Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) (DORS/2016-103)
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Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation)
DORS/2016-103
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Enregistrement 2016-05-20
Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation)
C.P. 2016-369 2016-05-20
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2010, ch. 21
Définition
Définition de cigarette
1 Dans le présent règlement, cigarette s’entend de tout rouleau ou article de forme tubulaire qui contient du tabac, dont l’enveloppe est faite de papier et qui se consomme par inhalation des produits de combustion, à l’exclusion des cigares, des petits cigares, des bidis et des kreteks.
Champ d’application
Note marginale :Non-application
2 Le présent règlement ne s’applique pas aux cigarettes importées par une organisation à l’une des fins suivantes :
a) la recherche;
b) l’analyse ou les essais en laboratoire.
Norme sur le potentiel incendiaire
Note marginale :Norme
3 (1) Les cigarettes de tous les formats de chacune des marques ne se consument entièrement que dans au plus 25 % des cas lors d’essais effectués sur dix couches de papier filtre selon la norme ISO 12863 de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes (ISO 12863), avec ses modifications successives.
Note marginale :Mise à l’essai
(2) Lors de toutes les déterminations composant un essai, les cigarettes qui se consument doivent être de même format et de même marque.
Définition de détermination
(3) Pour l’application du présent article, détermination s’entend au sens de la norme ISO 12863.
Entrée en vigueur
Note marginale :Cent quatre-vingts jours après l’enregistrement
Note de bas de page *4 Le présent règlement entre en vigueur cent quatre-vingts jours après la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 17 novembre 2016.]
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