Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Version de l'article 512 du 2016-12-09 au 2017-06-27 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
512 (1) Les ventilateurs de plafond sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date;
b) pour l’application de l’article 513, à moins qu’ils n’aient une puissance totale supérieure à 10 W, ne possèdent au moins une douille qui n’est pas à broche et ne soient fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date.
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