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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 141 du 2017-06-28 au 2019-04-29 :


Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les refroidisseurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 142, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 28 octobre 2004 ou après cette date.


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