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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Venezuela

Version de l'article 2 du 2024-12-13 au 2026-03-17 :


Note marginale :Personne dont le nom figure sur la liste

 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne qui se trouve au Venezuela ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  • a) une personne s’étant livrée à des activités qui, même indirectement, nuisent à la paix, à la sécurité ou à la stabilité du Venezuela ou à l’intégrité de ses institutions démocratiques;

  • a.1) une personne s’étant livrée à des activités qui, même indirectement, contribuent ou procurent un soutien à des violations graves et systématiques des droits de la personne au Venezuela;

  • a.2) une personne s’étant livrée à des activités qui contribuent, même indirectement, à des actes de corruption à grande échelle au Venezuela;

  • b) un haut fonctionnaire, ou un ancien haut fonctionnaire, du gouvernement du Venezuela;

  • c) un membre, ou un ancien membre, de l’Assemblée nationale constituante du Venezuela;

  • d) un associé ou un membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c);

  • e) une entité appartenant à une personne visée à l’un des alinéas a) à d) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle;

  • f) un cadre supérieur, ou ancien cadre supérieur, d’une entité visée à l’alinéa e).

  • DORS/2023-175, art. 7
  • DORS/2024-264, art. 1

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