Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Venezuela
Note marginale :Personne dont le nom figure sur la liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne qui se trouve au Venezuela ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) une personne s’étant livrée à des activités qui, même indirectement, nuisent à la paix, à la sécurité ou à la stabilité du Venezuela ou à l’intégrité de ses institutions démocratiques;
a.1) une personne s’étant livrée à des activités qui, même indirectement, contribuent ou procurent un soutien à des violations graves et systématiques des droits de la personne au Venezuela;
a.2) une personne s’étant livrée à des activités qui contribuent, même indirectement, à des actes de corruption à grande échelle au Venezuela;
b) un haut fonctionnaire, ou un ancien haut fonctionnaire, du gouvernement du Venezuela;
c) un membre, ou un ancien membre, de l’Assemblée nationale constituante du Venezuela;
d) un associé ou un membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c);
e) une entité appartenant à une personne visée à l’un des alinéas a) à d) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle;
f) un cadre supérieur, ou ancien cadre supérieur, d’une entité visée à l’alinéa e).
- DORS/2023-175, art. 7
- DORS/2024-264, art. 1
Détails de la page
- Date de modification :