Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires (DORS/2016-76)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires
DORS/2016-76
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Enregistrement 2016-04-15
Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires
C.P. 2016-229 2016-04-15
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des alinéas 26a)Note de bas de page a, d)Note de bas de page b et t) et du paragraphe 27(2)Note de bas de page c de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du CanadaNote de bas de page d, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 46, par. 76(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2009, ch. 13, art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1999, ch. 34, art. 195
Retour à la référence de la note de bas de page dL.R., ch. R-11
Choix
Note marginale :Choix
1 (1) Le contributeur peut choisir de compter toute période de service pour laquelle il a cotisé au compte d’allocations de retraite des parlementaires visé au paragraphe 3(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (la « Loi »).
Note marginale :Délai
(2) Il effectue le choix au plus tard le jour où il cesse d’être membre de la Gendarmerie.
Note marginale :Condition
(3) Le choix est subordonné, dans le cas du contributeur qui a droit à une allocation de retraite au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires relativement à la période de service, à sa renonciation à ce droit.
Note marginale :Forme du choix
2 (1) Le contributeur effectue le choix visé à l’article 1 par écrit et date et signe le document.
Note marginale :Date du choix
(2) La date du choix est celle de la signature du document.
Note marginale :Délai d’envoi
(3) Le contributeur envoie le document au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada dans le mois qui suit la date de sa signature.
Note marginale :Date d’envoi
(4) La date d’envoi est celle de la livraison du document ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, la date du cachet en faisant foi.
Note marginale :Contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie
(5) Malgré le paragraphe 1(2), le contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie, qui a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions des renseignements erronés ou trompeurs au sujet du choix et qui ne l’a pas effectué pendant qu’il était membre peut l’effectuer dans l’année qui suit la date où le conseiller lui a envoyé les renseignements corrigés ou, si elle se termine plus tard, dans celle qui suit la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Annulation du choix
(6) Le contributeur peut annuler le choix s’il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions des renseignements erronés ou trompeurs au sujet du choix et :
a) soit a omis de l’effectuer et l’a ensuite effectué dans l’année qui a suivi la date où le conseiller lui a envoyé les renseignements corrigés ou, si elle se termine plus tard, dans celle qui a suivi la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et pendant qu’il était membre de la Gendarmerie;
b) soit a omis de l’effectuer pendant qu’il était membre de la Gendarmerie et l’a ensuite effectué après avoir reçu d’un tel conseiller des renseignements corrigés et avoir cessé d’être membre.
Note marginale :Même choix
(7) Il est alors réputé avoir effectué le même choix le lendemain du jour où il a reçu les renseignements erronés ou trompeurs.
Définition de conseiller autorisé
(8) Pour l’application du présent article, conseiller autorisé s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Alinéa 8(2)c) de la Loi
3 (1) L’alinéa 8(2)c) de la Loi ne s’applique pas au choix visé à l’article 1.
Note marginale :Taux de solde annuel — membre à plein temps
(2) Le contributeur qui effectue ce choix est réputé avoir reçu, durant la période de service visée par celui-ci, le taux de solde annuel qu’il recevait à la date où il est devenu contributeur la dernière fois, s’il l’effectue dans l’année qui suit cette date, ou celui qu’il reçoit à la date où il l’effectue, dans tout autre cas.
Note marginale :Taux de solde annuel — membre à temps partiel
(3) Pour l’application du paragraphe (2), si le contributeur était membre à temps partiel à la date où il est devenu contributeur la dernière fois ou à celle où il a effectué le choix, le taux de solde annuel est celui qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps ou, s’il occupait alors plus d’un poste à la fois, le total des taux de solde annuels établis pour chacun des postes, selon la formule suivante :
A x B/C
où :
- A
- représente le taux de solde annuel qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps;
- B
- la moyenne hebdomadaire des heures de travail pour lesquelles il était engagé;
- C
- le total des moyennes hebdomadaires, pour tous ces postes, des heures de travail pour lesquelles il était engagé.
Indemnité de retrait
Paiement à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Somme à payer
4 Le contributeur à qui une indemnité de retrait a été versée au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et qui effectue le choix visé à l’article 1 paie à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada la somme suivante :
a) s’il l’effectue dans l’année qui suit la date à laquelle il est devenu contributeur la dernière fois :
(i) si la période à l’égard de laquelle l’indemnité de retrait lui a été versée est antérieure au 1er janvier 2000, la somme qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1999,
(ii) si elle est postérieure à 1999 mais antérieure au 1er janvier 2004, celle qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2003,
(iii) si elle est postérieure à 2003 mais antérieure au 1er janvier 2013, celle qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(2) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2012,
(iv) si elle est postérieure à 2012, celle qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(1) de la Loi;
b) s’il l’effectue plus d’une année après la date à laquelle il est devenu contributeur la dernière fois, la somme qu’il aurait été tenu de payer s’il l’avait effectué dans le délai imparti, accrue des intérêts, calculée sur le taux de solde annuel qu’il est réputé, au titre du paragraphe 3(2), recevoir à la date où il l’effectue.
Note marginale :Modalités de paiement
5 Le contributeur paie la somme soit par mensualités, soit en une somme globale.
Paiement par mensualités
Note marginale :Exigibilité des mensualités
6 (1) Les mensualités sont exigibles le premier du mois à compter du mois qui suit la date du choix visé à l’article 1 :
a) pendant le délai que le contributeur fixe et qui expire au plus tard après vingt ans, ou, s’il est postérieur, à son soixante-cinquième anniversaire;
b) jusqu’à son décès, s’il décède avant la fin de ce délai.
Note marginale :Calcul des mensualités
(2) Elles sont calculées selon les taux de mortalité ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date du choix ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et portent intérêts — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport; elles sont d’un montant égal et ne peuvent être inférieures à 5 $, sauf la dernière.
Note marginale :Paiement par anticipation
7 (1) Il est permis en tout temps :
a) de payer par anticipation toutes sommes dues relativement au choix visé à l’article 1;
b) de raccourcir le délai de remboursement en accroissant le montant des mensualités futures.
Note marginale :Paiement par anticipation partiel
(2) Le payeur qui fait un paiement par anticipation partiel peut demander que le délai de remboursement demeure inchangé ou soit raccourci.
Note marginale :Rajustement
(3) Dans tous les cas, le rajustement du délai de remboursement et des mensualités futures est fait le premier jour du mois qui suit la date de la demande, conformément à l’article 6, sauf que le dernier rapport d’évaluation actuarielle est celui qui a été déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant cette date ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
Note marginale :Défaut de paiement
8 (1) Est en défaut de paiement le contributeur qui n’acquitte pas une mensualité à son échéance.
Note marginale :Avis
(2) Avis lui est envoyé le plus tôt possible après le défaut.
Note marginale :Avis reporté
(3) Toutefois, s’il est en congé non payé ou s’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie et a droit à une allocation annuelle ou à une annuité différée dont le versement n’a pas encore débuté, l’avis lui est envoyé le plus tôt possible après la date de son retour au travail ou du début du versement de l’allocation ou de l’annuité.
Note marginale :Délai de remboursement
9 (1) Dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de l’avis de défaut, le contributeur :
a) soit rembourse les arriérés, y compris les intérêts, en une somme globale;
b) soit choisit de rembourser les arriérés par mensualités sur la période correspondant à la période débutant à la date du premier défaut de paiement et se terminant à celle de l’envoi de l’avis.
Note marginale :Intérêts — arriérés remboursés en une somme globale
(2) Les arriérés qui sont remboursés en une somme globale portent intérêts — composés annuellement — à partir de la date du défaut de paiement jusqu’à celle de l’envoi de l’avis de défaut, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date d’envoi de l’avis ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
Note marginale :Intérêts — arriérés remboursés par mensualités
(3) Ceux qui sont remboursés par mensualités portent intérêts — composés annuellement — à partir de la date du défaut de paiement jusqu’à celle où le paiement parvient au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date à laquelle il effectue l’un des choix prévus au paragraphe (1) ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
Note marginale :Exigibilité
(4) Les mensualités sont exigibles :
a) le premier jour du mois qui suit la fin du délai fixé au titre de l’alinéa 6(1)a);
b) s’il tombe après la fin de ce délai, le premier jour du mois qui suit la date du choix.
Note marginale :Défaut d’effectuer le choix
10 Le contributeur qui n’effectue pas l’un des choix prévus au paragraphe 9(1) dans le délai imparti rembourse les arriérés, y compris les intérêts calculés conformément au paragraphe 9(2), par mensualités; celles-ci :
a) sont calculées selon les taux de mortalité ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date d’envoi de l’avis de défaut ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et portent intérêts — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport;
b) sont exigibles le premier jour du mois à compter du mois qui suit la date d’envoi de l’avis :
(i) pendant le reste du délai fixé au titre de l’alinéa 6(1)a),
(ii) jusqu’au décès du contributeur, s’il décède avant la fin de ce délai.
Note marginale :Versements impayés – contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie
11 (1) Les versements impayés visés au paragraphe 8(6) de la Loi sont retenus :
a) si le contributeur a droit à une prestation forfaitaire, en une somme globale;
b) dans le cas contraire, à son choix, en une somme globale ou en mensualités correspondant à celles qu’il versait avant de cesser d’être membre de la Gendarmerie.
Note marginale :Retenues
(2) Les retenues sont faites à compter du mois où débute le versement des prestations.
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