pratiquer la médecine dans une province, qui a terminé un cours de médecine de plongée jugé acceptable par le délégué à la sécurité et que celui-ci a accepté par écrit comme médecin habilité à reconnaître l’aptitude des plongeurs pour l’application de l’alinéa 52b), mais non à procurer des soins médicaux à des pressions supérieures à la pression atmosphérique. (diving doctor)
- médecin de plongée spécialisé
médecin de plongée spécialisé Médecin de plongée qui a terminé un cours avancé de médecine de plongée jugé acceptable par le délégué à la sécurité et que celui-ci a accepté par écrit comme médecin habilité à procurer des soins médicaux à des pressions supérieures à la pression atmosphérique. (specialized diving doctor)
- mélange respiratoire
mélange respiratoire Mélange gazeux permettant à l’être humain de respirer, notamment l’oxygène pur et les mélanges thérapeutiques. (breathing mixture)
- mélange respiratoire approprié
mélange respiratoire approprié Mélange respiratoire dont la composition, la température et la pression conviennent au matériel de plongée utilisé au cours des opérations de plongée, ainsi qu’à la nature, aux conditions et à la profondeur de ces opérations. (appropriate breathing mixture)
- norme acceptable
norme acceptable Toute norme applicable que le délégué à la sécurité juge acceptable. (acceptable standard)
- ombilical
ombilical Boyau ou câble composite ou ensemble de boyaux ou de câbles distincts pouvant assurer l’alimentation en mélange respiratoire, en électricité et en chaleur, la transmission de communications et d’autres services nécessaires aux opérations de plongée. (umbilical)
- opérations de plongée
opérations de plongée Activités qui sont liées à une plongée et qui ont lieu pendant la durée totale de la plongée, notamment :
a) celles auxquelles participe un plongeur ou un pilote;
b) celles d’une personne qui aide un plongeur ou un pilote participant à la plongée;
c) celles liées à l’utilisation d’un système ADS au cours de la plongée. (diving operation)
- opérations de plongée avec système ADS
opérations de plongée avec système ADS Opérations de plongée au cours desquelles une plongée avec système ADS est effectuée. (ADS diving operation)
- opérations de plongée de catégorie I
opérations de plongée de catégorie I Opérations de plongée au cours desquelles une plongée de catégorie I est effectuée. (category I diving operation)
- opérations de plongée de catégorie II
opérations de plongée de catégorie II Opérations de plongée au cours desquelles une plongée de catégorie II est effectuée. (category II diving operation)
- opérations de plongée de catégorie III
opérations de plongée de catégorie III Opérations de plongée au cours desquelles une plongée de catégorie III est effectuée. (category III diving operation)
- pilote
pilote Personne qui dirige, de l’intérieur d’un système ADS, les déplacements de ce système et qui y accomplit les autres tâches nécessaires à son fonctionnement. (pilot)
- plan d’urgence
plan d’urgence Plan d’urgence visé à l’alinéa 3(4)g). (contingency plan)
- plongée à partir d’un sas
plongée à partir d’un sas Plongée effectuée à partir du sas d’une tourelle de plongée ou d’un sous-marin crache-plongeurs. (lock-out dive)
- plongée à saturation
plongée à saturation Plongée faisant appel à la technique de la plongée à saturation. (saturation dive)
- plongée avec système ADS
plongée avec système ADS Plongée effectuée à l’aide d’un système ADS. (ADS dive)
- plongée de catégorie I
plongée de catégorie I Plongée de moins de 50 m de profondeur qui fait appel aux techniques de la plongée avec soutien en surface et qui n’exige qu’un mélange respiratoire constitué d’air, sauf en cas de décompression, de traitement ou d’urgence. La présente définition vise notamment la plongée au cours de laquelle une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs sert d’engin d’observation, mais ne comprend pas la plongée à partir d’un sas. (category I dive)
- plongée de catégorie II
plongée de catégorie II Plongée à partir d’un sas qui se fait à une profondeur de moins de 50 m à l’aide d’un mélange respiratoire constitué d’air ou à une profondeur de 50 m ou plus à l’aide d’un mélange respiratoire de gaz mixtes autres que l’air. Est exclue de la présente définition la plongée à saturation. (category II dive)
- plongée de catégorie III
plongée de catégorie III Plongée à saturation et toute plongée autre que la plongée avec système ADS, la plongée de catégorie I et la plongée de catégorie II. (category III dive)
- plongeur
plongeur Personne qui satisfait aux exigences des articles 52, 54 ou 56, qui participe à des opérations de plongée faisant partie d’un programme de plongée et qui peut être soumise à des pressions supérieures à la pression atmosphérique. (diver)
- plongeur de secours
plongeur de secours Plongeur équipé ayant la formation voulue pour intervenir aux profondeurs et dans les conditions où travaille le plongeur auquel il est censé porter secours, et qui se trouve au même lieu de plongée pour lui prêter assistance en cas de besoin. (stand-by diver)
- poste de commande de plongée
poste de commande de plongée Endroit d’où les opérations de plongée sont dirigées. (diving station)
- pression ambiante
pression ambiante Pression qui s’exerce à une profondeur déterminée. (ambient pressure)
- pression de service maximale
pression de service maximale Pression maximale à laquelle un caisson de compression peut être soumis en toute sécurité dans les conditions normales d’utilisation au cours des opérations de plongée. Dans le cas d’un caisson de compression joint à un ou à plusieurs autres caissons de compression, la pression de service maximale de chacun d’eux est la pression maximale à laquelle le caisson de compression ayant la plus basse pression de service maximale peut être soumis en toute sécurité dans les conditions normales d’utilisation au cours des opérations de plongée. (maximum working pressure)
- programme de plongée
programme de plongée ou programme Activités liées à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures et comportant des opérations de plongée. (diving program)
- sas à médicaments
sas à médicaments Sas qui permet de faire passer des objets à l’intérieur ou à l’extérieur d’un caisson de compression pendant que l’occupant est sous pression. (medical lock)
- secouriste hyperbare
secouriste hyperbare Personne qui a terminé avec succès un cours avancé de premiers soins en milieu hyperbare, jugé acceptable par le délégué à la sécurité. (hyperbaric first-aid technician)
- skip
skip Plate-forme, cage, panier ou bulle servant à transporter le plongeur à destination ou en provenance d’un lieu de travail sous l’eau. (skip)
- sous-marin crache-plongeurs
sous-marin crache-plongeurs Sous-marin automoteur qui comporte au moins les éléments suivants :
a) un compartiment dont la pression est égale à une atmosphère, d’où le sous-marin est piloté et d’où une plongée peut être dirigée;
b) un compartiment de compression à partir duquel une plongée peut être effectuée. (diving submersible)
- spécialiste de la sécurité en plongée
spécialiste de la sécurité en plongée Personne qui satisfait aux exigences du paragraphe 25(1). (diving safety specialist)
- système ADS
système ADS Système de plongée à pression atmosphérique qui est capable de résister à des pressions externes supérieures à la pression atmosphérique tout en conservant une pression interne égale à la pression atmosphérique. La présente définition vise notamment le sous-marin monoplace et le compartiment à pression d’une atmosphère d’un sous-marin crache-plongeurs. (ADS)
- système de survie
système de survie Système comprenant les systèmes d’alimentation en mélanges respiratoires, le matériel de décompression et de recompression, les systèmes de climatisation ainsi que le matériel et les fournitures nécessaires pour maintenir une personne en sécurité dans l’eau, dans un caisson de compression, dans une tourelle de plongée, dans un sous-marin crache-plongeurs ou dans un système ADS, aux pressions et aux conditions auxquelles elle est susceptible d’être soumise au cours des opérations de plongée. (life-support system)
- table de décompression
table de décompression Table ou ensemble de tables qui, à la fois :
a) indique les temps de descente et de remontée en toute sécurité ainsi que le mélange respiratoire approprié que le plongeur doit utiliser durant une plongée;
b) est approuvé conformément à l’article 4. (decompression table)
- technicien des systèmes de survie
technicien des systèmes de survie Personne qui a terminé avec succès un cours de technicien des systèmes de survie, jugé acceptable par le délégué à la sécurité, et qui a démontré au délégué qu’elle est compétente en ce qui concerne tous les aspects des diverses techniques de plongée, notamment la marche à suivre en cas d’urgence, les premiers soins en milieu hyperbare et le fonctionnement des systèmes de survie. (life-support technician)
- technique de la plongée à saturation
technique de la plongée à saturation Méthode de plongée qui consiste à faire en sorte que la pression totale des gaz inertes se trouvant dans le corps du plongeur soit essentiellement égale à la pression ambiante et qui permet de prolonger la durée du séjour au fond sans faire appel à une nouvelle décompression. (saturation diving technique)
- technique de la plongée avec soutien en surface
technique de la plongée avec soutien en surface Méthode de plongée qui n’exige pas l’utilisation d’une tourelle de plongée ou d’un sous-marin crache-plongeurs. (surface-oriented diving technique)
- tourelle de plongée
tourelle de plongée Caisson de compression conçu pour être immergé et pour transporter une personne à la pression atmosphérique ou des plongeurs à des pressions supérieures à la pression atmosphérique, de la surface à un lieu de travail sous l’eau et vice versa. La présente définition vise notamment le compartiment de compression d’un sous-marin crache-plongeurs. (diving bell)
- urgence
urgence Situation exceptionnelle résultant d’un accident ou d’un incident. (emergency)
- véhicule
véhicule Tout bateau, hydroglisseur, engin, semi-submersible, sous-marin ou sous-marin crache-plongeurs, notamment un appareil automoteur, non autonome, remorqué ou descendu sur le fond. Sont exclues de la présente définition les installations. (craft)
Application
2 Le présent règlement s’applique aux opérations de plongée dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador menées dans le cadre des activités liées à la recherche, le forage, la production, la rationalisation de l’exploitation, la transformation et au transport des hydrocarbures.
PARTIE 1Programmes de plongée projetés
Autorisation
3 (1) Quiconque désire obtenir, en vertu de l’alinéa 138(1)b) de la Loi, l’autorisation d’exécuter un programme de plongée projeté en fait la demande au délégué à la sécurité en lui envoyant, dûment rempli et en trois exemplaires, le formulaire établi en la forme fixée par l’Office.
(2) L’autorisation est, en plus d’être soumise aux autres exigences du présent règlement, assujettie à la condition que l’exploitant et, le cas échéant, l’entrepreneur en plongée du programme se conforment aux exigences suivantes :
a) maintenir le rendement de l’équipe de plongée, du matériel de plongée et de tout véhicule ou installation utilisé dans le cadre du programme à un niveau égal ou supérieur à celui indiqué dans la demande visée au paragraphe (1) et accepté par le délégué à la sécurité comme celui auquel le programme sera exécuté;
b) si l’exploitant ou l’entrepreneur en plongée, selon le cas, entend désigner un directeur en remplacement ou en sus de ceux qui participent au programme, fournir au délégué à la sécurité la preuve que le directeur suppléant ou supplémentaire satisfait aux exigences des articles 26, 28, 30 ou 32 afin d’être en mesure de diriger les plongées de la catégorie applicable;
c) dans le cas où les conditions ambiantes de la zone d’exécution du programme deviennent, au cours d’une période, plus difficiles que les conditions ambiantes limites, indiquées dans la demande, dans lesquelles le programme serait exécuté, interrompre le programme dans cette zone au cours de la période visée.
(3) L’autorisation ne peut être accordée pour l’exécution d’un programme de plongée projeté que si le requérant fournit au délégué à la sécurité les preuves suivantes :
a) la preuve qu’un spécialiste de la sécurité en plongée a été consulté sur tous les aspects de la sécurité du programme;
b) la preuve qu’un spécialiste de la sécurité en plongée sera disponible jour et nuit pour conseiller sur tous les aspects de la sécurité du programme les personnes qui y participent, notamment celles qui ont à prendre des décisions influant sur la sécurité des plongeurs qui y sont affectés;
c) la preuve que chaque directeur qui participe au programme satisfait aux exigences des articles 26, 28, 30 ou 32 afin d’être en mesure de diriger les plongées de la catégorie applicable;
d) la preuve qu’un médecin de plongée spécialisé qui connaît les méthodes de plongée qui doivent être utilisées au cours des opérations de plongée faisant partie du programme et qui se trouve à une distance des opérations jugée acceptable par le délégué à la sécurité, en fait de temps et de déplacement, sera disponible jour et nuit pour s’occuper des personnes qui participent au programme;
e) les certificats délivrés par le fabricant ou une autorité reconnue à l’égard du matériel de plongée qui doit être utilisé dans le cadre du programme;
f) dans le cas où le programme doit être mené par un entrepreneur en plongée qui n’en est pas l’exploitant, la preuve que cet entrepreneur est en mesure d’assumer toute responsabilité à l’égard des pertes, dommages, frais ou dépenses que le programme pourrait lui occasionner.
(4) L’autorisation ne peut être accordée pour l’exécution d’un programme de plongée projeté que si les éléments ci-après ont été approuvés par le délégué à la sécurité :
a) le manuel des méthodes dans lequel est précisée la marche à suivre pour l’exécution du programme, notamment celle prévue à l’annexe 1;
b) des schémas présentant la disposition générale du matériel de plongée qui doit être utilisé dans le cadre du programme, ainsi que son emplacement à bord de l’installation ou du véhicule sur lequel ou à partir duquel il doit être utilisé;
c) dans le cas où un véhicule doit être utilisé dans le cadre du programme et être maintenu en position d’une manière visée au sous-alinéa 11(2)q)(iii), la manière dont il doit être maintenu en position;
d) l’utilisation, dans le cadre du programme, d’un véhicule en mode de positionnement dynamique et le graphique de la capacité de positionnement dynamique de ce véhicule;
e) dans le cas où un sous-marin crache-plongeurs doit être utilisé dans le cadre du programme et être amarré de la manière visée au sous-alinéa 17b)(iii), la manière dont il doit être amarré;
f) le matériel ou les techniques qui doivent être utilisés à titre expérimental dans le cadre du programme;
g) le plan d’urgence applicable au programme, notamment les mesures d’urgence prévues à l’annexe 2, ainsi que la description des installations et dispositifs additionnels d’évacuation, de sauvetage et de traitement qui doivent servir dans le cadre du programme.
(5) L’autorisation ne peut être accordée pour l’exécution d’un programme de plongée projeté, à moins qu’un certificat de conformité valide ne soit en vigueur à l’égard du matériel de plongée qui doit être utilisé et qu’il demeure valide et en vigueur.
4 (1) Le délégué à la sécurité est autorisé à donner, conformément au paragraphe (2), toute approbation qu’exige le présent règlement et à l’assortir des conditions qu’il estime indiquées, lesquelles s’ajoutent aux exigences du présent règlement.
(2) Le délégué à la sécurité fournit à l’intéressé la preuve de toute approbation qu’il lui donne en application du paragraphe (1).
(3) En cas d’inobservation des conditions de l’approbation, le délégué à la sécurité est autorisé à la suspendre ou à l’annuler, auquel cas il donne à l’intéressé la possibilité d’exposer les raisons pour lesquelles elle devrait être maintenue.
PARTIE 2Exploitants
Obligations
5 (1) L’exploitant d’un programme de plongée est tenu :
a) de retenir les services d’un spécialiste de la sécurité en plongée qui sera disponible comme l’exige l’alinéa 3(3)b) aux fins qui y sont précisées;
b) de prévoir un endroit convenable d’où peuvent être menées les opérations de plongée faisant partie du programme;
c) dans la mesure du possible, de donner un préavis des opérations de plongée à toute personne responsable d’un véhicule ou d’une installation se trouvant à proximité de leur lieu d’exécution;
d) de fournir des prévisions adéquates au sujet des conditions ambiantes au directeur qui est de service au lieu des opérations :
(i) avant le début de ces opérations,
(ii) pendant ces opérations, à des intervalles d’au plus vingt-quatre heures et aux moments choisis par le directeur;
e) d’informer le directeur qui est de service au lieu des opérations de plongée de toute question qui relève de l’autorité de l’exploitant et qui peut compromettre la sécurité de ces opérations;
f) de fournir un moyen approprié et efficace pour assurer la communication entre le directeur qui est de service et les personnes, autres que les plongeurs et les pilotes, qui participent ou qui sont en mesure d’aider aux opérations de plongée, notamment les conducteurs de treuil ou de grue et toute personne se trouvant sur le pont, sur le plancher de forage ou dans la salle des commandes principale du véhicule ou de l’installation utilisé au cours de ces opérations;
g) pendant le déroulement des opérations de plongée, d’afficher bien en vue aux endroits ci-après des avis indiquant que des opérations de plongée sont en cours :
(i) sur le pont et dans la salle des machines de tout véhicule ou installation utilisé au cours de ces opérations,
(ii) sur tout dispositif de commande qui fait partie du matériel de plongée utilisé au cours de ces opérations et dont la mise en marche pourrait mettre en danger un plongeur ou un pilote, ainsi que sur les commandes des dispositifs de protection cathodique par courant imposé dont est doté le matériel de plongée;
h) d’afficher, dans la salle des commandes de tout véhicule qui sera utilisé en mode de positionnement dynamique au cours des opérations de plongée, un exemplaire du graphique de la capacité de positionnement dynamique du véhicule;
i) dans le cas où un membre d’une équipe de plongée participant au programme subit un accident, d’en aviser le délégué à la sécurité ou l’agent de la sécurité de la façon la plus rapide et pratique possible et de lui présenter un rapport de l’accident en la forme prévue à l’annexe 3;
j) dans le cas où un membre d’une équipe de plongée participant au programme est atteint d’une maladie grave ou dans le cas où il se produit un incident lié au programme, d’en aviser le délégué à la sécurité ou l’agent de la sécurité le plus tôt possible, faire enquête sur la cause de la maladie ou de l’incident et présenter au délégué à la sécurité ou à l’agent de la sécurité un rapport sur la maladie ou l’incident qui, dans le dernier cas, doit être en la forme prévue à l’annexe 3;
k) de présenter au délégué à la sécurité un rapport mensuel sur toutes les blessures subies par les membres d’une équipe de plongée qui participent aux opérations de plongée;
l) au cours des opérations de plonger, d’afficher à un endroit bien en vue au poste de commande de plongée une copie de l’autorisation du programme visée à l’alinéa 138(1)b) de la Loi et la preuve de toute approbation liée à cette autorisation, donnée aux termes de l’article 4.
(2) Il est interdit à l’exploitant d’un programme de plongée :
a) d’exécuter des opérations de plongée à proximité d’une activité qui pourrait mettre en danger toute personne participant à ces opérations;
b) d’utiliser, pour des opérations de plongéeb), un véhicule n’ayant pas la puissance ou la stabilité voulues pour qu’elles soient exécutées en toute sécurité;
c) d’empêcher l’entrepreneur en plongée participant au programme de se conformer à toute disposition du présent règlement.
Changements de matériel et de méthodes
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’un programme de plongée est tenu :
a) de réparer, de remplacer, de modifier ou de faire réparer, de remplacer ou modifier sans délai tout matériel de plongée utilisé dans le cadre du programme lorsqu’il est défectueux ou devient inadéquat ou dangereux;
b) modifier toute méthode prévue dans le manuel des méthodes du programme, lorsqu’elle devient dangereuse, inadéquate ou incomplète;
c) au besoin, d’élaborer de nouvelles méthodes pour le programme.
(2) L’exploitant d’un programme de plongée obtient l’approbation du délégué à la sécurité avant de prendre l’une des mesures ci-après en application du paragraphe (1) :
a) la réparation, le remplacement ou la modification, faits ou ordonnés par lui, du matériel de plongée visé à l’alinéa (1)a), autres que ceux de nature courante effectués par une personne qualifiée;
b) la modification d’une méthode prévue dans le manuel des méthodes du programme;
c) l’élaboration d’une nouvelle méthode pour le programme.
Autorisation
7 (1) L’exploitant peut demander, au titre du paragraphe 151(1) de la Loi, l’autorisation d’utiliser de l’équipement, des méthodes, des mesures ou des normes qui ne sont pas conformes au présent règlement.
(2) La demande doit préciser de quelle façon l’utilisation de l’équipement, des méthodes, des mesures ou des normes qui en font l’objet permet un niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation au moins équivalent à celui que permet l’observation du présent règlement.
PARTIE 3Entrepreneurs en plongée
Obligations
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée à moins d’avoir retenu les services d’un spécialiste de la sécurité en plongée, autre que celui retenu par l’exploitant en application de l’alinéa 5(1)a), qui sera disponible comme l’exige l’alinéa 3(3)b) aux fins qui y sont précisées.
(2) Si l’exploitant visé au paragraphe 5(1) et l’entrepreneur en plongée visé au paragraphe (1) sont la même personne, le spécialiste de la sécurité en plongée retenu en application du paragraphe (1) peut être le même que celui retenu en application de l’alinéa 5(1)a).
(3) L’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée qui comprennent :
a) une plongée de catégorie I, que s’il a désigné par écrit pour diriger ces opérations une personne qui satisfait aux exigences des articles 26, 28 ou 30 et si celle-ci est sur les lieux pendant toute la durée des opérations;
b) une plongée de catégorie II, que s’il a désigné par écrit pour diriger ces opérations une personne qui satisfait aux exigences des articles 28 ou 30 et si celle-ci est sur les lieux pendant toute la durée des opérations;
c) une plongée de catégorie III, que s’il a désigné par écrit pour diriger ces opérations une personne qui satisfait aux exigences de l’article 30 et si celle-ci est sur les lieux pendant toute la durée des opérations;
d) l’utilisation d’un système ADS, que s’il a désigné par écrit pour diriger ces opérations une personne qui satisfait aux exigences de l’article 32 et si celle-ci est sur les lieux pendant toute la durée des opérations.
(4) Au cours des opérations de plongée qu’il mène, l’entrepreneur en plongée ne peut affecter une personne :
a) à l’exécution d’une plongée de catégorie I que si cette personne satisfait aux exigences des articles 52, 54 ou 56;
b) à l’exécution d’une plongée de catégorie II que si cette personne satisfait aux exigences des articles 54 ou 56;
c) à l’exécution d’une plongée de catégorie III que si cette personne satisfait aux exigences de l’article 56;
d) au pilotage d’un système ADS que si cette personne satisfait aux exigences de l’article 62.
(5) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée faisant partie d’un programme de plongée est tenu :
a) de veiller à ce que chaque directeur de plongée travaillant à temps plein pour lui dans le cadre du programme ait l’occasion de superviser à chaque année au moins douze plongées de catégorie appropriée au brevet dont il est titulaire;
b) de veiller à ce que chaque directeur de plongée avec système ADS qui travaille à temps plein pour lui dans le cadre du programme ait l’occasion de superviser à chaque année au moins six plongées avec système ADS;
c) de veiller à ce que chaque plongeur travaillant à temps plein pour lui dans le cadre du programme ait l’occasion d’effectuer à chaque année au moins vingt-quatre plongées de catégorie appropriée au brevet dont il est titulaire, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt heures;
d) de veiller à ce que chaque pilote travaillant à temps plein pour lui dans le cadre du programme ait l’occasion d’effectuer à chaque année au moins quatre plongées avec système ADS, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins seize heures;
e) sauf en cas d’urgence, de veiller à ce que chaque membre de l’équipe de plongée participant aux opérations, par période de vingt-quatre heures :
(i) jouisse d’une période de repos d’au moins huit heures consécutives,
(ii) ne soit pas tenu de travailler plus de douze heures;
f) de suivre les méthodes prévues dans le manuel des méthodes du programme, ainsi que toute méthode modifiée ou nouvelle méthode visée à l’article 6 qui se rapporte au programme;
g) de garder à bord du véhicule ou de l’installation d’où sont menées ces opérations deux exemplaires du présent règlement et un exemplaire du manuel des méthodes pertinent, les mettre à la disposition des personnes participant ou devant participer à ces opérations et, sur demande, de les fournir au délégué à la sécurité ou à l’agent de la sécurité;
h) de fournir ou de voir à ce que soit fourni le matériel de plongée nécessaire à l’exécution de ces opérations en toute sécurité, notamment :
(i) l’équipement convenable de lutte contre les incendies,
(ii) un caisson de compression à deux compartiments qui, à la fois :
(A) a été approuvé pour le programme, au titre de l’article 4, en vue d’être utilisé à une pression absolue d’au moins six atmosphères ou, si la pression de service maximale susceptible d’être atteinte durant toute plongée faisant partie des opérations est supérieure à une pression absolue de six atmosphères, à cette pression maximale plus une atmosphère,
(B) convient aux opérations,
(C) est situé à un endroit d’accès facile à bord du véhicule ou de l’installation d’où sont menées les opérations ou, lorsqu’elles sont menées à une profondeur de 10 m ou moins et que le directeur donne son approbation, à tout endroit situé à moins d’une heure de déplacement du lieu de plongée;
i) d’utiliser uniquement du matériel de plongée bien construit, suffisamment résistant, exempt de défauts évidents et en bon état de fonctionnement;
j) de voir à ce que le matériel de plongée utilisé au cours de ces opérations soit protégé contre toute défectuosité pendant son utilisation dans les conditions ambiantes prévues, notamment à de basses ou à de hautes températures;
k) de voir à ce que le matériel de plongée ne subisse que les réparations, les remplacements et les modifications qui ont été approuvés en application du paragraphe 6(2) et de veiller à ce que ceux qui sont de nature courante soient effectués par une personne qualifiée;
l) de prévoir un éclairage suffisant au lieu de plongée et au lieu de travail sous l’eau où sont menés les opérations de plongée :
(i) durant toute période d’obscurité ou de faible visibilité,
(ii) aux moments choisis par le directeur, lorsque la nature de ces opérations le permet;
m) de fournir un journal des opérations de plongée paginé, à reliure permanente;
n) de conserver, pour au moins deux ans après la date de la dernière inscription, le journal des opérations mentionné à l’alinéa m) qui lui est remis par le directeur en application du paragraphe 49(4), ainsi que les registres ou exemplaires de registres qui lui sont remis par le directeur en application du paragraphe 51(3);
o) de soumettre sur demande tout journal des opérations de plongée, registre ou exemplaire mentionnés à l’alinéa n) à l’examen du délégué à la sécurité ou de l’agent de la sécurité.
(6) L’entrepreneur en plongée doit immédiatement interrompre ou faire cesser les opérations de plongée menées par lui qui menacent ou sont susceptibles de menacer la santé, le bien-être ou la sécurité de toute personne y participant.
9 (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut permettre à aucune personne y participant d’être soumise à une pression supérieure à la pression atmosphérique dans un caisson de compression utilisé au cours de ces opérations, que si les conditions suivantes sont réunies :
a) un médecin de plongée a attesté, dans les douze mois précédant le jour où la personne doit être soumis à une telle pression, qu’elle est apte à l’être;
b) l’entrepreneur en plongée et cette personne ont en leur possession un exemplaire de l’attestation visée à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux personnes nécessitant une compression thérapeutique;
b) en cas d’urgence, aux personnes qui sont capables de procurer des soins médicaux en l’absence de la personne faisant l’objet de l’attestation visée à l’alinéa (1)a).
Vérification et mise à l’essai du matériel de plongée
10 (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé le matériel ci-après au cours de ces opérations que si celui-ci satisfait aux exigences suivantes :
a) s’agissant du matériel de plongée, il a été vérifié et, au besoin, soumis à un essai de détection de perte de pression effectué au moyen d’un mélange respiratoire approprié, à une pression absolue d’au moins six atmosphères ou, dans le cas où la pression de service maximale susceptible d’être atteinte durant toute plongée faisant partie de ces opérations est supérieure à une pression absolue de six atmosphères, à cette pression maximale plus une atmosphère :
(i) dans les trois mois précédant le jour où il doit être utilisé,
(ii) au moment de la mobilisation et de l’assemblage,
(iii) après toute réparation, tout remplacement ou toute modification qui pourrait compromettre sa sécurité;
b) s’agissant d’un caisson de compression, il a été soumis, à la fois :
(i) à un essai de détection de perte de pression effectué à la pression de service maximale, au moyen d’un mélange respiratoire approprié, dans les deux ans précédant le jour où il doit être utilisé,
(ii) à un essai de pression interne effectué à une pression égale à au moins 1,25 fois sa pression de service maximale, dans les cinq ans précédant le jour où il doit être utilisé;
c) s’agissant d’un appareil sous pression qui contient du gaz comprimé et qui n’est pas destiné à être immergé dans l’eau, notamment un cylindre à air comprimé, il a été soumis, à la fois :
(i) à une vérification complète et à un essai de pression interne, dans les cinq ans précédant le jour où il doit être utilisé,
(ii) à une inspection interne contre la corrosion, dans les deux ans précédant le jour où il doit être utilisé ou avant l’expiration d’un délai plus long approuvé par l’Office au titre du paragraphe 138(4) de la Loi;
d) s’agissant d’un appareil sous pression qui contient du gaz comprimé et qui est destiné à être immergé dans l’eau, il a été a été soumis, à la fois :
(i) à une vérification complète et à un essai de pression interne, dans les deux ans précédant le jour où il doit être utilisé,
(ii) à une inspection interne contre la corrosion, dans l’année précédant le jour où il doit être utilisé ou avant l’expiration d’un délai plus long approuvé par l’Office au titre du paragraphe 138(4) de la Loi;
e) s’agissant du matériel de hissage pour soulever l’installation de mise à l’eau et de récupération, il a été soumis, à la fois :
(i) à un essai de fonctionnement au moment de son installation initiale et, par la suite, avant son utilisation à la suite de réparations, de remplacements ou de modifications autres que ceux de nature courante effectués par une personne qualifiée,
(ii) à un essai de charge de service maximale, à des intervalles de six mois après l’exécution de l’essai de fonctionnement visé au sous-alinéa (i), en vue de vérifier s’il peut fonctionner sans danger à la charge de service maximale.
(2) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée veille, à la fois :
a) à ce que les vérifications et les essais mentionnés au paragraphe (1) soient effectuées par une autorité reconnue ou sous la direction de celle-ci, en conformité avec une norme acceptable;
b) lorsqu’un essai à l’air comprimé ou un essai hydrostatique est effectué pour l’application du paragraphe (1), à ce que des précautions suffisantes soient prises pour garantir la sécurité du personnel participant à l’essai ainsi que la sécurité du matériel de plongée et de l’installation ou du véhicule utilisés au cours de l’essai.
(3) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée tient un registre dans lequel sont versés des certificats qui, à la fois :
a) renferment la description et les résultats des vérifications et des essais effectués en application du paragraphe (1);
b) sont signés par la personne qui a effectué les vérifications ou les essais ou qui en a assuré la direction.
(4) L’entrepreneur en plongée conserve le registre visé au paragraphe (3) :
a) pendant au moins cinq ans après la date de la dernière inscription, dans le cas où le registre contient des certificats relatifs à des appareils sous pression;
b) pendant au moins deux ans après la date de la dernière inscription, dans les autres cas.
(5) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut ni utiliser ni permettre que soit utilisé au cours de ces opérations le matériel de plongée qui a été déclaré dangereux à la suite d’une vérification ou d’un essai effectué en application du paragraphe (1).
Matériel de plongée
11 (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé du matériel de plongée au cours de ces opérations que si celui-ci est conçu de manière :
a) à ce que le plongeur ou le pilote puisse entrer dans l’eau et en sortir sans danger;
b) à ce que la compression ou une décompression du plongeur se fasse sans danger, selon le temps indiqué dans la table de décompression applicable;
c) dans le cas où le plongeur est réchauffé à l’aide d’un système à l’eau chaude, à ce que qu’un réservoir d’eau chaude en fasse partie dans la mesure du possible;
d) à ce que la température du corps du plongeur ou du pilote puisse être maintenue dans les limites de sécurité au cours des opérations.
(2) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée veille :
a) à ce que les articles ci-après soient fournis avant l’immersion à chaque plongeur participant à ces opérations :
(i) un harnais de plongée muni d’un support pelvien et d’un organeau de hissage,
(ii) un profondimètre d’un type pouvant, dans la mesure du possible, être surveillé de la surface,
(iii) une lampe ou autre dispositif convenable indiquant l’emplacement du plongeur durant toute période d’obscurité ou de faible visibilité ou aux moments choisis par le directeur;
b) à ce que le matériel de premiers soins visé à la partie 1 de l’annexe 4 ou le matériel de premiers soins équivalent approuvé au titre de l’article 4 pour le programme de plongée dont ces opérations font partie :
(i) soit emballé de manière à pouvoir passer par le sas à médicaments de tout caisson de compression de surface utilisé au cours de ces opérations,
(ii) soit gardé à bord du véhicule ou de l’installation d’où ces opérations sont menées, sauf lorsqu’il est impossible de le faire au cours des opérations de plongée de catégorie I ou d’opérations de plongée avec système ADS, auquel cas il peut être gardé, avec l’approbation du directeur, à tout endroit d’accès facile situé à une distance de ces opérations jugée acceptable par le directeur en fait de temps et de déplacement,
c) dans le cas où une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs est utilisé au cours de ces opérations, à ce que le matériel de premiers soins visé à la partie 2 de l’annexe 4 ou le matériel de premiers soins équivalent approuvé au titre de l’article 4 pour le programme de plongée dont ces opérations font partie soit gardé à bord de la tourelle de plongée ou dans le compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs;
d) à ce que tout contenant étanche renfermant le matériel de premiers soins mentionné aux alinéas b) et c) utilisé au cours de ces opérations comporte un dispositif convenable pour égaliser les pressions;
e) à ce que la pression de service maximale ou la profondeur d’utilisation maximale soit clairement indiquée sur le matériel de plongée, dans le cas où la sûreté de son fonctionnement dépend de la pression ou de la profondeur d’utilisation;
f) à ce que la force de rupture nominale indiquée par le fabricant pour toute ligne de vie utilisée au cours des opérations soit conforme à une norme acceptable;
g) à ce que le nom et la formule chimique du contenu de toute bouteille à gaz utilisée au cours de ces opérations soient clairement indiqués sur la bouteille;
h) à ce que tout treuil servant à descendre ou à remonter un skip, une tourelle de plongée, un sous-marin crache-plongeurs ou un système ADS :
(i) soit construit de manière :
(A) à ce qu’un frein ou un dispositif de blocage mécanique s’enclenche lorsque le levier, la poignée ou l’interrupteur de commande n’est pas maintenu en position de marche,
(B) à ce que les freins puissent arrêter et maintenir en place une masse correspondant à 100 % de la charge de service maximale lorsqu’ils sont appliqués à l’enroulement le plus extérieur du câble sur le tambour,
(C) à ce que les freins s’engagent automatiquement en cas de panne de puissance,
(D) à ce que la descente et la remontée des charges soient contrôlées par des commandes mécaniques distinctes du mécanisme de freinage,
(ii) ne soit pas équipé d’une roue à rochet dont le cliquet doit être désengagé avant le début de la descente ou de la remontée,
(iii) soit conçu de manière à empêcher tout enrayage sous l’action du gel durant l’utilisation,
(iv) soit pourvu d’un câble de hissage capable de résister à un essai de fonctionnement effectué en conformité avec une norme acceptable,
(v) soit conforme à une norme acceptable sur la construction des treuils;
i) à ce que l’appareil moteur primaire qui, au cours de ces opérations, fait fonctionner les appareils de hissage servant à hisser un skip, une tourelle de plongée, un sous-marin crache-plongeurs ou un système ADS ne soit utilisé à aucune autre fin;
j) à ce qu’un appareil moteur auxiliaire capable de hisser la charge de service maximale soit prévu, sauf dans le cas où d’autres appareils de hissage sont fournis pour le hissage de skip, tourelle de plongée, sous-marin crache-plongeurs ou système ADS utilisé au cours de ces opérations;
k) à ce que les pompes hydrauliques fonctionnent continuellement durant ces opérations, dans le cas où un skip, une tourelle de plongée, un sous-marin crache-plongeurs ou un système ADS est maintenu en place par un treuil hydraulique non pourvu d’un dispositif de blocage mécanique;
l) à ce que tout véhicule ou toute installation utilisé au cours de ces opérations soit pourvu de l’équipement suivant :
(i) un récepteur compatible avec le transpondeur de localisation dont est muni la tourelle de plongée, le sous-marin crache-plongeurs ou le système ADS utilisé au cours de ces opérations,
(ii) un récepteur à main qui peut être utilisé par un plongeur ou un pilote pour se rendre à destination et qui est compatible avec le récepteur du véhicule ou de l’installation et avec le transpondeur de localisation de la tourelle de plongée, du sous-marin crache-plongeurs ou du système ADS;
m) à ce que tout skip, sous-marin crache-plongeurs ou système ADS utilisé au cours de ces opérations soit conforme aux exigences suivantes :
(i) il est muni d’un second organeau de hissage ou d’un dispositif semblable dont la résistance est au moins égale à celle de l’organeau de hissage principal,
(ii) dans la mesure du possible, il est muni d’un câble supplémentaire qui est un câble d’accrochage convenable, conçu de manière à empêcher le skip, le sous-marin crache-plongeurs ou le système ADS de descendre à une profondeur de plus de 25 m en cas de rupture du câble de hissage principal durant la mise à l’eau ou la sortie de l’eau,
(iii) il y a à sa portée, pour usage en cas d’urgence, un second câble de hissage dont la résistance est au moins égale à celle du câble de hissage principal et qui est compatible avec le second organeau de hissage ou dispositif semblable;
n) à ce que le skip utilisé pour mettre à l’eau des plongeurs ou pour les en sortir pendant ces opérations :
(i) soit suffisamment grand pour qu’au moins deux plongeurs y soient à l’aise avec leur équipement personnel de plongée,
(ii) soit assujetti de façon à ne pouvoir ni basculer ni tournoyer,
(iii) ne soit encombré d’aucun équipement pouvant faire perdre pied ou perdre prise aux occupants,
(iv) soit muni de mains courantes disposées de manière à empêcher toute blessure aux mains par écrasement au cours de la mise à l’eau ou de la sortie de l’eau,
(v) soit construit ou équipé de manière que les occupants ne puissent tomber au dehors,
(vi) dans le cas d’une bulle, comprenne un masque facial supplémentaire;
o) à ce que tout sous-marin crache-plongeurs ou système ADS utilisé au cours des opérations soit pourvu de l’équipement suivant :
(i) une lampe stroboscopique qui s’allume automatiquement dans l’eau et un émetteur acoustique fonctionnant à la fréquence de 37,5 kHz,
(ii) si l’Office l’approuve au titre du paragraphe 138(4) de la Loi, un transpondeur de localisation fonctionnant à la fréquence de 37,5 kHz;
p) à ce qu’une seconde source d’énergie, utilisable en cas de panne de la principale source d’énergie, soit prévue pour ces opérations, qu’elle puisse être déployée rapidement et qu’elle soit suffisamment puissante pour à la fois :
(i) faire fonctionner le système de manutention de tout skip, tourelle de plongée, sous-marin crache-plongeurs ou système ADS utilisé au cours de celles-ci,
(ii) fournir la chaleur nécessaire à tout caisson de compression utilisé au cours de celles-ci pendant toute leur durée, ainsi qu’à tout plongeur immergé y participant,
(iii) faire fonctionner le système de survie de tout caisson de compression utilisé au cours de ces opérations et de tout plongeur qui exécute une plongée dans le cadre de celles-ci,
(iv) éclairer l’intérieur de tout caisson de compression utilisé au cours de celles-ci,
(v) faire fonctionner tout système de communications et tout système de surveillance utilisés au cours de celles-ci;
q) à ce qu’il existe un moyen sûr de garantir que tout véhicule utilisé au cours de ces opérations soit, selon le cas :
(i) ancré,
(ii) amarré à la côte ou à une installation,
(iii) maintenu en position au moyen de son système de propulsion, conformément à l’article 24,
(iv) utilisé de la manière approuvée par l’Office au titre du paragraphe 138(4) de la Loi ou de celle approuvée au titre de l’article 4 pour le programme de plongée dont celles-ci font partie.
Systèmes de communications
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée que si les systèmes de communications ci-après sont en place :
a) pour assurer la communication entre le directeur et tout plongeur ou pilote participant à ces opérations :
(i) un système de communications principal qui, à la fois :
(A) transmet suffisamment bien les sons pour permettre d’entendre clairement la respiration de l’interlocuteur et d’entendre et de comprendre clairement les communications orales,
(B) est doté d’un appareil d’enregistrement qui permet d’enregistrer sans interruption les communications orales au cours d’une plongée,
(ii) un système de communications secondaire qui permet au directeur et aux plongeurs ou aux pilotes de communiquer oralement en cas de panne du système de communications principal;
b) un système de communications conforme à l’alinéa 5(1)f) pour assurer la communication entre le directeur et les personnes qui participent ou sont en mesure d’aider à ces opérations, autres que les plongeurs et les pilotes visés à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les opérations de plongée sont effectuées au moyen d’un appareil de plongée autonome et qu’il est impossible d’utiliser le système de communications visé à ce paragraphe; en pareil cas, l’entrepreneur en plongée ne peut mener ces opérations que si un autre moyen de communication, que le directeur juge adéquat, est prévu pour celles-ci.
Appareils sous pression
13 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé un appareil sous pression destiné à être occupé par des personnes au cours de ces opérations que si celui-ci est pourvu de l’équipement suivant :
a) un masque respiratoire pour chacun des occupants;
b) un dispositif permettant de maintenir la teneur en oxygène, la teneur en gaz carbonique, la température et l’humidité à l’intérieur de l’appareil sous pression à des niveaux et à des pressions ne comportant aucun danger pour les occupants;
c) un dispositif de réserve, pour usage en cas d’urgence, qui est capable de maintenir les niveaux et les pressions visés à l’alinéa b) durant au moins vingt-quatre heures dans le cas d’une tourelle de plongée ou d’un compartiment de compression d’un sous-marin crache-plongeurs, et durant au moins quarante-huit heures dans les autres cas.
Caissons de compression
14 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé un caisson de compression au cours de ces opérations que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le caisson satisfait aux exigences de l’article 13;
b) il est conçu et construit selon une norme acceptable;
c) il offre aux occupants un milieu convenable notamment des commodités appropriées au genre, à la profondeur et à la durée des opérations de plongée;
d) il est pourvu de portes étanches pouvant s’ouvrir de l’intérieur et de l’extérieur;
e) il est conçu de manière à réduire au minimum les risques d’incendie et est à la fois :
(i) construit uniquement de matériaux incombustibles ou ignifuges,
(ii) doté de l’équipement convenable de lutte contre les incendies;
f) il est pourvu d’un équipement adéquat, notamment des installations nécessaires :
(i) à l’approvisionnement en mélange respiratoire approprié des occupants ainsi qu’au maintient de celui-ci,
(ii) à son éclairage et son chauffage,
(iii) à l’élimination du gaz carbonique;
g) il est pourvu de robinets, de manomètres et d’autres accessoires permettant d’indiquer et de contrôler, de l’extérieur, la pression interne de chaque compartiment;
h) il est pourvu de tuyauterie comportant, dans la mesure du possible, au moins une vanne d’arrêt à l’extérieur, située au point d’entrée de la tuyauterie, et au moins une vanne d’arrêt à l’intérieur, située au même point d’entrée;
i) il est pourvu de vannes de coque qui indiquent clairement si elles sont en position ouverte ou fermée et qui portent une étiquette sur laquelle figurent clairement leurs désignation et numéro;
j) sauf dans le cas d’une tourelle de plongée ou du compartiment de compression d’un sous-marin crache-plongeurs, il est pourvu d’un système inhalateur intégré permettant l’évacuation vers l’extérieur des gaz exhalés;
k) au besoin, il est pourvu d’un clapet d’arrêt d’urgence qui interrompt automatiquement l’échappement des gaz qui en proviennent lorsque la limite de volume ou de vitesse d’échappement des gaz est dépassée;
l) il est pourvu de soupapes de sécurité résistant à la corrosion en milieu marin;
m) il est pourvu de fils électriques internes qui sont isolés et insérés dans des canalisations, sauf dans le cas des fils d’alimentation de dispositifs à faible puissance comme les appareils téléphoniques;
n) il est nettoyé et désinfecté uniquement à l’aide de produits :
(i) qui sont recommandés à cette fin par le fabricant,
(ii) dont l’efficacité à cette fin est reconnue,
(iii) qui ne sont pas toxiques, quelle que soit la pression,
(iv) qui ne sont pas corrosifs,
(v) qui sont utilisables en toute sécurité;
o) s’il est utilisé pour une plongée de catégorie II ou une plongée de catégorie III ou, lorsque cela est possible, pour une plongée de catégorie I, il est pourvu d’un dispositif de clampage approprié qui permet d’effectuer en toute sécurité le transbordement sous pression de personnes et qui est conçu pour empêcher tout relâchement accidentel;
p) il est pourvu d’un système de serrage qui, à la fois :
(i) permet d’accoupler la tourelle de plongée au caisson de compression de surface,
(ii) indique clairement si le système de serrage est complètement engagé,
(iii) ne peut pas se désengager lorsqu’il est sous pression;
q) il est alimenté en mélange respiratoire au moyen d’un tableau de commande des gaz qui, à la fois :
(i) comporte une indication du rôle de chacun des robinets, des vannes, des soupapes et des manomètres,
(ii) est conçu de manière à limiter le plus possible le risque de fournir le mauvais mélange respiratoire;
r) s’il a été construit après le 31 décembre 1990, il est pourvu à la fois :
(i) d’un dispositif permettant l’enregistrement continuel des données sur la température, la teneur en oxygène, la profondeur, l’heure et les communications orales et, si possible, le taux d’humidité et la teneur en gaz carbonique, ainsi que la conservation d’au moins les quatre dernières heures d’enregistrement,
(ii) dans la mesure du possible, d’un dispositif permettant la surveillance vidéo des occupants;
s) s’il a été construit au plus tard le 31 décembre 1990, il satisfait aux exigences de l’alinéa r) lorsque l’Office en décide ainsi au titre du paragraphe 138(4) de la Loi.
Caissons de compression de surface
15 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé un caisson de compression de surface au cours de ces opérations que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il satisfait aux exigences des articles 13 et 14;
b) il comprend au moins deux compartiments qui peuvent être fermés d’une manière étanche, indépendamment l’un de l’autre;
c) il comprend au moins un compartiment suffisamment grand pour permettre à chacun des occupants de s’y étendre confortablement;
d) il a un diamètre vertical interne d’au moins 1,5 m, s’il est destiné à être occupé par une personne durant au plus huit heures consécutives;
e) il a un diamètre vertical interne d’au moins 2 m, s’il est destiné à être occupé par une personne durant plus de huit heures consécutives;
f) il est pourvu d’un sas à médicaments;
g) il est pourvu des installations sanitaires appropriées, s’il est destiné à être utilisé pendant plus de douze heures consécutives;
h) s’il a été construit après le 31 décembre 1990, il est pourvu d’un raccord passe coque permettant d’assurer la surveillance de l’état physique des occupants;
i) s’il a été construit au plus tard le 31 décembre 1990, il satisfait aux exigences de l’alinéa h) lorsque l’Office en décide ainsi au titre du paragraphe 138(4) de la Loi.
Tourelles de plongée
16 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisée une tourelle de plongée au cours de ces opérations que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la tourelle satisfait aux exigences des articles 13 et 14;
b) elle est pourvue de l’équipement nécessaire au transbordement sous pression en toute sécurité de personnes à destination ou en provenance d’un caisson de compression de surface;
c) elle est conçue de manière à la fois :
(i) à avoir un espace intérieur d’au moins 2 m3 si elle est destinée à être occupée par deux personnes, et d’au moins 3 m3 si elle est destinée à être occupée par trois personnes,
(ii) à permettre aux plongeurs d’y entrer et d’en sortir sans difficulté,
(iii) à permettre à au moins deux plongeurs équipés pour les opérations de plongée de s’y asseoir confortablement;
d) elle est pourvue de vannes, de robinets, de soupapes, de manomètres et d’autres accessoires nécessaires pour contrôler la pression interne et pour indiquer, à l’intérieur et au poste de commande de plongée, les pressions interne et externe;
e) elle est conçue de manière que tout robinet servant à sa pressurisation se ferme automatiquement, sous l’action d’un ressort, lorsqu’il n’est pas maintenu en position ouverte;
f) elle contient l’équipement nécessaire à l’approvisionnement en mélange respiratoire approprié des occupants ou des personnes travaillant à partir d’elle, ainsi que des installations de réserve qui peuvent être mises en marche de l’intérieur sans l’aide d’une autre personne et qui sont protégées contre toute action accidentelle de mise en marche;
g) elle est pourvue d’un système bidirectionnel de communications orales qui permet aux occupants de communiquer avec le directeur de plongée et, par son entremise, avec d’autres personnes;
h) elle contient l’équipement nécessaire à son éclairage et à son chauffage;
i) elle est dotée, pour usage en cas d’urgence, d’un système de survie convenable pour chacun des occupants;
j) elle comporte un dispositif de hissage permettant à un occupant d’amener à l’intérieur , en le hissant, un plongeur inconscient ou blessé;
k) elle dispose d’un appareil de hissage permettant de la descendre jusqu’à la profondeur où les opérations de plongée sont censées être menées, de l’y maintenir en position et de la hisser sans causer de mouvements latéraux, verticaux ou rotatifs excessifs;
l) elle dispose de moyens lui permettant de remonter à la surface en cas de panne de l’appareil de hissage visé à l’alinéa k) et, si ces moyens comprennent le délestage, les commandes de cette opération peuvent être déclenchées de l’intérieur et un moyen est prévu pour empêcher tout délestage accidentel;
m) en plus du câble de hissage principal, elle est munie d’un câble d’accrochage convenable conçu de manière à l’empêcher de descendre à une profondeur de plus de 25 m en cas de rupture du câble de hissage principal durant la mise à l’eau ou la sortie de l’eau;
n) elle est pourvue d’un second organeau de hissage ou d’un dispositif semblable dont la résistance est au moins égale à celle de l’organeau de hissage principal, et d’un second câble de hissage facilement accessible dont la résistance est au moins égale à celle du câble de hissage principal et qui est compatible avec le second organeau de hissage ou autre dispositif semblable;
o) elle est pourvue d’équipement permettant aux occupants de surveiller la température, la teneur en oxygène et la teneur en gaz carbonique à l’intérieur;
p) elle est pourvue d’une lampe stroboscopique qui s’allume automatiquement dans l’eau et d’un émetteur acoustique fonctionnant à la fréquence de 37,5 kHz;
q) elle est pourvue, si l’Office l’approuve au titre du paragraphe 138(4) de la Loi, d’un transpondeur de localisation fonctionnant à la fréquence de 37,5 kHz;
r) au besoin, elle est pourvue de vannes de coque et de soupapes de retenue pour tous les circuits de gaz et, si possible, les circuits d’eau chaude qui y sont reliés;
s) si elle a été construite après le 31 décembre 1990 :
(i) d’une part, elle est conçue de manière que tout plongeur qui l’occupe puisse, au besoin :
(A) détacher ou couper le câble de hissage principal et l’ombilical,
(B) détacher ou couper toute autre attache susceptible d’empêcher la remontée,
(C) amorcer, accélérer, ralentir ou arrêter la remontée,
(D) si possible, amorcer, accélérer, ralentir ou arrêter la descente,
(ii) d’autre part, elle est pourvue d’un dispositif permettant l’enregistrement continuel des données sur la température, la teneur en oxygène, la profondeur, l’heure, les communications orales, les pressions ambiantes interne et externe, les réserves de mélange respiratoire et d’électricité devant servir en cas d’urgence et, si possible, le taux d’humidité et la teneur en gaz carbonique, ainsi que la conservation d’au moins les quatre dernières heures d’enregistrement;
t) si elle a été construite au plus tard le 31 décembre 1990, elle satisfait aux exigences de l’alinéa s) lorsque l’Office en décide ainsi au titre du paragraphe 138(4) de la Loi.
Sous-marins crache-plongeurs
17 L’entrepreneur en plongée responsable des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé un sous-marin crache-plongeurs au cours de ces opérations que si les conditions ci-après sont réunies :
a) le compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs satisfait aux exigences des articles 13, 14 et 16, sauf les alinéas 16k) à n) et le sous-alinéa 16s)(i);
b) durant toute période d’utilisation du sous-marin crache-plongeurs, celui-ci, selon le cas :
(i) repose au fond,
(ii) est amarré solidement au lieu de travail où il doit être utilisé ou à proximité de ce lieu,
(iii) est amarré de la manière approuvée par l’Office au titre du paragraphe 138(4) de la Loi ou celle approuvée au titre de l’article 4 pour le programme de plongée dont les opérations de plongée font partie;
c) un moyen est prévu pour maintenir à un niveau sans danger la température du corps de tout occupant du compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs et de toute personne dans l’eau effectuant une plongée à partir de celui-ci;
d) un plongeur demeure dans le compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs pendant toute la durée de la plongée.
Systèmes d’alimentation en oxygène
18 (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé au cours de ces opérations un système d’alimentation en oxygène que si celui-ci est conforme, par sa conception, aux exigences suivantes :
a) l’usage des boyaux et des tuyaux y est limité le plus possible;
b) les matériaux utilisés sont compatibles avec l’oxygène aux pressions et aux températures pour lesquelles il a été conçu;
c) les risques de contamination de l’oxygène par d’autres gaz et de contamination d’autres gaz par l’oxygène sont réduits au minimum;
d) l’oxygène n’y circule jamais à grande vitesse;
e) la pression différentielle est maintenue à un niveau aussi faible que possible;
f) aucun robinet d’arrêt rapide n’y est installé, sauf les robinets à un quart de tour qui sont montés sur les conduites à pression d’oxygène réduite pouvant être utilisées en cas d’urgence.
(2) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée veille :
a) à ce que toute aire de stockage de l’oxygène utilisée pour les opérations soit à la fois :
(i) bien ventilée,
(ii) indiquée convenablement au moyen de panneaux avertisseurs,
(iii) pourvue d’un système d’extinction d’incendie,
(iv) exempte de toute matière combustible et située le plus loin possible des matières combustibles,
(v) dans le cas d’une aire fermée, munie d’un détecteur d’oxygène et d’un système d’alarme conçu pour signaler toute concentration d’oxygène supérieure à celle de l’air ambiant;
b) à ce que toute personne chargée de s’occuper de l’oxygène, notamment de sa manutention, ait reçu une formation spéciale à cette fin;
c) à ce que l’oxygène ne soit transféré qu’au moyen de pompes, de compresseurs ou de systèmes à pression différentielle qui sont à la fois :
(i) recommandés à cette fin par le fabricant,
(ii) utilisés selon les instructions du fabricant,
(iii) utilisés par une personne autorisée à cette fin par le directeur.
Systèmes d’alimentation en mélange respiratoire
19 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé un système d’alimentation en mélange respiratoire au cours de ces opérations que si celui-ci, par sa conception, est conforme aux exigences suivantes :
a) les interruptions de l’alimentation en mélange respiratoire d’une personne n’ont aucun effet sur l’alimentation en mélange respiratoire d’une autre personne;
b) les pannes du système principal d’alimentation en mélange respiratoire n’ont aucun effet sur l’alimentation d’une personne en mélange respiratoire en provenance de la bouteille à gaz de secours ou de la réserve mentionnée au sous-alinéa 21(1)a)(ii).
20 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé un mélangeur intégré de gaz respiratoire ou un système de recyclage du gaz de plongée au cours de ces opérations que si les conditions ci-après sont respectées pendant toute la durée d’utilisation du mélangeur ou du système de recyclage :
a) un réservoir tampon est utilisé en aval du mélangeur ou du système de recyclage, selon le cas;
b) la teneur en oxygène du mélange respiratoire obtenu est analysée continuellement;
c) la quantité, visée à la division 21(1)a)(iii)(C), de mélange respiratoire approprié qui n’entre pas dans le mélangeur ou le système de recyclage en cas d’urgence et qui peut être utilisée immédiatement.
Quantité et qualité du mélange respiratoire
21 (1) L’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée ou permettre qu’elles soient poursuivies que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la quantité totale de mélange respiratoire approprié qui peut être utilisée en tout temps au cours de ces opérations comprend à la fois :
(i) la quantité nécessaire pour les mener à terme,
(ii) une quantité raisonnable à titre de réserve,
(iii) un approvisionnement supplémentaire, pour usage en cas d’urgence, qui est :
(A) dans le cas où une tourelle de plongée est utilisée au cours de ces opérations, une quantité suffisante pour répondre aux besoins des occupants de la tourelle de plongée pendant au moins vingt-quatre heures,
(B) dans le cas où un système ADS est utilisé au cours de ces opérations, une quantité suffisante pour répondre aux besoins des occupants du système ADS pendant au moins quarante-huit heures,
(C) dans le cas où un mélangeur intégré de gaz respiratoire ou un système de recyclage du gaz de plongée est utilisé au cours de ces opérations, une quantité suffisante pour permettre aux plongeurs de les poursuivre, les interrompre ou de les cesser en toute sécurité,
(D) dans le cas où un caisson de compression de surface est utilisé au cours de ces opérations, deux fois la quantité requise pour réaliser la pressurisation de celui-ci à la profondeur maximale à laquelle il sera utilisé au cours de celles-ci;
b) la pureté du mélange respiratoire est conforme à une norme acceptable;
c) les quantités visées aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) peuvent être utilisées immédiatement à un débit, à une température et à une pression qui ne présentent aucun danger pour l’utilisateur.
(2) L’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le mélange respiratoire destiné à être utilisé au cours de ces opérations est, à la fois :
(i) analysé afin que sa teneur en oxygène et, si possible, en d’autres composants soit déterminée avec précision immédiatement avant le début de la plongée,
(ii) fourni à une température et à un taux d’humidité qui ne présentent aucun danger;
b) la teneur en oxygène et la teneur en gaz carbonique du mélange respiratoire destiné à être utilisé au cours de ces opérations sont maintenues à des niveaux convenant à la nature, à la profondeur et à la durée de celles-ci.
Installations d’évacuation, de sauvetage et de traitement
22 (1) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée assure l’accessibilité d’installations et de dispositifs d’évacuation, de sauvetage et de traitement qui, à la fois :
a) conviennent à la nature, à la profondeur et à la durée de ces opérations ainsi qu’aux conditions ambiantes dans lesquelles elles sont menées;
b) ont été approuvés au titre de l’article 4 pour le programme de plongée dont ces opérations font partie.
(2) Les installations et les dispositifs d’évacuation, de sauvetage et de traitement mentionnés au paragraphe (1) doivent à la fois :
a) être à la disposition des personnes qui participent aux opérations de plongée, de façon qu’elles puissent s’en servir le plus rapidement possible durant la période où le système de survie du caisson de compression de surface, de la tourelle de plongée ou du système ADS utilisé au cours de ces opérations est capable de maintenir en vie les occupants;
b) si possible, être sur place.
Services médicaux
23 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée est tenu :
a) de veiller à ce que, pendant toute la durée de ces opérations, chaque équipe de plongée y participant comprend un secouriste hyperbare qui demeure disponible à bord du véhicule ou de l’installation d’où elles sont menées;
b) de prendre des dispositions afin que soit disponible jour et nuit, pour procurer des soins médicaux en cas d’urgence, le médecin de plongée spécialisé visé à l’alinéa 3(3)d) qui connaît les méthodes de plongée à utiliser au cours de ces opérations et qui se trouve à une distance de celles-ci, jugée acceptable par le délégué à la sécurité en fait de temps et de déplacement;
c) de veiller à ce qu’il y ait un moyen convenable pour assurer la communication, jour et nuit, entre le médecin de plongée spécialisé et :
(i) soit le poste de commande de plongée,
(ii) soit le véhicule ou l’installation d’où ces opérations sont menées;
d) de déterminer l’emplacement du caisson de compression de surface le plus proche qui est compatible avec l’équipement utilisé au cours de ces opérations et qui convient à la nature, à la profondeur et à la durée de celles-ci, et prendre des dispositions pour que ce caisson puisse être utilisé en cas d’urgence.
Véhicule en mode de positionnement dynamique
24 L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit d’utilisé un véhicule en mode de positionnement dynamique au cours de ces opérations que si cette utilisation a été expressément approuvée au titre de l’article 4 pour le programme de plongée dont celles-ci font partie et que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le véhicule est conçu et construit de manière :
(i) que plus d’un appareil moteur primaire puisse actionner chaque propulseur avant, arrière et latéral,
(ii) qu’en cas de panne d’un appareil moteur primaire ou d’une unité de manoeuvre du véhicule, la position du véhicule puisse être maintenue durant le temps qu’il faut pour récupérer les plongeurs en toute sécurité,
(iii) que la disposition, la taille et le nombre des propulseurs soient tels qu’en cas de perte de l’un d’eux, le véhicule puisse maintenir son cap et sa position dans les limites de sa capacité opérationnelle et de sa capacité de résistance aux conditions environnementales, durant le temps qu’il faut pour récupérer en toute sécurité le skip, la tourelle de plongée ou le système ADS utilisé au cours de ces opérations,
(iv) que chaque unité de manoeuvre nécessaire pour maintenir le véhicule en état de positionnement dynamique du véhicule, à l’exception des hélices et des groupes moteurs, puisse, en cas de panne, être remplacée tant automatiquement que manuellement par une seconde unité identique,
(v) qu’un système d’alarme reliant, à bord du véhicule, le pont au poste de commande de plongée permette au responsable du maintien du véhicule en état de positionnement dynamique d’informer le directeur qui est de service au poste de commande de plongée de toute difficulté de positionnement ou autre problème pouvant compromettre la sécurité des opérations de plongée,
(vi) que le positionnement dynamique du véhicule soit commandé par un système informatique qui, en cas de panne, est remplacé automatiquement par un second système informatique identique,
(vii) que le véhicule soit pourvu d’au moins deux systèmes de référence en circuit reliés, indépendamment l’un de l’autre, à chacun des systèmes informatiques mentionnés au sous-alinéa (vi);
b) pendant qu’une personne participant à ces opérations est immergée :
(i) il y a, dans la salle des commandes du véhicule, une personne responsable de la navigation du véhicule et une autre responsable des commandes du système de positionnement dynamique,
(ii) il y a un responsable dans la salle des machines du véhicule, sauf s’il s’agit de la tranche des machines située dans les pontons d’un véhicule semi-submersible,
(iii) le véhicule n’est jamais déplacé de plus de 5 m à la fois ou ne change d’orientation de plus de 5° à la fois, selon ce qui représente le moindre déplacement par rapport au lieu d’exécution de ces opérations;
c) la personne responsable des commandes du système de positionnement dynamique du véhicule possède au moins six mois d’expérience dans l’utilisation de ce système ou, à la rigueur, d’un système semblable, tant en régime automatique qu’en régime manuel, et a reçu du concepteur ou du fabricant du système une formation d’au moins deux semaines sur le comportement et l’hydrodynamique du véhicule lorsqu’il est utilisé en mode de positionnement dynamique.
PARTIE 4Spécialistes de la sécurité en plongée
25 (1) L’exploitant ou l’entrepreneur en plongée ne peut retenir les services d’une personne à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, comme l’exige l’alinéa 5(1)a) ou le paragraphe 8(1), selon le cas, que si cette personne est titulaire d’un brevet de directeur de plongée délivré en vertu de l’article 68 qui correspond à la catégorie de plongée au sujet de laquelle elle donnera des conseils et que si, selon le cas :
a) elle a réussi un examen jugé acceptable par le délégué à la sécurité parce qu’il indique qu’elle possède une connaissance suffisante des aspects des opérations de plongée auxquelles s’applique son brevet de directeur de plongée — la sécurité, le personnel, les aspects techniques et opérationnels, la gestion, la commercialisation et la réglementation;
b) elle démontre à l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a).
(2) Le spécialiste de la sécurité en plongée qui a été retenu par l’exploitant, en vertu de l’alinéa 5(1)a), est tenu, à la fois :
a) de conseiller l’exploitant sur tous les aspects de la sécurité du programme, notamment :
(i) les demandes d’approbation relatives au programme, visées au paragraphe 138(4) de la Loi,
(ii) les demandes présentées par l’exploitant pour obtenir l’autorisation visée au paragraphe 151(1) de la Loi,
(iii) les décisions que doit prendre l’exploitant en vue d’interrompre ou de faire cesser l’exécution du programme, en totalité ou en partie, pour des raisons de sécurité;
b) d’être disponible jour et nuit pour conseiller sur tous les aspects de la sécurité du programme les personnes qui y participe, notamment celles qui ont à prendre des décisions influant sur la sécurité des plongeurs qui y sont affectés.
(3) Le spécialiste de la sécurité en plongée qui a été retenu par l’entrepreneur en plongée pour des opérations de plongée, en vertu du paragraphe 8(1), est tenu, à la fois :
a) de conseiller l’entrepreneur en plongée sur tous les aspects de la sécurité des ces opérations;
b) d’être disponible jour et nuit pour conseiller sur tous les aspects de la sécurité de ces opérations les personnes qui y participent, notamment celles qui ont à prendre des décisions influant sur la sécurité des plongeurs qui y sont affectés.
(4) Le spécialiste de la sécurité en plongée visé aux paragraphes (2) ou (3) est tenu, lorsqu’il donne des conseils en application de ces paragraphes, accorder la plus haute priorité à la sécurité des plongeurs affectés au programme de plongée ou aux opérations de plongée.
PARTIE 5Directeurs
Direction des opérations de plongée de catégorie I
26 Nul ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie I à moins de satisfaire exigences suivantes :
a) il a été désigné par écrit à cette fin en vertu de l’alinéa 8(3)a);
b) il a été :
(i) soit déclaré apte par un médecin de plongée, conformément à l’alinéa 52b), à effectuer des plongées,
(ii) soit déclaré apte à faire fonction de directeur, par un médecin qui l’a examiné dans les douze mois précédant la date d’exécution de ces opérations et qui a inscrit les résultats de l’examen sur une fiche d’examen médical, établie en la forme prévue à l’annexe 5 ou en une forme jugée acceptable par le délégué à la sécurité, ainsi que sur le certificat d’examen médical de directeur de plongée qui fait partie du journal visé à l’article 50;
c) il est titulaire d’un brevet valide de directeur de plongée délivré en vertu des articles 27, 29, 31 ou 68, ou d’un document valide qui, à la fois :
(i) a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé aux articles 27, 29 ou 31,
(ii) est jugé acceptable par le délégué à la sécurité;
d) il démontre, à la satisfaction de l’entrepreneur en plongée qui mène ces opérations :
(i) qu’il possède une expérience suffisante en plongée et en direction des opérations de plongée et une connaissance suffisante de l’utilisation du matériel de plongée devant servir à ces opérations ou d’un matériel semblable, ainsi que du mélange respiratoire destiné à celles-ci, et qu’il connaît les dispositions applicables du manuel des méthodes visé à l’alinéa 3(4)a) et le plan d’urgence mentionné à l’alinéa 3(4)g) qui s’y rapportent,
(ii) que sa participation à ces opérations ne contrevient à aucune restriction inscrite sur son brevet de directeur de plongée ou ajoutée au document visé à l’alinéa c), en vertu de l’article 34.
Brevet de directeur de plongée de catégorie I
27 (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée de catégorie I d’une durée de validité d’un an à la personne qui, selon le cas :
a) satisfait aux exigences suivantes :
(i) elle est titulaire depuis au moins trois ans d’un brevet de plongée de catégorie I délivré en vertu des articles 53 ou 68, ou d’un document qui, à la fois :
(A) a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 53,
(B) est jugé acceptable par le délégué à la sécurité,
(ii) au cours des douze mois précédant la date de la demande, elle a agi comme assistant du directeur de plongée pour au moins seize plongées de catégorie I et comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression,
(iii) elle présente au délégué à la sécurité, en la forme prévue à l’annexe 6, une lettre de recommandation signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par un directeur de plongée,
(iv) elle réussit un examen, que le délégué à la sécurité juge acceptable, menant au brevet de directeur de plongée de catégorie I;
b) auparavant était titulaire d’un brevet de directeur de plongée de catégorie I délivré en vertu du présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et satisfait aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii);
c) démontre à l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).
(2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée de catégorie I délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a dirigé au moins douze plongées de catégorie I et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression.
Direction des opérations de plongée de catégorie II
28 Nul ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie II à moins de satisfaire aux exigences suivantes :
a) il a été désigné par écrit à cette fin en vertu de l’alinéa 8(3)b);
b) il satisfait aux exigences des alinéas 26b) et d);
c) il est titulaire d’un brevet valide de directeur de plongée délivré en vertu des articles 29, 31 ou 68, ou d’un document valide qui, à la fois :
(i) a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé aux articles 29 ou 31,
(ii) est jugé acceptable par le délégué à la sécurité.
Brevet de directeur de plongée de catégorie II
29 (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée de catégorie II d’une durée de validité d’un an à la personne qui, selon le cas :
a) satisfait aux exigences suivantes :
(i) elle est titulaire depuis au moins deux ans d’un brevet de plongée de catégorie II délivré en vertu des articles 55 ou 68, ou d’un document qui, à la fois :
(A) a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 55,
(B) est jugé acceptable par le délégué à la sécurité,
(ii) au cours des douze mois précédant la date de la demande, elle a agi comme assistant du directeur de plongée pour au moins six plongées de catégorie II et au moins dix plongées de catégorie I et comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression,
(iii) elle présente au délégué à la sécurité, en la forme prévue à l’annexe 6, une lettre de recommandation signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par un directeur de plongée titulaire d’un brevet de directeur de plongée de catégorie II ou III,
(iv) elle réussit un examen, que le délégué à la sécurité juge acceptable, menant au brevet de directeur de plongée de catégorie II;
b) auparavant était titulaire d’un brevet de directeur de plongée de catégorie II délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en vertu du paragraphe (2), et satisfait aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii);
c) démontre à l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).
(2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée de catégorie II délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a dirigé au moins douze plongées dont au moins six sont des plongées de catégorie II, et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression.
Direction des opérations de plongée de catégorie III
30 Nul ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie III à moins de satisfaire aux exigences suivantes :
a) il a été désigné par écrit à cette fin en vertu de l’alinéa 8(3)c);
b) il satisfait aux exigences des alinéas 26b) et d);
c) il est titulaire d’un brevet valide de directeur de plongée de catégorie III délivré en vertu des articles 31 ou 68, ou d’un document valide qui, à la fois :
(i) a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 31,
(ii) est jugé acceptable par le délégué à la sécurité.
Brevet de directeur de plongée de catégorie III
31 (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée de catégorie III d’une durée de validité d’un an à la personne qui, selon le cas :
a) satisfait aux exigences suivantes :
(i) elle est titulaire depuis au moins deux ans d’un brevet de plongée de catégorie III délivré en vertu des articles 57 ou 68, ou un document qui, à la fois :
(A) a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 57,
(B) est jugé acceptable par le délégué à la sécurité,
(ii) au cours des douze mois précédant la date de la demande, elle a agi comme assistant du directeur de plongée pour au moins seize plongées, dont au moins deux plongées à saturation et six plongées de catégorie II, et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression,
(iii) elle présente au délégué à la sécurité, en la forme prévue à l’annexe 6, une lettre de recommandation signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par deux directeurs de plongée qui sont chacun titulaire d’un brevet de directeur de plongée de catégorie III,
(iv) elle réussit un examen, que le délégué à la sécurité juge acceptable, menant au brevet de directeur de plongée de catégorie III;
b) était auparavant titulaire d’un brevet de directeur de plongée de catégorie III délivré en vertu du présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et satisfait aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii);
c) démontre à l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).
(2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée de catégorie III délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a dirigé au moins douze plongées, dont au moins une plongée à saturation et au moins six plongées de catégorie II, et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression.
Direction des opérations de plongée avec système ADS
32 Nul ne peut diriger des opérations de plongée avec système ADS à moins de satisfaire aux exigences suivantes :
a) il a été désigné par écrit à cette fin en vertu de l’alinéa 8(3)d);
b) il satisfait aux exigences de l’alinéa 26b) et du sous-alinéa 26d)(ii);
c) il démontre à l’entrepreneur en plongée qui mène ces opérations qu’il possède une expérience suffisante comme pilote et directeur de plongée avec système ADS et une connaissance suffisante de l’utilisation du type de système ADS devant servir à ces opérations, et qu’il connaît les dispositions applicables du manuel des méthodes visé à l’alinéa 3(4)a) et le plan d’urgence mentionné à l’alinéa 3(4)g) qui s’y rapportent;
d) il est titulaire d’un brevet valide de directeur de plongée avec système ADS délivré en vertu des articles 33 ou 68, ou d’un document valide qui, à la fois :
(i) a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 33,
(ii) est jugé acceptable par le délégué à la sécurité.
Brevet de directeur de plongée avec système ADS
33 (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée avec système ADS d’une durée de validité d’un an à la personne qui, selon le cas :
a) satisfait aux exigences suivantes :
(i) elle est titulaire depuis au moins trois ans d’un brevet de pilote délivré en vertu des articles 63 ou 68, ou d’un document qui, à la fois :
(A) a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 63,
(B) est jugé acceptable par le délégué à la sécurité,
(ii) elle a effectué au moins vingt plongées avec système ADS représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins quatre-vingts heures,
(iii) elle présente au délégué à la sécurité une lettre de recommandation, qu’il juge acceptable, signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par un directeur de plongée avec système ADS;
b) était auparavant titulaire d’un brevet de directeur de plongée avec système ADS délivré en vertu du présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et, au cours des douze mois précédant la date de la demande, a agi comme directeur pour au moins dix plongées avec système ADS représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt-cinq heures;
c) démontre à l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).
(2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée avec système ADS délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a dirigé au moins six plongées avec système ADS représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt heures.
Restrictions visant les brevets de directeur et les documents équivalents
34 (1) Le délégué à la sécurité peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le brevet de directeur délivré en vertu des articles 27, 29, 31, 33 ou 68 ou ajouter au document visé aux sous-alinéas 27(1)a)(i), 29(1)a)(i), 31(1)a)(i) ou 33(1)a)(i) des restrictions visant la direction des opérations de plongée qu’assure le titulaire du brevet ou du document.
(2) Le cas échéant, il donne au titulaire du brevet ou du document la possibilité de faire valoir les raisons pour lesquelles, selon lui, ces restrictions ne devraient pas être imposées.
Invalidation du brevet de directeur
35 (1) Le délégué à la sécurité peut invalider un brevet de directeur délivré en vertu des articles 27, 29, 31, 33 ou 68, s’il estime que le titulaire n’a plus la compétence ou la capacité requise.
(2) Le cas échéant, il donne à celui-ci un préavis écrit d’au moins trente jours indiquant les motifs d’une telle mesure et lui offre la possibilité de justifier le maintien du brevet.
Responsabilités du directeur
36 (1) Le directeur de plongée ne peut permettre à une personne d’effectuer une plongée au cours des opérations de plongée sous sa direction que si elle satisfait aux exigences des articles suivants :
a) dans le cas d’une plongée de catégorie I, les articles 52, 54 ou 56;
b) dans le cas d’une plongée de catégorie II, les articles 54 ou 56;
c) dans le cas d’une plongée de catégorie III, l’article 56.
(2) Le directeur de plongée avec système ADS ne peut permettre à une personne d’effectuer une plongée avec système ADS au cours des opérations de plongée sous sa direction que si celle-ci satisfait aux exigences de l’article 62.
(3) Le directeur ne peut permettre à une personne de participer aux opérations de plongée sous sa direction s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est pas apte à le faire ou que sa participation pourrait compromettre la sécurité d’autres personnes qui y participent.
(4) Le directeur de plongée planifie les plongées de manière que le total de la durée du séjour au fond de tout plongeur sous sa direction ne dépasse, par période de vingt-quatre heures :
a) dans le cas d’une plongée de catégorie I :
(i) cinq heures à une profondeur d’au plus 20 m,
(ii) trois heures à une profondeur de plus de 20 m;
b) dans le cas d’une plongée de catégorie II, trois heures;
c) dans le cas d’une plongée de catégorie III, huit heures.
(5) Le directeur de plongée planifie les opérations de plongée de manière qu’une tourelle de plongée soit, dans la mesure du possible, utilisée pour toute plongée de plus de 30 m nécessitant une décompression de surface.
(6) Le directeur de plongée avec système ADS veille à ce qu’aucun pilote sous sa direction ne soit immergé durant plus de huit heures par période de vingt-quatre heures.
(7) Le directeur veille à ce que tout plongeur ou pilote ayant effectué une plongée sous sa direction jouisse d’une période de repos suffisante après la plongée.
37 (1) Le directeur doit être présent au poste de commande de plongée d’où les opérations de plongée sont dirigées, en tout temps pendant leur durée ou pendant la période où il est de service, selon le cas, et doit :
a) diriger lui-même ces opérations;
b) affecter, pendant la durée totale de la plongée, un nombre suffisant de personnes ayant reçu une formation pour faire fonctionner le matériel de plongée qui sert à ces opérations;
c) se conformer aux dispositions applicables du manuel des méthodes qui se rapporte à ces opérations.
(2) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le directeur peut, en cas d’urgence, permettre ou ordonner l’utilisation de techniques, d’équipement et de méthodes de plongée non autorisés par le présent règlement, s’il n’existe aucune autre façon d’assurer ou d’accroître la sécurité des personnes participant aux opérations de plongée.
(3) Le directeur doit interrompre ou faire cesser les opérations de plongée lorsque, selon le cas :
a) la poursuite de ces opérations menace ou risque de menacer la sécurité de toute personne y participant;
b) les courants d’eau existant au lieu de travail sous l’eau de ces opérations sont susceptibles de menacer la sécurité du plongeur ou du pilote y participant;
c) la proximité du matériel de plongée utilisé au cours ces opérations et du lieu d’entreposage des matériaux combustibles est telle qu’elle présente un danger.
(4) Le directeur comportant l’utilisation d’un sous-marin crache-plongeurs doit, dans la mesure du possible, faire cesser les opérations de plongée lorsque la quantité d’énergie électrique qu’il reste en stock dans le sous-marin atteint 20 % de sa capacité de stockage d’énergie électrique du sous-marin, abstraction faite du dispositif de réserve mentionné à l’alinéa 13c).
(5) Lorsque le directeur désire commencer ou poursuivre les opérations de plongée et que la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où ces opérations sont menées est d’avis qu’une telle initiative menacerait la sécurité soit des personnes à bord du véhicule ou de l’installation, soit du véhicule ou de l’installation, la décision du responsable du véhicule ou de l’installation l’emporte sur celle du directeur.
(6) En cas d’accident, le directeur est tenu :
a) de prendre les mesures nécessaires pour procurer des soins aux personnes blessées et assurer la sécurité des personnes participant aux opérations de plongée;
b) d’interrompre, tout ou en partie, les opérations ayant pu causer directement ou indirectement l’accident, jusqu’à ce qu’elles puissent être reprises en toute sécurité;
c) le plus tôt possible après l’accident, de remettre le journal des opérations de plongée visé à l’alinéa 8(5)m) à l’exploitant responsable de ces opérations;
d) de garder le lieu de l’accident intact jusqu’à ce que l’agent du contrôle de l’exploitation en ait terminé l’inspection;
e) de rédiger un rapport contenant la description de l’accident, un résumé des événements qui y ont mené et les mesures qui ont été prises par la suite;
f) de remettre le rapport mentionné à l’alinéa e) à l’exploitant responsable de ces opérations.
38 (1) Le directeur ne peut mener des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant le début d’une plongée faisant partie de ces opérations, il a consulté la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où elles sont censées être menées et toute autre personne dont l’aide est, de l’avis du directeur, nécessaire;
b) il a, en prenant toute décision concernant ces opérations, tenu compte des données météorologiques à sa disposition ainsi que des conditions ambiantes de la région où se trouve le lieu de plongée prévu;
c) un casque protecteur est mis à la disposition de chaque plongeur participant à ces opérations pour qu’il le porte pendant qu’il se trouve à la surface ou dans l’eau et, dans la mesure du possible, pendant qu’il est transporté dans un skip;
d) durant toute période d’obscurité ou de faible visibilité :
(i) une lampe ou un autre dispositif approprié est fourni à chaque plongeur participant à ces opérations pour qu’il l’attache à sa personne afin d’indiquer l’endroit où il se trouve,
(ii) lorsque la nature de ces opérations le permet, le lieu de plongée et le lieu de travail où elles sont menées sont convenablement éclairés;
e) tout plongeur de secours participant à ces opérations est muni d’un ombilical dont la longueur est supérieure d’au moins 3 m à celle de l’ombilical du plongeur auquel il est censé porter secours;
f) les plongeurs et les pilotes participant à ces opérations sont protégés contre tout danger ou risque que pourraient présenter :
(i) le sonar,
(ii) les dispositifs à rayonnement électromagnétique ou ionisant,
(iii) l’hélice et l’unité de manoeuvre du véhicule d’où elles sont menées, ainsi que l’agitation de l’eau causée par l’hélice et l’unité de manoeuvre,
(iv) les mouvements normaux du véhicule mentionné au sous-alinéa (iii) et les mouvements de celui-ci qui résultent d’une perte imprévue de puissance ou de stabilité,
(v) toute aspiration ou tout courant d’eau rencontré au cours de celles-ci ou en résultant,
(vi) le matériel se trouvant à bord du véhicule ou de l’installation d’où elles sont menées;
g) des plans sont prévus pour protéger et récupérer, en cas de perte de puissance du véhicule d’où elles sont menées, tout plongeur ou pilote immergé qui y participe.
(2) Le directeur de plongée ne peut permettre au plongeur sous sa direction de pénétrer dans l’eau que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le plongeur, à la fois :
(i) porte un harnais de plongée muni d’un support pelvien et d’un organeau de hissage et est muni, dans la mesure du possible, d’un profondimètre permettant la surveillance du plongeur à partir de la surface,
(ii) est muni d’une bouteille à gaz de secours qui est indépendante du système principal d’alimentation en mélange respiratoire;
b) tout dispositif de protection cathodique par courant imposé situé dans un rayon de 5 m du lieu de travail du plongeur est rendu inopérant, et l’avis mentionné au sous-alinéa 5(1)g)(ii) est affiché bien en vue sur les commandes de ce dispositif, ou d’autres mesures tout aussi efficaces sont prises pour assurer la sécurité des plongeurs se trouvant dans un rayon de 5 m d’un tel dispositif qui est en marche.
Restrictions visant le lieu de plongée
39 (1) Le directeur de plongée ne peut permettre à un plongeur sous sa direction d’effectuer une plongée au cours des opérations de plongée à partir :
a) d’un endroit visé à l’alinéa 5(1)b) qui n’est pas convenable;
b) d’un véhicule qui n’a pas la puissance ou la stabilité nécessaire pour permettre d’effectuer la plongée en toute sécurité;
c) d’un lieu de plongée situé à plus de 2 m au-dessus de l’eau, sauf si un skip, une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs convenable est utilisé pour mettre le plongeur à l’eau ou l’en sortir;
d) d’un véhicule en positionnement dynamique, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
(i) avant que le plongeur effectue la plongée, le véhicule fonctionne en mode de positionnement dynamique depuis au moins trente minutes,
(ii) les déplacements dus à la houle ou au balancement par l’eau au lieu de la plongée sont inférieurs à 80 % de la limite maximale de la capacité opérationnelle du véhicule,
(iii) un skip ou une tourelle de plongée est maintenu en position le plus près possible du lieu de travail du plongeur,
(iv) toutes les mesures raisonnables sont prises afin d’empêcher l’ombilical utilisé au cours de la plongée d’entrer en contact avec une hélice ou une unité de manoeuvre du véhicule,
(v) tout changement de cap ou de position du véhicule, pendant qu’un plongeur participant à ces opérations est immergé, n’est effectué qu’après que le directeur de plongée en a donné la permission et que le plongeur en a été avisé,
(vi) le véhicule satisfait aux exigences de l’article 24;
e) d’un véhicule en route, sauf en cas d’urgence.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le véhicule qui est utilisé en mode de positionnement dynamique et qui satisfait aux exigences de l’article 24 n’est pas considéré comme étant en route.
(3) Le directeur ne peut mener des opérations de plongée que si la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où elles sont censées être menées en a été avisée.
Restrictions visant l’utilisation de l’appareil de plongée autonome
40 Le directeur de plongée ne peut utiliser ou permettre que soit d’utilisé un appareil de plongée autonome au cours des opérations de plongée sous sa direction que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est impossible ou plus dangereux d’utiliser une autre technique de plongée;
b) les opérations sont effectuées à moins de 20 m de profondeur;
c) les opérations peuvent être effectuées sans qu’une décompression soit nécessaire;
d) le plongeur qui utilise l’appareil de plongée autonome est attaché à une ligne de vie ou, s’il est impossible d’utiliser une ligne de vie :
(i) ou bien le plongeur est en communication visuelle ou orale avec un autre plongeur immergé qui est solidement attaché à une ligne de vie et est secondé par un adjoint au lieu de plongée,
(ii) ou bien une autre méthode efficace est utilisée pour assurer la sécurité du plongeur;
e) un moyen pratique est prévu pour assurer la communication entre le directeur et le plongeur utilisant l’appareil de plongée autonome et un autre moyen est prévu pour permettre au directeur et aux autres personnes participant aux opérations de communiquer oralement entre eux;
f) l’équipe de plongée comprend, pendant toute la durée de ces opérations, au moins un directeur, un plongeur, un plongeur de secours et le nombre d’adjoints que le directeur juge nécessaire pour assurer la sécurité des plongeurs qui y participent;
g) toutes les dispositions applicables du présent règlement sont respectées.
Restrictions visant les opérations de plongée de catégorie I
41 Le directeur de plongée ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie I, sauf celles comportant l’utilisation d’un appareil de plongée autonome, que si les conditions ci-après sont réunies :
a) un skip convenable est utilisé pour transporter les plongeurs participant à ces opérations de plongée à tout lieu de travail situé à une profondeur égale ou supérieure à 20 m et, dans la mesure du possible, à tout lieu de travail situé à une profondeur de moins de 20 m;
b) un ombilical procure, directement de la surface ou par l’entremise d’un skip, le mélange respiratoire approprié aux plongeurs participant à la plongée faisant partie de ces opérations;
c) pendant toute la durée des opérations de plongée, le directeur maintient la communication orale avec les plongeurs, les plongeurs de secours et les adjoints participant de ces opérations;
d) le directeur dispose d’un moyen pour surveiller la profondeur à laquelle se trouve chaque plongeur participant à ces opérations ainsi que la pression à laquelle le mélange respiratoire est fourni à chaque plongeur et à chaque plongeur de secours qui y participent;
e) tout plongeur participant à la plongée est solidement attaché à une ligne de vie;
f) pendant toute la durée de ces opérations, l’équipe de plongée comprend le directeur de plongée, un plongeur et au moins les personnes suivantes :
(i) un plongeur de secours muni d’un ombilical dont la longueur est supérieure d’au moins 3 m à celle de l’ombilical du plongeur auquel il est censé porter secours,
(ii) un adjoint en poste au lieu de plongée,
(iii) le nombre d’adjoints supplémentaires que le directeur juge nécessaire pour assurer la sécurité des plongeurs qui y participent.
Restrictions visant les opérations de plongée de catégorie II
42 Le directeur de plongée ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie II que si les conditions ci-après sont réunies :
a) les exigences des alinéas 41c) à e) sont respectées;
b) une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs est utilisé pour descendre le plongeur jusqu’à son lieu de travail et l’en remonter;
c) le directeur de plongée dispose d’un moyen pour surveiller la pression interne de la tourelle de plongée, du caisson de compression de surface ou du compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs utilisé au cours de ces opérations;
d) pendant toute la durée de ces opérations de plongé, l’équipe de plongée comprend le directeur de plongée et au moins les personnes suivantes :
(i) deux plongeurs en poste dans la tourelle de plongée ou le sous-marin crache-plongeurs utilisé au cours des opérations, dont l’un est un plongeur de secours équipé d’un ombilical dont la longueur est supérieure d’au moins 3 m à celle de l’ombilical du plongeur auquel il est censé porter secours,
(ii) un plongeur de secours supplémentaire et un adjoint en poste au lieu de plongée,
(iii) le nombre d’adjoints supplémentaires que le directeur juge nécessaire pour assurer la sécurité des plongeurs participant aux opérations de plongée.
Restrictions visant les opérations de plongée de catégorie III
43 (1) Le directeur de plongée qui dirige des opérations de plongée à saturation ne peut permettre que la durée totale de la plongée de tout plongeur y participant dépasse trente et un jours.
(2) Le directeur de plongée ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie III que si l’équipe de plongée comprend, pendant toute la durée de la plongée, les personnes mentionnées à l’alinéa 42d) ainsi que le nombre de spécialistes et de techniciens des systèmes de survie supplémentaires qu’il juge nécessaire pour assurer la sécurité des plongeurs participant à ces opérations.
Restriction visant le directeur de plongée
44 Le directeur de plongée ne peut exécuter aucune plongée, même en cas d’urgence, pendant qu’il dirige des opérations de plongée.
Responsabilités supplémentaires
45 (1) Le directeur au cours desquelles un skip, une tourelle de plongée, un sous-marin crache-plongeurs ou un système ADS est utilisé doit, pendant la mise à l’eau ou la sortie de l’eau de l’appareil, l’avoir toujours à vue, soit en le surveillant directement, soit en utilisant d’autres moyens.
(2) Si au cours des opérations de plongée, une tourelle de plongée est jointe à un caisson de compression de surface au moyen d’un mécanisme de clampage, le directeur ne peut permettre qu’à la personne qui connaît le mode d’emploi de ce mécanisme de s’en servir.
(3) Si au cours des opérations de plongée, une personne est transbordée à une tourelle de plongée ou à partir de celle-ci, le directeur veille à ce que tout caisson de compression de surface servant à ces opérations mais non au transbordement soit, durant celui-ci, isolé des caissons de compression de surface qui servent au transbordement.
(4) Lorsqu’un plongeur participant aux opérations de plongée présente des symptômes psychologiques ou physiologiques inhabituels ou des symptômes graves de la maladie de la décompression, le directeur de plongée en informe le médecin de plongée spécialisé visé à l’alinéa 3(3)d) ainsi que l’exploitant responsable de ces opérations, et diriger toute recompression ou décompression thérapeutique à laquelle le plongeur est soumis.
(5) Le directeur de plongée prend toutes les mesures raisonnables pour que, sauf en cas d’évacuation d’une personne au cours des opérations de plongée sous sa direction :
a) tout plongeur participant à ces opérations qui a effectué une plongée ne fait aucun déplacement en aéronef :
(i) durant les douze heures qui suivent une plongée sans décompression,
(ii) durant les vingt-quatre heures qui suivent une décompression,
(iii) durant toute période plus longue que le directeur de plongée juge nécessaire pour assurer que le plongeur ne souffre pas de la maladie de la décompression;
b) tout plongeur participant à ces opérations qui a effectué une plongée à saturation demeure en état d’observation à proximité de l’endroit où se trouve le caisson de décompression durant au moins vingt-quatre heures après la décompression ou durant toute période plus longue que le directeur de plongée juge nécessaire pour assurer le bien-être du plongeur.
(6) Le directeur de plongée prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que, en cas d’évacuation d’une personne au cours des opérations de plongée sous sa direction, toute personne y participant qui a subi une décompression durant les vingt-quatre heures précédentes ne fasse aucun déplacement en aéronef à une altitude supérieure à celle qui est jugée nécessaire au fonctionnement de l’aéronef dans les circonstances.
Matériel de plongée
46 (1) Le directeur ne peut mener des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le matériel de plongée visé à l’alinéa 8(5)h) satisfait aux exigences applicables des articles 11 à 20, est prêt à être utilisé et, à moins qu’il ne soit destiné à être déplacé durant ces opérations, est solidement assujetti pendant toute leur durée au véhicule ou à l’installation d’où elles sont menées;
b) tout matériel de plongée fonctionnant à l’électricité qui est utilisé au cours de ces opérations convient au lieu d’utilisation et est protégé des dangers entraînés par l’eau et les conditions ambiantes.
(2) Le directeur ne peut utiliser le matériel de plongée au cours des opérations de plongée sous sa direction que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le matériel de plongée a subi les vérifications et les essais mentionnés au paragraphe 10(1) et les certificats en faisant état ont été versés dans le registre visé au paragraphe 10(3);
b) dans les vingt-quatre heures précédant l’utilisation du matériel de plongée, le directeur :
(i) a vérifié le matériel de plongée en conformité avec les dispositions pertinentes du manuel des méthodes applicable et l’a trouvé en bon état de fonctionnement,
(ii) le cas échéant, en plus de la vérification mentionnée au sous-alinéa (i), a soumis à des essais de détection de fuite les pompes, les compresseurs, les bouteilles ou les conduites servant à l’alimentation en mélange respiratoire au cours de ces opérations et les a trouvés exempts de fuite.
(3) Le directeur de plongée ne peut faire exécuter une plongée que si un caisson de compression à deux compartiments situé à un endroit d’accès facile à bord du véhicule ou de l’installation d’où la plongée est exécutée et qui satisfait aux exigences ci-après est utilisé, sauf s’il s’agit d’une plongée à une profondeur de 10 m ou moins, auquel cas le caisson de compression peut être situé à une distance du lieu de plongée qui représente au plus une heure de déplacement :
a) il a été approuvé en vertu de l’article 4 pour le programme de plongée dont la plongée fait partie, en vue d’être utilisé à une pression absolue d’au moins six atmosphères ou, dans le cas où la pression de service maximale susceptible d’être atteinte au cours de la plongée est supérieure à une pression absolue de six atmosphères, à cette pression maximale plus une atmosphère;
b) il convient à cette plongée.
Systèmes d’alimentation en oxygène et systèmes d’alimentation en mélange respiratoire
47 (1) Le directeur ne peut mener des opérations de plongée que si, au cours de ces opérations, les conditions suivantes sont respectées :
a) tout un système d’alimentation en oxygène utilisé satisfait aux exigences de l’article 18;
b) tout un système d’alimentation en mélange respiratoire utilisé, que si ce système satisfait aux exigences des articles 19 et 20;
c) tout analyseur utilisé pour déterminer les quantités relatives d’oxygène et de gaz carbonique durant chaque plongée faisant partie de ces opérations est réétalonné avant chaque plongée selon les instructions du fabricant.
(2) Le directeur veille à ce que tout analyseur utilisé de façon continue au cours des opérations de plongée pour déterminer les quantités relatives d’oxygène et de gaz carbonique durant chaque plongée faisant partie de ces opérations est, dans la mesure du possible, réétalonné toutes les deux heures selon les instructions du fabricant.
(3) Le directeur de plongée ne peut, au cours des opérations de plongée sous sa direction, utiliser ou permettre que soit utilisé un mélangeur intégré de gaz respiratoire ou un système de recyclage du gaz de plongée que si les exigences de l’article 20 sont respectées pendant toute la durée d’utilisation du mélangeur ou du système de recyclage.
Mélange respiratoire
48 (1) Le directeur ne peut commencer ou poursuivre des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la quantité totale de mélange respiratoire approprié qui peut être utilisée en tout temps au cours de ces opérations comprend les quantités mentionnées à l’article 21;
b) la pureté du mélange respiratoire est conforme à une norme acceptable;
c) les quantités de mélange respiratoire visées aux sous-alinéas 21(1)a)(ii) et (iii) peuvent être utilisées immédiatement à un débit, à une température et à une pression qui ne présentent aucun danger pour l’utilisateur.
(2) Le directeur ne peut permettre à un plongeur sous sa direction d’effectuer une plongée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la quantité totale de mélange respiratoire approprié, notamment l’approvisionnement de réserve est suffisante, selon le cas :
(i) pour permettre au plongeur qui la porte d’atteindre un skip, une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs utilisé aux cours de la plongée, ou l’approvisionnement de réserve visé au sous-alinéa 21(1)a)(ii), ou de remonter à la surface,
(ii) pour permettre au plongeur de secours qui l’a à sa disposition pour usage immédiat de rejoindre le plongeur auquel il doit porter secours et pour permettre aux deux :
(A) soit d’effectuer la décompression selon les méthodes appropriées et de remonter à la surface,
(B) soit de retourner au skip, à la tourelle de plongée ou au sous-marin crache-plongeurs utilisé aux cours de la plongée et d’y effectuer la décompression selon les méthodes appropriées, ou de remonter à la surface;
b) le directeur a analysé le mélange respiratoire afin de s’assurer de l’exactitude de sa teneur en oxygène immédiatement avant la plongée.
(3) Le directeur ne peut, au cours des opérations de plongée sous sa direction, utiliser ou permettre que soit utilisé, comme mélange respiratoire :
a) de l’air comprimé à des profondeurs de plus de 50 m ou à des pressions équivalentes à la pression de l’eau à des profondeurs supérieures à 50 m, sauf s’il s’agit d’une plongée de catégorie III;
b) de l’oxygène pur, sauf pour la décompression ou à des fins thérapeutiques.
(4) Le directeur protège contre le risque de contamination tout mélange respiratoire destiné à être utilisé au cours des opérations de plongée sous sa direction.
(5) Lorsque le directeur de plongée constate la présence de pétrole ou de tout autre contaminant dans les eaux où sont effectuées les opérations de plongée sous sa direction, il prend les mesures nécessaires pour prévenir la contamination des plongeurs immergés ou de l’air ambiant dans les caissons de compression utilisés au cours de ces opérations.
Journal des opérations de plongée
49 (1) Le directeur inscrit dans le journal des opérations de plongée visé à l’alinéa 8(5)m), pour tout ou partie des opérations de plongée qu’il dirige, les renseignements suivants :
a) la date et l’heure du début et de la fin de ces opérations, notamment toute période d’interruption, ou la date et l’heure du début et de la fin de la période où il a agi comme directeur;
b) le cas échéant, le nom de l’entrepreneur en plongée qui menait les opérations;
c) le nom de l’exploitant responsable de ces opérations ou le nom de son représentant;
d) la désignation et l’emplacement du véhicule ou de l’installation, ou de tout autre lieu de plongée, d’où ces opérations ont été menées;
e) le numéro d’identification de toute plongée qu’il a dirigée au cours de ces opérations ou durant la période mentionnée à l’alinéa a);
f) son nom, ainsi que le nom et la fonction ou le titre des autres personnes qui ont participé à ces opérations, notamment celles chargées du fonctionnement du matériel de plongée utilisé au cours de celles-ci, des personnes consultées au titre de l’alinéa 38(1)a) et des autres personnes consultées à leur sujet;
g) les méthodes suivies au cours de ces opérations;
h) la table de décompression et les temps indiqués dans cette table qui ont été utilisés au cours de ces opérations;
i) les heures auxquelles tout plongeur participant à ces opérations et tout skip, tourelle de plongée, sous-marin crache-plongeurs ou système ADS utilisé au cours de ces opérations ont été immergés et ramenés à la surface;
j) pour chaque plongée effectuée durant la période mentionnée à l’alinéa a), la profondeur maximale, la durée du séjour au fond, la durée de la plongée et la durée totale de la plongée;
k) le type de matériel de plongée et le type de mélange respiratoire utilisés au cours de ces opérations;
l) le type de malaise, de blessure ou de maladie, notamment la maladie de la décompression, dont toute personne participant à ces opérations a souffert;
m) des précisions sur les conditions ambiantes qui ont influé ou auraient pu influer sur les opérations ;
n) tout autre facteur touchant la sécurité ou la santé des personnes participant à ces opérations.
(2) Dès que les renseignements visés au paragraphe (1) sont inscrits dans le journal des opérations de plongée, le directeur appose sa signature à la fin de ces renseignements et demande à l’exploitant responsable des opérations de plongée ou au représentant de celui-ci de les contresigner aussitôt que possible.
(3) Il est interdit à quiconque de modifier un renseignement contenu dans le journal des opérations de plongée, à moins de faire parapher la modification par le directeur et la personne qui a contresignée.
(4) Lorsque le journal des opérations de plongée est complet ou que les opérations de plongée sont terminées, selon ce qui se produit le premier, le directeur ayant fait la dernière inscription remet le journal à l’entrepreneur en plongée qui a mené ces opérations. Toutefois, en cas d’accident lié aux opérations de plongée, le directeur qui est de service à ce moment le remet à l’exploitant responsable de ces opérations le plus tôt possible après l’accident.
Journal du directeur
50 (1) Le directeur tient un journal paginé, à reliure permanente, qui porte son nom et sa signature et contient une photographie ressemblante de lui-même.
(2) Le directeur inscrit dans le journal, pour chaque plongée ou partie de plongée qu’il dirige et le plus tôt possible après la fin de la plongée ou la partie de plongée, les renseignements suivants :
a) la date de la plongée;
b) le cas échéant, le nom de l’entrepreneur en plongée qui menait la plongée;
c) le nom de l’exploitant responsable des opérations de plongée ou le nom de son représentant;
d) la désignation et l’emplacement du véhicule ou de l’installation, ou de tout autre lieu de plongée, d’où la plongée a été effectuée;
e) le numéro d’identification de la plongée visé à l’alinéa 49(1)e);
f) le nom de chaque plongeur ou pilote qu’il a dirigé;
g) la profondeur maximale de la plongée, la durée du séjour au fond et la durée de la plongée;
h) la table de décompression et les temps indiqués dans cette table qui ont été utilisés au cours de la plongée;
i) des précisions sur les soins ou les conseils médicaux donnés et sur la nature de tout traitement thérapeutique administré;
j) toute urgence liée à la plongée;
k) tout autre facteur touchant la sécurité ou la santé des personnes participant à la plongée.
(3) Dès que les renseignements visés au paragraphe (2) sont inscrits dans le journal du directeur, le directeur appose sa signature à la fin de ces renseignements et demande à l’exploitant responsable de la plongée ou au représentant de celui-ci de les contresigner aussitôt que possible.
(4) Il est interdit à quiconque de modifier un renseignement contenu dans le journal du directeur, à moins de faire parapher la modification par le directeur et par la personne qui a contresignée.
(5) Le directeur soumet, sur demande, le journal du directeur à l’examen d’un médecin de plongée, au moment où celui-ci l’examine pour l’application du présent règlement.
(6) Le directeur conserve dans le journal du directeur les documents suivants :
a) son brevet de directeur de plongée ou son brevet de directeur de plongée avec système ADS;
b) une attestation écrite de sa désignation à titre de directeur en vertu du paragraphe 8(3);
c) tout brevet ou autre attestation de ses compétences qui s’ajoute au brevet visé à l’alinéa a);
d) tout certificat ou attestation d’examen médical délivré par un médecin de plongée.
(7) Le directeur conserve le journal du directeur visé au paragraphe (1) pendant au moins deux ans après la date de la dernière inscription.
Tenue de registres
51 (1) Lorsqu’une personne participant à des opérations de plongée se trouve dans un caisson de compression, le directeur enregistre ou fait enregistrer, à des intervalles réguliers d’au plus trente minutes, les relevés de l’heure et du manomètre de profondeur et les principales caractéristiques de l’air à l’intérieur du caisson de compression, notamment :
a) les teneurs en oxygène et en gaz carbonique;
b) la température et le taux d’humidité.
(2) Le directeur garde un exemplaire de l’attestation de toute homologation ou inspection à laquelle a été soumis le matériel de plongée utilisé et consigne dans un registre les renseignements suivants :
a) les résultats des analyses du mélange respiratoire utilisé;
b) les travaux d’entretien prévus et imprévus faits sur tout élément du matériel de plongée utilisé;
c) les données enregistrées en application du paragraphe (1).
(3) Dès que les opérations de plongée sont terminées, le directeur de ces opérations remet à l’entrepreneur en plongée qui les a menées les exemplaires et les registres visés au paragraphe (2).
(4) Le directeur enregistre sur bande magnétique toutes les communications entre lui et les plongeurs ou les pilotes participant à la plongée faisant partie de ces opérations, qui ont lieu durant la vérification des systèmes faite avant la plongée et durant celle-ci, et conserve l’enregistrement pendant au moins quarante-huit heures après la fin de ces opérations.
PARTIE 6Plongeurs
Plongées de catégorie I
52 Nul ne peut effectuer une plongée de catégorie I au cours des opérations de plongée, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :
a) il est âgé d’au moins 18 ans;
b) il a été déclaré apte à effectuer des plongées par un médecin de plongée qui :
(i) a vérifié son journal de plongeur visé à l’article 61,
(ii) l’a examiné dans les douze mois précédant la période d’exécution des opérations,
(iii) a inscrit les résultats de l’examen, notamment, dans le cas d’une personne âgée de 35 ans ou plus, les résultats d’une épreuve d’effort sur électrocardiogramme réalisée à l’aide d’un tapis roulant ou d’un cycle-exerciseur, sur une fiche d’examen médical établie en la forme prévue à l’annexe 7 ou en une forme jugée acceptable par le délégué à la sécurité, ainsi que sur le certificat médical de plongeur contenu dans son journal de plongeur;
c) il a remis une copie du certificat médical de plongeur visé à l’alinéa b) à l’entrepreneur en plongée qui mène ces opérations;
d) il est titulaire de l’un des documents suivants :
(i) un brevet valide de plongée de catégorie I délivré en vertu des articles 53 ou 68,
(ii) au cours de la première année où il effectue des plongées de catégorie I dans le cadre d’opérations, d’un document valide qui, à la fois :
(A) a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa 53(1)a),
(B) est jugé acceptable par le délégué à la sécurité,
(iii) un brevet valide de plongée de catégorie II délivré en vertu des articles 55 ou 68, ou un document valide visé à l’alinéa 54(1)b),
(iv) un brevet valide de plongée de catégorie III délivré en vertu des articles 57 ou 68, ou le document valide visé à l’alinéa 56(1)b);
e) il démontre au directeur, à la fois :
(i) qu’il possède les aptitudes et l’expérience voulues pour utiliser le type de matériel de plongée et de mélange respiratoire devant servir aux opérations de plongée et qu’il connaît les dispositions applicables du manuel des méthodes visé à l’alinéa 3(4)a) et le plan d’urgence mentionné à l’alinéa 3(4)g) qui s’y rapportent,
(ii) que sa participation aux opérations de plongée ne contrevient à aucune restriction qui, en application de l’article 58, a été inscrite sur son brevet de plongée ou ajoutée au document mentionné à l’alinéa d).
Brevet de plongée de catégorie I
53 (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de plongée de catégorie I d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence en plongée de catégorie I qu’il juge acceptable, et qui, selon le cas :
a) est titulaire d’un certificat de secouriste que le délégué à la sécurité juge acceptable et satisfait aux exigences suivantes :
(i) a terminé avec succès une formation offerte par une école, une société ou un établissement que le délégué à la sécurité juge acceptable et portant sur les aspects théoriques et pratiques de la plongée de catégorie I, notamment :
(A) l’utilisation d’air comme mélange respiratoire,
(B) les techniques de la plongée avec soutien en surface et les méthodes de travail,
(C) les techniques de plongée et les méthodes de travail applicables à l’utilisation des appareils de plongée autonomes,
(D) l’utilisation et le fonctionnement du matériel de plongée, notamment l’outillage manuel,
(E) l’utilisation des systèmes de communications,
(F) l’utilisation des tables de décompression,
(G) les mesures d’urgence, notamment les premiers soins en milieu hyperbare et le fonctionnement des caissons de compression de surface,
(H) l’étude approfondie du présent règlement,
(ii) elle a effectué dans diverses conditions ambiantes, à divers lieux et à diverses fins au moins cinquante plongées qui représentent au total une durée de séjour au fond d’au moins cinquante heures, pour lesquelles :
(A) au moins quarante plongées à des profondeurs d’au plus 20 m représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins quarante-trois heures, dont au moins dix plongées à des profondeurs de 15 m à 20 m représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins sept heures,
(B) au moins dix plongées à des profondeurs de 20 m à 50 m représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins sept heures, dont au moins trois heures à des profondeurs de 40 m à 50 m et au moins une heure à une profondeur d’au moins 50 m;
b) était auparavant titulaire d’un brevet de plongée de catégorie I délivré en vertu du présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a effectué au cours des douze mois précédant la date de la demande au moins vingt-huit plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt-quatre heures;
c) démontre à l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a);
d) est titulaire d’un document visé à l’alinéa 52d).
(2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de plongée de catégorie I délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a effectué au moins vingt-quatre plongées de catégorie I représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt heures.
Plongées de catégorie II
54 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut effectuer une plongée de catégorie II au cours des opérations de plongée, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :
a) il satisfait aux exigences des alinéas 52a) à c) et e);
b) il est titulaire de l’un des documents suivants :
(i) un brevet valide de plongée de catégorie II délivré en vertu des articles 55 ou 68,
(ii) au cours de la première année où il effectue des plongées de catégorie II dans le cadre des opérations de plongée, un document valide qui, à la fois :
(A) a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa 55(1)a),
(B) est jugé acceptable par le délégué à la sécurité,
(iii) un brevet valide de plongée de catégorie III délivré en vertu des articles 57 ou 68 ou un document valide visé à l’alinéa 56(1)b).
(2) Le plongeur qui est titulaire d’un brevet de plongée de catégorie I peut effectuer une plongée de catégorie II à des fins de formation au cours des opérations de plongée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le plongeur est employé à temps plein pour l’exécution de plongées de catégorie I dans le cadre d’un programme de plongée;
b) la plongée est autorisée à titre de plongée de formation par l’exploitant responsable des opérations ou son représentant et par la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où la plongée sera effectuée;
c) le plongeur effectue la plongée sous la surveillance étroite d’un plongeur qui est titulaire d’un brevet de plongée de catégorie II ou de catégorie III.
Brevet de plongée de catégorie II
55 (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de plongée de catégorie II d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence en plongée de catégorie II qu’il juge acceptable, et qui, selon le cas :
a) satisfait aux exigences suivantes :
(i) elle a terminé avec succès une formation donnée par une école, une société ou un établissement que le délégué à la sécurité juge acceptable et qui porte sur les aspects théoriques et pratiques de la plongée de catégorie II, notamment :
(A) l’utilisation de mélanges de gaz comme mélanges respiratoires,
(B) les techniques de plongée avec mélanges de gaz et les méthodes de travail,
(C) l’utilisation et le fonctionnement du matériel de plongée,
(D) les travaux généralement exécutés sous l’eau par le plongeur,
(E) l’utilisation des systèmes de communications,
(F) les mesures d’urgence, notamment les premiers soins en milieu hyperbare et le fonctionnement des caissons de compression,
(G) l’étude approfondie du présent règlement,
(ii) elle a été employée pour l’exécution de plongées de catégorie I depuis au moins douze mois avant la date de la demande et a effectué au moins soixante plongées à partir d’une tourelle de plongée ou d’un sous-marin crache-plongeurs représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt heures, parmi lesquelles au moins trente plongées à partir d’un sas, dont quatre à des profondeurs de plus de 50 m, deux à des profondeurs de plus de 80 m et une à une profondeur d’au moins 100 m, chacune de ces sept dernières plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins trente minutes par plongée;
b) était auparavant titulaire d’un brevet de plongée de catégorie II délivré en vertu du présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a effectué au cours des douze mois précédant la date de la demande au moins vingt-huit plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt-quatre heures, dont au moins dix plongées de catégorie II représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins dix heures;
c) démontre à l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a);
d) est titulaire d’un document valide visé à l’alinéa 54(1)b).
(2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de plongée de catégorie II délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a effectué au moins vingt-quatre plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt heures, dont au moins huit plongées de catégorie II représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins huit heures.
Plongées de catégorie III
56 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut effectuer une plongée de catégorie III au cours des opérations de plongée, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :
a) il satisfait aux exigences des alinéas 52a) à c) et e);
b) il est titulaire d’un brevet valide de plongée de catégorie III délivré en vertu des articles 57 ou 68 ou, s’il s’agit de la première année où il effectue des plongées de catégorie III dans le cadre d’opérations de plongée, un document valide qui, à la fois :
(i) a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa 57(1)a),
(ii) est jugé acceptable par le délégué à la sécurité.
(2) Le plongeur qui est titulaire d’un brevet de plongée de catégorie II peut effectuer une plongée de catégorie III à des fins de formation au cours des opérations de plongée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est employé à temps plein pour l’exécution de plongées de catégorie II dans le cadre d’un programme de plongée;
b) la plongée est autorisée à titre de plongée de formation par l’exploitant responsable des opérations de plongée ou son représentant et par la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où la plongée sera effectuée;
c) il effectue la plongée sous la surveillance étroite d’un plongeur qui est titulaire d’un brevet de plongée de catégorie III.
Brevet de plongée de catégorie III
57 (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de plongée de catégorie III d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence en plongée de catégorie III qu’il juge acceptable, et qui, selon le cas :
a) satisfait aux exigences suivantes :
(i) a terminé avec succès une formation offerte par une école, une société ou un établissement que le délégué à la sécurité juge acceptable et qui porte sur les aspects théoriques et pratiques de la plongée de catégorie III, notamment :
(A) l’exécution d’au moins une plongée à saturation à une profondeur d’au moins 75 m et, au cours d’une même plongée, l’exécution d’au moins deux plongées à partir d’un sas, chacune de ces plongées représentant une durée de séjour au fond d’au moins trente minutes,
(B) les techniques de la plongée à saturation et les méthodes de travail,
(C) l’utilisation et le fonctionnement du matériel de plongée,
(D) les travaux généralement exécutés sous l’eau par le plongeur,
(E) les mesures d’urgence qui s’appliquent à la plongée à saturation, notamment les premiers soins en milieu hyperbare ainsi que l’utilisation des caissons de compression,
(F) l’étude approfondie du présent règlement,
(ii) elle a été employée pour l’exécution de plongées de catégorie II depuis au moins deux ans avant la demande et a effectué au moins vingt-quatre plongées de catégorie II;
b) auparavant était titulaire d’un brevet de plongée de catégorie III délivré en vertu du présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a effectué au cours des douze mois précédant la date de la demande au moins vingt-huit plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins trente-deux heures, dont au moins dix plongées de catégorie II représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins dix heures et au moins une plongée à saturation;
c) démontre à l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a);
d) est titulaire d’un document valide visé à l’alinéa 56(1)b).
(2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de plongée de catégorie III délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a effectué au moins vingt-quatre plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt-quatre heures, dont au moins huit plongées de catégorie II à partir d’une tourelle de plongée ou d’un sous-marin crache-plongeurs, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins huit heures et au moins une plongée à saturation.
Restrictions visant les brevets de plongée et les documents équivalents
58 (1) Le délégué à la sécurité peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le brevet de plongée délivré en vertu des articles 53, 55, 57 ou 68 ou ajouter au document visé aux alinéas 52d), 54(1)b) ou 56(1)b) des restrictions qui s’appliquent aux plongées qu’effectue le titulaire du brevet ou du document.
(2) Le cas échéant, il donne au titulaire du brevet ou du document la possibilité de faire valoir les raisons pour lesquelles, selon lui, ces restrictions ne devraient pas être imposées.
Invalidation du brevet de plongée
59 (1) Le délégué à la sécurité peut invalider le brevet de plongée délivré en vertu des articles 53, 55, 57 ou 68, s’il estime que le titulaire n’a plus la compétence ou la capacité requise.
(2) Lorsque le délégué à la sécurité se propose d’invalider un brevet de plongée en application du paragraphe (1), il donne au titulaire un préavis écrit d’au moins trente jours indiquant les motifs d’une telle mesure et lui offre la possibilité de justifier le maintien du brevet.
Responsabilités du plongeur
60 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plongeur ne peut effectuer une plongée au cours des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont respectées :
a) avant d’effectuer la plongée :
(i) il a vérifié son équipement personnel de plongée et estime qu’il est en bon état de fonctionnement,
(ii) il a signalé au directeur tout remède, produit pharmaceutique, boisson alcoolique ou drogue qu’il a pris ou tout traitement qu’il a reçu dans les quarante-huit heures précédant la plongée, toute blessure ou maladie dont il a souffert depuis sa dernière plongée et toute restriction qu’un médecin de plongée lui a imposée après l’avoir examiné pour traiter une blessure ou une maladie;
b) dans le cas où il a souffert d’une blessure ou d’une maladie autre que la maladie de la décompression depuis sa dernière plongée, il a obtenu l’autorisation d’effectuer des plongées d’un médecin de plongée ou d’un secouriste hyperbare qui a consulté un médecin de plongée au sujet de la blessure ou de la maladie;
c) dans le cas où il a souffert de la maladie de la décompression de type I, au moins deux jours se sont écoulés depuis qu’il a suivi avec succès la thérapie de recompression;
d) dans le cas où il a souffert de la maladie de la décompression de type II, au moins cinq jours se sont écoulés depuis qu’il a suivi avec succès la thérapie de recompression, et il a reçu d’un médecin de plongée l’autorisation d’effectuer des plongées;
e) dans le cas où il a souffert de la maladie de la décompression de type I durant deux plongées consécutives, il a reçu d’un médecin de plongée l’autorisation d’effectuer des plongées.
(2) Le plongeur ne peut effectuer une plongée à saturation que si :
a) dans le cas où sa dernière plongée était une plongée à saturation d’une durée d’au plus quatorze jours, au moins quatorze jours se sont écoulés depuis qu’il a terminé la décompression;
b) dans le cas où sa dernière plongée était une plongée à saturation d’une durée de plus de quatorze jours, au moins vingt-huit jours se sont écoulés depuis qu’il a terminé la décompression.
(3) Le plongeur qui est employé dans le cadre des opérations de plongée et qui, à un moment donné au cours de son emploi, estime qu’il n’est pas apte à plonger ou qu’il n’est pas capable de plonger en avise le directeur et lui en donne les raisons.
(4) Le plongeur qui constate la présence de pétrole ou tout autre contaminant dans les eaux où se déroulent les opérations de plongée en informe immédiatement le directeur.
Journal du plongeur
61 (1) Le plongeur tient un journal paginé, à reliure permanente, qui porte son nom et sa signature et contient une photographie ressemblante de lui-même.
(2) Le plongeur inscrit dans le journal, pour chaque plongée qu’il effectue et le plus tôt possible après la fin de la plongée, les renseignements suivants :
a) la date de la plongée;
b) le cas échéant, le nom de l’entrepreneur en plongée qui menait la plongée;
c) le nom de l’exploitant responsable de la plongée ou le nom de son représentant;
d) la désignation et l’emplacement du véhicule ou de l’installation, ou de tout autre lieu de plongée, d’où la plongée a été effectuée;
e) le numéro d’identification de la plongée visé à l’alinéa 49(1)e);
f) le nom du directeur de plongée;
g) la profondeur maximale de la plongée, la durée du séjour au fond et la durée totale de la plongée;
h) la table de décompression et les temps indiqués dans cette table qui ont été utilisés au cours de la plongée;
i) les méthodes de décompression qu’il a utilisées;
j) le type d’équipement personnel de plongée qu’il a utilisé;
k) toute blessure qu’il a subie;
l) les travaux qu’il a effectués;
m) la description de tout malaise ou maladie, notamment la maladie de la décompression, dont il a souffert;
n) tout autre facteur touchant sa sécurité ou sa santé.
(3) Dès qu’il a fini d’inscrire les renseignements visés au paragraphe (2) dans le journal du plongeur, le plongeur appose sa signature à la fin de ces renseignements et demande au directeur de plongée de les contresigner aussitôt que possible.
(4) Il est interdit à quiconque de modifier un renseignement contenu, à moins de faire parapher la modification par le plongeur et par le directeur qui a contresigné.
(5) Le plongeur soumet, sur demande, le journal du plongeur à l’examen d’un médecin de plongée, au moment où celui-ci l’examine pour l’application du présent règlement.
(6) Le plongeur conserve dans le journal du plongeur les documents suivants :
a) son brevet de plongée ou le document équivalent;
b) tout brevet ou autre attestation de ses compétences qui s’ajoute au brevet ou au document visé à l’alinéa a);
c) tout certificat ou attestation d’examen médical délivré par un médecin de plongée.
(7) Le plongeur conserve le journal du plongeur pendant au moins deux ans après la date de la dernière inscription.
PARTIE 7Pilotes
Plongées avec système ADS
62 Nul ne peut piloter un système ADS au cours des opérations de plongée, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :
a) il est âgé d’au moins 18 ans;
b) il a été, selon le cas :
(i) déclaré apte par un médecin à effectuer des plongées, conformément à l’alinéa 52b),
(ii) déclaré apte à piloter un système ADS, par un médecin qui l’a examiné dans les douze mois précédant la date d’exécution de ces opérations et qui a inscrit les résultats de l’examen sur une fiche d’examen médical établie en la forme prévue à l’annexe 5 ou en une forme jugée acceptable par le délégué à la sécurité, ainsi que sur le certificat médical de pilote contenu dans son journal du pilote visé à l’article 66;
c) il a remis une copie du certificat médical visé à l’alinéa 52b) ou au sous-alinéa b)(ii) à l’entrepreneur en plongée qui mène ces opérations;
d) il est titulaire d’un brevet valide de pilote délivré en vertu des articles 63 ou 68, ou d’un document valide qui, à la fois :
(i) d’une part, a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa 63(1)a),
(ii) d’autre part, est jugé acceptable par le délégué à la sécurité;
e) il démontre, à la satisfaction du directeur :
(i) d’une part, qu’il possède les aptitudes et l’expérience voulues pour utiliser le type de système ADS et de matériel connexe devant servir à ces opérations de plongée et qu’il connaît les dispositions applicables du manuel des méthodes visé à l’alinéa 3(4)a) et le plan d’urgence mentionné à l’alinéa 3(4)g) qui s’y rapportent,
(ii) d’autre part, que sa participation à ces opérations ne contrevient à aucune restriction qui, en application de l’article 64, a été inscrite sur son brevet de pilote ou ajoutée au document visé à l’alinéa d).
Brevet de pilote
63 (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de pilote d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence dans l’utilisation de systèmes ADS qu’il juge acceptable, et qui, selon le cas :
a) a terminé avec succès une formation technique d’au moins quarante heures offerte par une école, une société ou un établissement que le délégué à la sécurité juge acceptable et qui porte sur la conception, la construction, l’utilisation et l’entretien des systèmes ADS et a effectué au moins vingt-cinq plongées avec système ADS dans diverses conditions, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins quarante heures;
b) était auparavant titulaire d’un brevet de pilote délivré en vertu du présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a effectué au cours des douze mois précédant la date de la demande au moins six plongées avec système ADS à une profondeur moyenne d’au moins 20 m, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt heures;
c) démontre à l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a);
d) est titulaire d’un document valide visé à l’alinéa 62d).
(2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de pilote délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a effectué au moins quatre plongées avec système ADS représentant au total une durée de plongée d’au moins seize heures.
Restrictions visant les brevets de pilote et les documents équivalents
64 (1) Le délégué à la sécurité peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le brevet de pilote délivré en vertu des articles 63 ou 68 ou ajouter au document visé à l’alinéa 62d) des restrictions visant le pilotage d’un système ADS par le titulaire du brevet ou du document.
(2) Le cas échéant, il donne au titulaire du brevet ou du document la possibilité de faire valoir les raisons pour lesquelles, selon lui, les restrictions ne devraient pas être imposées.
Invalidation du brevet de pilote
65 (1) Le délégué à la sécurité peut invalider le brevet de pilote délivré en vertu des articles 63 ou 68, s’il estime que le titulaire n’a plus la compétence ou la capacité requise.
(2) Le cas échéant, il donne à ce dernier un préavis écrit d’au moins trente jours indiquant les motifs d’une telle mesure et lui offre la possibilité de justifier le maintien du brevet.
Journal du pilote
66 (1) Le pilote tient un journal paginé, à reliure permanente, qui porte son nom et sa signature et contient une photographie ressemblante de lui-même.
(2) Le pilote inscrit dans le journal pour chaque plongée qu’il effectue et le plus tôt possible après la fin de la plongée les renseignements suivants :
a) la date de la plongée;
b) le cas échéant, le nom de l’entrepreneur en plongée qui menait la plongée;
c) le nom de l’exploitant responsable de la plongée ou le nom de son représentant;
d) la désignation et l’emplacement du véhicule ou de l’installation, ou de tout autre lieu de plongée, d’où la plongée a été effectuée;
e) le numéro d’identification de la plongée visé à l’alinéa 49(1)e);
f) le nom du directeur de plongée avec système ADS qui a dirigé la plongée;
g) la profondeur maximale de la plongée, la durée du séjour au fond et la durée totale de la plongée;
h) les travaux exécutés qu’il a exécutés;
i) la description de tout malaise, blessure ou maladie dont il a souffert;
j) tout autre facteur touchant sa sécurité ou sa santé du pilote.
(3) Dès qu’il a fini d’inscrire les renseignements visés au paragraphe (2) dans le journal du pilote, le pilote appose sa signature à la fin de ces renseignements et demande au directeur de plongée avec système ADS qui a dirigé la plongée de les contresigner aussitôt que possible.
(4) Il est interdit à quiconque de modifier un renseignement contenu dans le journal du pilote, à moins de faire parapher la modification par le pilote et par le directeur de plongée avec système ADS qui a contresigné.
(5) Le pilote soumet, sur demande, le journal du pilote à l’examen d’un médecin de plongée ou d’un médecin, au moment où celui-ci l’examine pour l’application du présent règlement.
(6) Le pilote conserve dans le journal du pilote les documents suivants :
a) son brevet de pilote ou le document équivalent;
b) tout brevet ou attestation de ses compétences qui s’ajoute au brevet ou au document visé à l’alinéa a);
c) tout certificat ou attestation d’examen médical délivré par un médecin de plongée ou un médecin.
(7) Le pilote conserve le journal du pilote pendant au moins deux ans après la date de la dernière inscription.
PARTIE 8Dispositions supplémentaires
Secouristes ou personnes ayant une formation médicale
67 (1) Le médecin de plongée spécialisé qui participe à des opérations de plongée ne peut être chargé d’aucun aspect de ces opérations qui n’est pas d’ordre médical.
(2) Le secouriste ou la personne ayant une formation médicale dont les services sont retenus dans le cadre des opérations de plongée signale sans délai au directeur toute consultation médicale qu’il a accordée à un plongeur ou à un pilote y participant, ainsi que tout conseil ou traitement médical qu’il leur a donné.
Brevets permanents
68 (1) Lorsqu’une personne est titulaire depuis au moins cinq ans d’un brevet délivré par le délégué à la sécurité en vertu des articles 27, 29, 31, 33, 53, 55, 57 ou 63 ou d’un document valide accepté par le délégué à la sécurité en vertu des alinéas 26c), 28c), 30c), 32d), 33(1)a), 52d), 54(1)b), 56(1)b) ou 62d), le délégué à la sécurité peut, sur demande, lui délivrer un brevet de la même catégorie que ce brevet ou ce document mentionnés en premier lieu; le nouveau brevet est valide, sous réserve des articles 35, 59 ou 65, selon le cas, tant que la personne est déclarée apte par un médecin conformément aux alinéas 26b), 52b) ou 62b), selon le cas.
(2) Lorsqu’une personne convainc le délégué à la sécurité qu’elle aurait été admissible, si elle en avait fait la demande, à un brevet délivré en vertu du présent règlement pendant au moins les cinq ans précédant la date où elle fait effectivement la demande, le délégué à la sécurité peut lui délivrer un brevet de la même catégorie que celui auquel elle aurait été admissible; le brevet délivré est valide, sous réserve des articles 35, 59 ou 65, selon le cas, tant que la personne est déclarée apte par un médecin conformément aux alinéas 26b), 52b) ou 62b), selon le cas.
Infractions
69 Toute contravention à l’un des articles 5, 6, 8 à 26, 28, 30, 32, 36 à 52, 54, 56, 60 à 62, 66 et 67 constitue une infraction à la Loi.
ANNEXE 1(alinéa 3(4)a))Marche à suivre
1 Le manuel des méthodes d’un programme de plongée expose la marche à suivre normale pour les opérations de plongée faisant partie du programme, ainsi que :
a) la marche à suivre pour consulter la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où sont menées les opérations de plongée;
b) la marche à suivre par chaque personne participant à une plongée faisant partie du programme, notamment le plongeur, le plongeur de secours, le pilote, l’adjoint et le directeur;
c) pour chaque profondeur et chaque type de plongée, la marche à suivre pour :
(i) exécuter la plongée, compte tenu des facteurs suivants :
(A) les conditions météorologiques et l’état de la mer au lieu de plongée,
(B) les dangers que peuvent présenter les courants violents, les structures installées et les activités autres que la plongée menées dans les environs,
(ii) choisir le mélange respiratoire approprié ainsi que les tables de décompression et de thérapie à utiliser au cours de la plongée,
(iii) utiliser, inspecter et entretenir le matériel de plongée, notamment le matériel de communication et de signalisation, devant servir au cours de la plongée,
(iv) mettre à l’eau et récupérer les plongeurs ainsi que les skips, tourelles de plongée, sous-marins crache-plongeurs et systèmes ADS utilisés au cours de la plongée,
(v) remplir le journal des opérations de plongée visé à l’alinéa 8(5)m) et au paragraphe 49(1), ce qui comprend des exemples de renseignements à inscrire dans ce journal,
(vi) prendre la décision de commencer, de poursuivre, d’interrompre ou de faire cesser la plongée, notamment les facteurs à prendre en considération;
d) un exemplaire de la liste des vérifications à effectuer avant la plongée.
ANNEXE 2(alinéa 3(4)g))Mesures d’urgence
1 (1) Le plan d’urgence d’un programme de plongée expose les mesures d’urgence à prendre dans les circonstances susceptibles de mettre en danger un plongeur ou un pilote et qui rendent impossible et périlleuse l’application de la marche à suivre contenue dans le manuel des méthodes. Ces circonstances comprennent :
a) la détérioration des conditions ambiantes;
b) un changement imprévu dans les conditions météorologiques ou l’état de la mer;
c) l’impossibilité pour un véhicule de maintenir sa position au lieu de plongée;
d) l’évacuation d’un véhicule ou d’une installation;
e) l’évacuation de plongeurs soumis à une pression supérieure à la pression atmosphérique;
f) les transbordements d’urgence sous l’eau;
g) la défectuosité de tout élément important du matériel de plongée;
h) le dérèglement de l’équipement survenant sous l’eau et empêchant le plongeur ou le pilote de terminer la plongée.
(2) Les mesures d’urgence visées au paragraphe (1) prévoient la marche à suivre pour :
a) permettre la transmission de signaux d’urgence entre les plongeurs participant au programme de plongée et entre les plongeurs et leurs adjoints au moyen des ombilicaux ou d’autres méthodes convenables;
b) recourir aux plongeurs de secours;
c) recourir aux véhicules, aux véhicules de sauvetage et à tout autre dispositif destiné au sauvetage;
d) donner les premiers soins et effectuer la décompression thérapeutique;
e) utiliser les installations et les dispositifs d’évacuation, de sauvetage et de traitement visés à l’article 22 qui doivent servir dans le cadre du programme de plongée;
f) faire appel aux installations et aux dispositifs d’évacuation, de sauvetage et de traitement visés à l’article 22 et aux services médicaux visés à l’alinéa 23b) qui sont destinés au programme de plongée;
g) utiliser la source d’énergie de secours;
h) évacuer tout véhicule ou installation utilisé au cours du programme;
i) évacuer les plongeurs soumis à une pression supérieure à la pression atmosphérique;
j) effectuer les transbordements d’urgence sous l’eau.
ANNEXE 3(alinéas 5(1)i) et j))
Rapport d’accident ou d’incident
- Nom du véhicule ou de l’installation : Exploitant :
- Directeur : Entrepreneur en plongée :
- Personnes impliquées : Date :
- Type de plongée :
- Objet de la plongée :
- Équipement personnel de plongée utilisé :
- Matériel de plongée utilisé :
- Description de la plongée :
- Profondeur : Durée du séjour au fond :
- Heure d’immersion : Tables utilisées :
- Méthode de remontée :
- Vitesse et heure de la remontée : Heure de retour à la surface :
- Nom du médecin de plongée spécialisé ou du technicien médical qui a soigné le plongeur ou le pilote :
- Traitement : Nom du plongeur ou du pilote traité : Table de thérapie utilisée :
- État de santé du plongeur ou du pilote après traitement :
- Nombre de plongées effectuées par le plongeur ou le pilote dans les vingt-quatre heures précédant l’accident ou l’incident :
- Mélange(s) gazeux utilisé(s) :
- (pour la plongée)
- (pour le traitement)
- Température de l’air : Vitesse des vents : État de la mer :
- Type de fond marin : Visibilité :
- État de l’équipement personnel de plongée après l’accident ou l’incident :
- Équipement personnel de plongée examiné à
- (lieu et date)
- par :
- (nom de l’examinateur)
- Résumé de l’accident ou de l’incident :
- (Annexer des feuilles supplémentaires au besoin.)
- Signature de l’exploitant ou de son représentant
- Signature du directeur
ANNEXE 4(alinéa 11(2)b))
Matériel de premiers soins nécessaire pour les opérations de plongée
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel | Description | Quantité |
1 | Garrots | — | 2 |
2 | Ciseaux | De Mayo, 17,8 cm | 1 |
3 | Pansements d’urgence | Grands | 2 |
4 | Gants chirurgicaux | Paire, pointures 8, 9 et 10 | 2 de chaque pointure |
5 | Bandage de gaze | Stérile, 5 cm et 7,5 cm, rouleau | 1 de chaque largeur |
6 | Tampons de gaze | Stériles, 10 cm × 10 cm, paquet de 100 | 1 |
7 | Sparadrap | Rouleau | 1 |
8 | Scalpels | Jetables, à lames nos 10 et 11 | 1 de chaque taille |
9 | Lames de scalpel | Nos 10 et 11 | 2 de chaque taille |
10 | Laryngoscope | Grand, pour adultes, avec piles et ampoule de rechange | 1 |
11 | Ouvre-bouche | — | 1 |
12 | Tubes de réanimation bouche-à-bouche | — | 2 |
13 | Canules oropharyngées | Tailles 3 et 4 | 1 de chaque taille |
14 | Aspirateur | Manuel (p. ex., à pédale, de type Ambu) | 1 |
15 | Plateau de petite chirurgie | Écarteur fin | 1 |
Écarteur de campagne | 2 | ||
Écarteur à griffes pointues | 1 | ||
Écarteur à griffes mousses | 1 | ||
Pince de Lahey | 2 | ||
Pince hémostatique Mosquito | 4 | ||
Agrafes à serviette | 6 | ||
Les objets stériles suivants : | |||
Porte-aiguille | 2 | ||
Écarteur autostatique mousse | 1 | ||
Pince d’Allis | 2 | ||
Pince de Babcock | 2 | ||
Pince porte-tampon | 2 | ||
Ciseaux de Mayo droits | 1 | ||
Ciseaux de Mayo courbes | 1 | ||
Ciseaux de Metz courbes | 1 | ||
Pince artérielle hémostatique | 6 | ||
Pince de Kockers | 2 | ||
Pince russe | 2 | ||
Manche de couteau no 3 | 1 | ||
Manche de couteau no 4 | 1 | ||
Pince à dents | 2 | ||
Sonde d’aspiration | 1 | ||
16 | Plateau à pansements | Stérile, comprenant : | |
Petit gobelet | 1 | ||
Tampon assorti | 1 | ||
Gaze, 10 cm × 10 cm | 6 | ||
Gaze, 5 cm × 5 cm | 10 | ||
Compresse | 1 | ||
Pince artérielle | 2 | ||
Pince à tissu | 1 | ||
17 | Nécessaires à perfusion | P. ex., appareil pour donner du sang Travenol 2C2027 | 4 |
18 | Canules intraveineuses | Calibres 14, 15 et 16 | 2 de chaque calibre |
19 | Canule intraveineuse | Calibre 16, 20 cm, pour positionnement veineux central | 1 |
20 | Tampons alcoolisés pour injections | P. ex., Webcol | 24 |
21 | Canules de trocart | P. ex., Argyle no 10, 23 cm | 2 |
22 | Valves de drainage thoracique de Heimlich | P. ex., Bard Parker no 3460 | 2 |
23 | Seringues | 10 mL | 6 |
24 | Seringues | 20 mL | 6 |
25 | Aiguilles hypodermiques | Calibres 16, 21 et 23 | 6 de chaque calibre |
26 | Sonde à ballonnet de Foley | Calibres français 14 et 16 | 1 de chaque calibre |
27 | Sac urinal | — | 1 |
28 | Tubes endotrachéaux | À ballonnet, 7 mm, 8 mm, 9 mm et 9,5 mm | 1 de chaque calibre |
29 | Mandrin d’introduction | Pour usage avec les tubes endotrachéaux | 1 |
30 | Cathéters d’aspiration | — | 2 |
31 | Tubes à prise de sang (non à vide) | Enduits de silicone, sans anticoagulant | 2 |
32 | Tubes à prise de sang (non à vide) | Non enduits de silicone, EDTA | 2 |
33 | Ballon respiratoire | Laerdal, équipé d’un raccord pour l’oxygène à 100 % et d’un raccord pour branchement à une enceinte respiratoire | 1 |
34 | Xylocaïne | À 1 %, sans adrénaline, 10 mL | 4 |
35 | Gélose de xylocaïne | Urétral, à 2 %, en tube | 1 |
36 | Solution Bridine | 100 mL, pour la préparation de la peau | 1 |
37 | Dextran 70 (macrodex) dans solution saline | 500 mL | 2 |
38 | Dextrose 5 %, solution saline | Sac de 1 000 mL | 4 |
39 | Solution saline à 0,9 % | Sac de 1 000 mL | 4 |
40 | Héparine en injection | Flacon de 2 mL, dose de 500 µ/mL | 1 |
41 | Diazépam en injection | Flacon de 2 mL, dose de 10 mg | 6 |
42 | Benadryl en injection | Flacon de 1 mL, dose de 50 mg | 6 |
43 | Furosémide en injection | Flacon de 2 mL, dose de 40 mg | 6 |
44 | Dexaméthasone en injection | Flacon de 10 mL, dose de 4 mg | 2 |
45 | Cachets d’aspirine | 324 mg | 50 |
46 | Thermomètre électronique | Pourvu d’un thermocouple ou d’un thermistor | 1 |
47 | Stéthoscope | — | 1 |
48 | Otoscope | Avec piles et ampoule de rechange | 1 |
49 | Marteau à réflexes | — | 1 |
50 | Pansements adhésifs | Boîte | 1 |
51 | Sphygmomanomètre anéroïde | — | 1 |
52 | Lampe de poche | Avec piles et ampoule de rechange | 1 |
53 | Sutures | En soie, 3/0 sur aiguille tranchante, courbe | 6 |
54 | Sutures | En soie, 0/0 sur aiguille forte, courbe | 6 |
55 | Sutures | Catgut, chromé, 2/0 sur aiguille fine effilée, courbe | 6 |
56 | Sutures | Catgut, chromé, 0/0 sur aiguille fine effilée, courbe | 6 |
57 | Ligatures | En soie, 0/0 | 6 |
58 | Ligatures | En soie, 2/0 | 6 |
59 | Ligatures | En soie, 3/0 | 6 |
Matériel de premiers soins gardé à bord de la tourelle de plongée ou dans le compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel | Description | Quantité |
1 | Garrot | — | 1 |
2 | Tube de réanimation bouche-à-bouche | — | 1 |
3 | Ouvre-bouche | — | 1 |
4 | Canules oropharyngées | — | 2 |
5 | Sparadrap | Rouleau | 1 |
6 | Pansements adhésifs | Plats, tailles assorties, boîte | 1 |
7 | Pansements d’urgence | Grands | 2 |
8 | Pansements d’urgence | Petits | 2 |
9 | Ciseaux | De Mayo, 17,8 cm | 1 |
ANNEXE 5(sous-alinéas 26b)(ii) et 63b)(ii))
Fiche d’examen médical du directeur ou du pilote de système ADS
PARTIE 1 — À remplir par le médecin
Inscrivez toute constatation anormale sur la présente fiche. Encerclez la bonne réponse lorsqu’il y a lieu.
Nom de famille : Prénom(s) : Date de naissance : Sexe : M/F
Taille : cm Poids : kg Traits distinctifs :
Apparence générale :
TÊTE, YEUX, OREILLES, NEZ ET GORGE : Normaux ? Oui/Non Vision des couleurs normale? Oui/Non
Audiométrie : Oreille droite normale ? Oui/Non Oreille gauche normale? Oui/Non
VISION : | Éloignée | Éloignée avec verres | Rapprochée | Rapprochée avec verres | Champ visuel normal | Fonds normaux |
---|---|---|---|---|---|---|
Oeil droit : | Oui/Non | Oui/Non | ||||
Oeil gauche : | Oui/Non | Oui/Non | ||||
Deux yeux : | Oui/Non | Oui/Non |
PEAU : Éruptions ? Oui/Non Infection ? Oui/Non Parasites ? Oui/Non Glandes lymphatiques normales ? Oui/Non Seins normaux ? Oui/Non
SYSTÈME RESPIRATOIRE : Cicatrices ou difformité du thorax ? Oui/Non Thorax normal à l’auscultation ? Oui/Non Bruits adventices ? Oui/Non Résultats de la dernière radiographie pulmonaire normaux ? Oui/Non/InexistantsNote de bas de page *
Retour à la référence de la note de bas de page *À la discrétion du médecin examinateur.
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE : Tension artérielle : / pouls : / min. Pouls et circulation périphériques normaux ? Oui/Non Choc systolique normal ? Oui/Non Bruits du coeur normaux? Oui/Non Souffle cardiaque ? Oui/Non Électrocardiogramme normal? Oui/Non Résultats d’épreuve d’effort normaux? (Ex : épreuve de Ruffier) Oui/Non
ABDOMEN : Organomégalie ? Oui/Non Masses ? Oui/Non Hernies ? Oui/Non Système génito-urinaire normal ? Oui/Non Rectum normal ? Oui/Non
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE : Colonne vertébrale normale ? Oui/Non Articulations et membres normaux ? Oui/Non
SYSTÈME NERVEUX CENTRAL : Puissance et tonus musculaire normaux? Oui/Non Réaction normale à la piqûre d’une aiguille ? Oui/Non Réaction normale à l’effleurement ? Oui/Non Fièvre ? Oui/Non Vibration ? Oui/Non Sensibilité propioceptive normale ? Oui/Non Nerfs crâniens normaux ? Oui/Non
Réflexes : | Bicipital | Tricipital | Stylo-radial | Rotulien | Achilléen | Abdominal | Plantaire | Clonus du pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Côté droit : | ||||||||
Côté gauche : |
Fonction cérébelleuse normale ? Oui/Non Fonction vestibulaire normale ? Oui/Non Signe de Romberg présent ? Oui/Non Signe de Nystagmus présent ? Oui/Non
ANALYSES EN LABORATOIRE : Hb : g/dL HCT : Note de bas de page *Trait drépanocytaire présent? Oui/NonNote de bas de page * (d’après l’examen médical initial)
Groupe sanguin : Azote uréique du sang : Note de bas de page *Créatinine : Note de bas de page *Autres :
Urine pH : Urine : Présence d’albumine ? Oui/Non Présence de sucre ? Oui/Non Présence de protéines ? Oui/Non Présence de sang ? Oui/Non
Observations sur toute constatation anormale relevée :
Le sujet a-t-il un problème ou une maladie physique quelconque? | Oui/Non | |
Peut-il soutenir un effort prolongé? | Oui/Non | |
Peut-il travailler dans tous les climats s’il a reçu les vaccins nécessaires? | Oui/Non | |
Est-il inapte à la plongée de façon permanente? | Oui/Non | |
Est-il temporairement inapte à la plongée? | Oui/Non | Date du prochain examen : |
Est-il apte à la plongée avec restrictions? | Oui/Non | Préciser : |
Nom et adresse du médecin examinateur : | ||
Signature : Date : Lieu : |
PARTIE 2 — À remplir à l’encre par le directeur ou le pilote de système ADS, selon le cas
Encerclez la bonne réponse lorsqu’il y a lieu. En cas de doute, demandez l’avis du médecin examinateur.
- a)Nom de famille : Prénom(s) : Date de naissance : N. A. S. : No d’assurance-maladie provinciale :
- b)Avez-vous déjà subi un examen médical de pilote de système ADS ? Oui/Non Dans l’affirmative, précisez la date et le lieu :
- c)Date et lieu des radiographies subies :
- d)Précisions sur les vaccins reçus :
- e)Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de l’une des affections ci-après ou été traité pour l’une d’elles ?
1 AsthmeOui/Non
2 Fièvre des foins ou allergiesOui/Non
3 Allergie à des drogues ou à des médicamentsOui/Non
4 Pneumonie ou pleurésieOui/Non
5 Bronchite ou autre maladie pulmonaireOui/Non
6 TuberculoseOui/Non
7 Troubles des sinusOui/Non
8 Maladie des oreillesOui/Non
9 Hypertension artérielleOui/Non
10 Fièvre rhumatismaleOui/Non
11 Maladie ou souffle cardiaqueOui/Non
12 Douleurs ou palpitations thoraciquesOui/Non
13 Tendance au saignementOui/Non
14 Maladies de la peauOui/Non
15 DiabèteOui/Non
16 Maladies tropicalesOui/Non
17 Convulsions, syncopes ou crises d’épilepsieOui/Non
18 Étourdissements ou pertes d’équilibreOui/Non
19 Traumatisme crânienOui/Non
20 Infarctus ou paralysieOui/Non
21 Céphalée sévère ou migraineOui/Non
22 Dépression nerveuse ou maladie mentaleOui/Non
23 Troubles oculairesOui/Non
24 Ulcère peptique, duodénal ou à l’estomacOui/Non
25 Maladie de la vésicule biliaireOui/Non
26 Diarrhée ou maladie intestinaleOui/Non
27 Jaunisse ou hépatiteOui/Non
28 Maladie du rein ou de la vessieOui/Non
29 Maladie ou blessure des os ou des articulationsOui/Non
30 Blessures au dos ou douleurs lombaires chroniquesOui/Non
31 Autres maladies ou blessures gravesOui/Non
32 Mal des transportsOui/Non
33 VaricesOui/Non
Commentez toute réponse affirmative, en y indiquant les dates :
- f)Si vous avez été hospitalisé ou opéré, indiquez les dates et lieux :
- g)Avez-vous reçu un traitement médical au cours de la dernière année? Oui/Non Dans l’affirmative, précisez :
- h)Prenez-vous ou avez-vous déjà pris des médicaments ou des drogues? Oui/Non Dans l’affirmative, précisez :
- i)Si vous fumez, combien de cigarettes fumez-vous? Nombre par jour : Si vous consommez de l’alcool, combien de verres de vin ____/semaine, de bière ____/semaine et d’autres boissons alcoolisées ____/semaine buvez-vous? Avez-vous déjà eu des problèmes de santé liés à la consommation de drogues hallucinogènes, illicites ou accoutumantes? Oui/Non Dans l’affirmative, précisez :
Je soussigné, , domicilié au (adresse) , atteste que les renseignements donnés ci-dessus sont à ma connaissance exacts et permets qu’ils soient communiqués à d’autres médecins qui s’intéressent à ma santé.
Signature : Date : Lieu :
PARTIE 3 — Déclaration du médecin
Remarques du médecin :
Le journal du sujet a-t-il été examiné? Oui/Non.
Dans la négative, donnez la raison :
Signature du médecin :
Date :
ANNEXE 6(sous-alinéas 27(1)a)(iii), 29(1)a)(iii) et 31(1)a)(iii))
Recommandation de délivrer un brevet de directeur de plongée de catégorie
Nous soussignés attestons que , né le , à , travaillant actuellement pour , à titre de , de catégorie , connaît tous les aspects de la plongée et de la direction de la plongée de catégorie , comme le prescrit le Règlement transitoire sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. En conséquence, nous recommandons sa nomination comme directeur de plongée de catégorie et attestons que nous le connaissons suffisamment bien pour affirmer qu’il n’y a, à notre connaissance, aucune raison de lui refuser le statut demandé.
Signature : | Catégorie :Depuis le (Date) Date : |
Signature : | Catégorie :Depuis le (Date) Date : |
| |
Signature : | |
Date : |
ANNEXE 7(sous-alinéa 52b)(iii))
Fiche d’examen médical du plongeur
PARTIE 1 — À remplir par le médecin.
Inscrivez toute constatation anormale sur la présente fiche. Encerclez la bonne réponse lorsqu’il y a lieu.
Nom de famille : Prénom(s) : Date de naissance : Sexe : M/F
Taille : cm Poids : kg Traits distinctifs :
Apparence générale :
TÊTE, YEUX, OREILLES, NEZ ET GORGE : Normaux? Oui/Non Infection des voies respiratoires supérieures? Oui/Non Dents et gencives normales? Oui/Non Dentiers? Oui/Non Cou normal? Oui/Non
Sinus normaux? Oui/Non Résultats des radiographies dentaires normaux? Oui/Non/InexistantsNote de bas de page * Vision des couleurs normale? Oui/Non
Voies nasales | Conduit auditif externe | Tympans | Trompe d’Eustache | Audiométrie | |
---|---|---|---|---|---|
Côté droit normal? | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non |
Côté gauche normal? | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non |
Vision : Éloignée | Éloignée avec verres | Rapprochée | Rapprochée avec verres | Champ visuel normal | Fonds normaux |
---|---|---|---|---|---|
Oeil droit : | Oui/Non | Oui/Non | |||
Oeil gauche : | Oui/Non | Oui/Non | |||
Les deux yeux : | Oui/Non | Oui/Non |
PEAU : Éruptions? Oui/Non Infection? Oui/Non Parasites? Oui/Non Glandes lymphatiques normales? Oui/Non Épaisseur du pli cutané : Biceps gauche : mm Triceps gauche : mm Muscle sous-scapulaire gauche : mm Muscle sacro-iliaque gauche : mm Seins normaux? Oui/Non
SYSTÈME RESPIRATOIRE : Cicatrices ou difformité du thorax? Oui/Non Thorax normal à l’auscultation? Oui/Non Bruits adventices? Oui/Non Résultats de la dernière radiographie pulmonaire normaux? Oui/Non Capacité vitale maximale (CVM) : 1. VEMS1/CVM % : %.
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE : Tension artérielle : / Pouls : / min. Varices? Oui/Non Pouls et circulation périphériques normaux? Oui/Non Choc systolique normal? Oui/Non Bruits du coeur normaux? Oui/Non Souffle cardiaque? Oui/Non Électrocardiogramme normal? Oui/Non Résultats d’épreuve d’effort normaux? (ex : test Ruffier)? Oui/Non Résultats d’épreuve d’effort sur électrocardiogramme normaux? Oui/Non/Inexistants.Note de bas de page +
Retour à la référence de la note de bas de page +Obligatoire pour tous les plongeurs de plus de 35 ans.
ABDOMEN : Organomégalie? Oui/Non Masses? Oui/Non Hernies? Oui/Non Système génito-urinaire normal? Oui/Non Rectum normal? Oui/Non
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE : Radiographies des articulations :Note de bas de page *
Retour à la référence de la note de bas de page *À la discrétion du médecin examinateur.
Épaules | Hanches | Genoux | |
---|---|---|---|
Côté droit normal? | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non |
Côté gauche normal? | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non |
Colonne vertébrale normale? Oui/Non Articulations et membres normaux? Oui/Non
SYSTÈME NERVEUX CENTRAL : Puissance et tonus musculaire normaux? Oui/Non Réaction normale à la piqûre d’une aiguille? Oui/Non
Nerfs crâniens normaux?
1 Oui/Non
2 Oui/Non
3 Oui/Non
4 Oui/Non
5 Oui/Non
6 Oui/Non
7 Oui/Non
8 Oui/Non
9 Oui/Non
10 Oui/Non
11 Oui/Non
12 Oui/Non
Réflexes : | Bicipital | Tricipital | Stylo-radial | Rotulien | Achilléen | Abdominal | Plantaire | Clonus du pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Côté droit | ||||||||
Côté gauche |
Fonction cérébelleuse normale? Oui/Non Fonction vestibulaire normale? Oui/Non Signe de Romberg présent? Oui/Non Signe de Nystagmus présent? Oui/Non Électro-encéphalogramme normal? Oui/Non/InexistantNote de bas de page * Électro-nystagmogrammes normaux? Oui/Non/InexistantsNote de bas de page *
ANALYSES EN LABORATOIRE : Hb : g/dL HCT : Trait drépanocytaire présent? Oui/NonNote de bas de page * (d’après l’examen médical initial)
Groupe sanguin : Azote uréique du sang : Note de bas de page *Créatinine : Note de bas de page *Autres :
Urine pH : Urine : albumine ? Oui/Non sucre ? Oui/Non protéines ? Oui/Non sang ? Oui/Non
Observations sur toute constatation anormale relevée :
Le sujet a-t-il un problème ou une maladie physique quelconque? | Oui/Non | |
Peut-il soutenir un effort prolongé? | Oui/Non | |
Peut-il travailler dans tous les climats s’il a reçu les vaccins nécessaires? | Oui/Non | |
Est-il inapte à la plongée de façon permanente? | Oui/Non | |
Est-il temporairement inapte à la plongée? | Oui/Non | Date du prochain examen : |
Est-il apte à la plongée avec restrictions? | Oui/Non | Préciser : |
Nom et adresse du médecin examinateur : | ||
Signature : Date : Lieu : |
PARTIE 2 — À remplir à l’encre par le plongeur.
Encerclez la bonne réponse lorsqu’il y a lieu. En cas de doute, demandez l’avis du médecin examinateur.
a) Nom de famille : Prénom(s) : Date de naissance : N. A. S. : No d’assurance-maladie provinciale :
b) Avez-vous déjà subi un examen médical de plongeur commercial? Oui/Non Dans l’affirmative, précisez la date et le lieu : Quand avez-vous travaillé pour la première fois en milieu pressurisé?
c) Date et lieu de la dernière radiographie des os et des articulations : Autres radiographies : Précisions sur les vaccins reçus :
d) Avez-vous déjà souffert d’un des problèmes suivants?
1. Manifestations cutanées? Oui/Non 2. Douleurs ostéoarticulaires? Oui/Non 3. Manifestations neurologiques liées au système nerveux central? Oui/Non 4. Perturbations du système cardio-pulmonaire? Oui/Non 5. Accident vestibulaire? Oui/Non 6. Barotraumatisme pulmonaire (surpression pulmonaire)? Oui/Non 7. Embolie gazeuse artérielle? Oui/Non 8. Problèmes reliés à la compression? Oui/Non 9. Ostéonécrose (nécrose osseuse)? Oui/Non
Commentez toute réponse affirmative, en y indiquant les dates et le nombre de fois où vous avez éprouvé le problème :
e) Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert d’une des affections ci-après ou été traité pour l’une d’elles?
1 AsthmeOui/Non
2 Fièvre des foins ou allergiesOui/Non
3 Allergie à des drogues ou à des médicamentsOui/Non
4 Pneumothorax (poumon affaissé)Oui/Non
5 Pneumonie ou pleurésieOui/Non
6 Bronchite ou autre maladie pulmonaireOui/Non
7 TuberculoseOui/Non
8 Troubles des sinusOui/Non
9 Maladie des oreillesOui/Non
10 Fièvre rhumatismaleOui/Non
11 Maladie ou souffle cardiaqueOui/Non
12 Douleurs ou palpitations thoraciquesOui/Non
13 VaricesOui/Non
14 Tendance au saignementOui/Non
15 Maladies de la peauOui/Non
16 DiabèteOui/Non
17 Maladies tropicalesOui/Non
18 Convulsions, syncopes ou crises d’épilepsieOui/Non
19 Traumatisme crânienOui/Non
20 Infarctus ou paralysieOui/Non
21 Céphalée sévère ou migraineOui/Non
22 Dépression nerveuse ou maladie mentaleOui/Non
23 Troubles oculairesOui/Non
24 Ulcère peptique, duodénal ou à l’estomacOui/Non
25 Maladie de la vésicule biliaireOui/Non
26 Diarrhée ou maladie intestinaleOui/Non
27 Jaunisse ou hépatiteOui/Non
28 Maladie transmise sexuellementOui/Non
29 Mal de dent ou problèmes dentairesOui/Non
30 Maladie ou blessure des os ou des articulationsOui/Non
31 Blessures au dos ou douleurs lombaires chroniquesOui/Non
32 Autres maladies ou blessures gravesOui/Non
33 Femmes : maladie gynécologique ou problèmes de santé liés à la grossesseOui/Non
34 Mal des transportsOui/Non
Commentez toute réponse affirmative, en indiquant les dates :
f) Si vous avez été hospitalisé ou opéré, indiquez les dates et lieux :
g) Avez-vous reçu un traitement médical au cours de la dernière année? Oui/Non Dans l’affirmative, précisez :
h) Prenez-vous ou avez-vous déjà pris des médicaments ou des drogues? Oui/Non Dans l’affirmative, précisez :
i) Si vous fumez, combien de cigarettes fumez-vous? Nombre par jour : Si vous consommez de l’alcool, combien de verres de vin ___/semaine, de bière ___/semaine et d’autres boissons alcoolisées ___/semaine buvez-vous? Avez-vous déjà eu des problèmes de santé liés à la consommation de drogues hallucinogènes, illicites ou accoutumantes? Oui/Non Dans l’affirmative, précisez :
Je soussigné, , domicilié au (adresse) , atteste que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts autant que je sache et permets qu’ils soient communiqués à d’autres médecins qui s’intéressent à ma santé.
Signature : Date : Lieu :
PARTIE 3 — Déclaration du médecin
Remarques du médecin :
Le journal du sujet a-t-il été examiné? Oui/Non.
Dans la négative, donnez la raison :
Signature du médecin :
Date :
- Date de modification :