Règlement sur les certificats de protection supplémentaire
Note marginale :Pays et délai
6 (1) Pour l’application de l’alinéa 106(1)f) de la Loi :
a) les pays sont les suivants :
(i) l’Union européenne et tout pays membre de l’Union européenne,
(ii) les États-Unis d’Amérique,
(iii) l’Australie,
(iv) la Suisse,
(v) le Japon;
b) le délai pour déposer la demande d’autorisation de mise en marché est le suivant :
(i) vingt-quatre mois, si la demande de certificat de protection supplémentaire a été déposée au plus tard au premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 59 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne,
(ii) douze mois, dans tout autre cas.
Note marginale :Délai — dépôt d’une demande de certificat
(2) Pour l’application du paragraphe 106(3) de la Loi, le délai pour déposer la demande de certificat de protection supplémentaire est de cent vingt jours.
Note marginale :Contenu de la demande
(3) Toute demande de certificat de protection supplémentaire contient ce qui suit :
a) le nom du demandeur et ses coordonnées au Canada, notamment son adresse complète;
b) la date de dépôt de la demande de brevet, la date d’octroi de celui-ci et la date à laquelle celui-ci sera périmé;
c) l’attestation du demandeur portant, selon le cas, qu’il est le titulaire du brevet et qu’il est inscrit à ce titre au Bureau des brevets ou qu’il est le fabricant autorisé à déposer la demande en vertu de l’article 8;
d) l’attestation du demandeur portant que :
(i) au moment du dépôt de la demande d’autorisation de mise en marché visée à l’alinéa 106(1)c) de la Loi, aucune demande pour une autorisation de vente équivalant à une autorisation de mise en marché, relativement à l’ingrédient médicinal ou à la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas, mentionné dans la demande de certificat de protection supplémentaire, n’avait été présentée auprès d’un des pays visés à l’alinéa (1)a),
(ii) si une ou plusieurs de ces demandes d’autorisation de vente avaient été présentées auprès d’un ou de plusieurs de ces pays, la demande d’autorisation de mise en marché visée à l’alinéa 106(1)c) de la Loi a été déposée avant la fin du délai prévu à l’alinéa (1)b) qui commence à la date de présentation de la première de ces demandes d’autorisation de vente;
e) la description du mode de paiement utilisé pour payer la taxe prévue au paragraphe 9(1).
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