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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 512 du 2017-06-28 au 2019-04-29 :


Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les ventilateurs de plafond sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

    • a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date;

    • b) pour l’application de l’article 513, à moins qu’ils n’aient une puissance totale supérieure à 10 W, ne possèdent au moins une douille qui n’est pas à broche et ne soient fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date.


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