Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Version de l'article 373 du 2023-06-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Renseignements
373 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau électriques mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
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Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements | |
1 | Chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date | CSA C191-04 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
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2 | Chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est ≤ 530 L (140 gallons US), fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date | Appendice B 10 C.F.R. |
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3 | Chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US), fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date | Appendice B 10 C.F.R. |
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- DORS/2019-164, art. 29
- DORS/2022-265, art. 24
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