Règlement sur l’extraction de potasse par dissolution sur les terres de la première nation Muskowekwan (DORS/2017-47)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’extraction de potasse par dissolution sur les terres de la première nation Muskowekwan
DORS/2017-47
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DES PREMIÈRES NATIONS
Enregistrement 2017-03-24
Règlement sur l’extraction de potasse par dissolution sur les terres de la première nation Muskowekwan
C.P. 2017-258 2017-03-24
Attendu que la première nation Muskowekwan a demandé, par résolution de son conseil, à la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de recommander au gouverneur en conseil de prendre le règlement ci-après et que, en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a, la ministre a reçu du conseil cette résolution;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 53
Attendu que la première nation Muskowekwan est une première nation au sens de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a;
Attendu que le règlement ci-après vise à faire en sorte que certains textes législatifs visés à l’annexe 3 de ce règlement s’appliquent au projet à titre de règles de droit fédéral, dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales;
Attendu que le règlement ci-après confère des attributions à des fonctionnaires et organismes provinciaux;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, la province de la Saskatchewan et le conseil de la première nation Muskowekwan ont conclu un accord au sujet de la mise en œuvre et du contrôle d’application du règlement par ces fonctionnaires et organismes provinciaux,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 3Note de bas de page b de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’extraction de potasse par dissolution sur les terres de la première nation Muskowekwan, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2012, ch. 19, art. 63
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- potasse
potasse Sels minéraux naturels de bore, calcium, lithium, magnésium, potassium, sodium, brome, chlore, fluorine, iode, azote, phosphore et soufre, ainsi que leurs composés, qui se trouvent à plus de 60 m sous la surface des terres du projet. (potash)
- projet
projet L’exploration de gisements de potasse située dans les terres du projet et l’exploitation de la potasse située dans les terres du projet ainsi que la construction, modification, exploitation, désaffectation, restauration et abandon d’une mine d’extraction de potasse par dissolution sur ces terres. (project)
- terres du projet
terres du projet
a) Les terres de la réserve de la première nation Muskowekwan visées à l’annexe 1;
b) les terres dues en vertu d’un traité visées à l’annexe 2 qui sont ajoutées à la réserve de la première nation Muskowekwan en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan);
c) les réserves de chemin qui sont adjacentes à toute terre visée aux annexes 1 ou 2 et qui sont mises de côté à titre de réserve à l’usage et au profit de la première nation Muskowekwan en vertu de l’accord-cadre intitulé Saskatchewan Treaty Land Entitlement Framework Agreement. (project lands)
- texte législatif incorporé
texte législatif incorporé Tout ou partie d’une loi ou d’un règlement de la Saskatchewan visé à l’annexe 3, avec ses modifications successives et compte tenu des adaptations prévues aux articles 11 à 43. (incorporated laws)
Note marginale :The Interpretation Act, 1995 de la province
2 Les textes législatifs incorporés sont interprétés conformément à la loi de la Saskatchewan intitulée The Interpretation Act, 1995, S.S. 1995, ch. I-11.2, avec ses modifications successives, et, à cette fin, la mention « enactment » dans cette loi vaut également mention des textes législatifs incorporés.
Note marginale :Autres termes
3 Il est entendu que les adaptations prévues aux articles 11 à 43 sont interprétées comme faisant partie des textes législatifs incorporés auxquels elles s’appliquent.
Application des textes législatifs
Note marginale :Incorporation par renvoi
4 Sous réserve de l’article 5, les textes législatifs incorporés s’appliquent au projet.
Note marginale :Restriction — texte en vigueur
5 (1) Une disposition d’un texte législatif incorporé ne s’applique que si la disposition du texte législatif de la Saskatchewan qui est incorporé est en vigueur.
Note marginale :Restriction — limites des compétences
(2) Il est entendu que les textes législatifs incorporés ne s’appliquent que dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales.
Note marginale :Incorporation des questions de procédure
6 (1) Sauf disposition contraire et sous réserve des adaptations prévues aux articles 11 à 43, doivent être conformes aux textes législatifs de la Saskatchewan, que ceux-ci soient visés ou non à l’annexe 3 :
a) le contrôle d’application des textes législatifs incorporés;
b) la poursuite ou toute autre procédure intentée à l’égard de la contravention d’un texte législatif incorporé;
c) le contrôle ou l’appel visant la prise d’une mesure ou d’une décision ou l’omission de prendre une mesure qui aurait pu être prise, en vertu d’un texte législatif incorporé;
d) les exigences en matière d’avis ou de signification relativement à une mesure à prendre en vertu d’un texte législatif incorporé.
Note marginale :Attributions connexes
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne ou l’organisme à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Saskatchewan a les mêmes attributions relativement à toutes les mesures prises en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Infractions et peines
7 (1) Lorsque la contravention à un texte législatif de la Saskatchewan incorporé dans le présent règlement constitue une infraction aux termes de la législation de cette province, la contravention au texte législatif incorporé constitue aussi une infraction et est passible de la même peine que celle que prévoit cette législation.
Note marginale :Violations et sanctions
(2) Lorsque la contravention à un texte législatif de la Saskatchewan incorporé dans le présent règlement constitue une violation aux termes de la législation de cette province, la contravention au texte législatif incorporé constitue aussi une violation et est passible de la même sanction administrative pécuniaire que celle que prévoit cette législation.
Note marginale :Exigences financières en vertu d’un bail
8 Lorsque des textes législatifs incorporés exigent le versement d’un dépôt en espèces ou la remise d’une autre garantie financière, ces exigences ne remplacent pas les exigences du bail visant les terres du projet relativement aux dépôts en espèces ou à d’autres garanties financières, mais elles s’y ajoutent.
Non-application d’un règlement fédéral
Note marginale :Exclusion
9 Le Règlement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennes ne s’applique pas à l’égard du projet.
Disposition transitoire
Note marginale :Maintien des droits
10 Tous les baux et permis ainsi que toutes les autorisations, directives et exemptions — y compris les modifications qui y ont été apportées — donnés par un fonctionnaire provincial relativement au projet avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont considérés comme ayant été donnés en vertu du présent règlement et comme valides pour l’application de celui-ci.
Dispositions générales d’adaptation des textes législatifs incorporés
Note marginale :Lois et règlements de la Saskatchewan
11 Sauf indication contraire, les lois et les règlements visés aux articles 16 à 43 sont des lois et règlements de la Saskatchewan.
Note marginale :Mention de la Couronne
12 Il est entendu que dans les textes législatifs incorporés :
a) la mention « Crown » n’inclut pas Sa Majesté du chef du Canada;
b) les mentions « Crown lands » ou « Crown mineral lands » n’incluent pas les terres du projet;
c) la mention « Crown disposition » n’inclut pas une disposition par Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Interprétation des textes législatifs incorporés
13 (1) Pour l’interprétation des textes législatifs incorporés, il n’est pas tenu compte :
a) des dispositions périmées ni des modifications corrélatives à d’autres textes qui ne sont pas des textes législatifs incorporés;
b) des dispositions nommant une personne ou fixant la rémunération d’une personne ni des dispositions établissant ou reconduisant un organisme, un programme, un fonds ou un registre provincial;
c) des dispositions portant sur l’administration interne d’un organisme provincial;
d) des dispositions exigeant ou autorisant des paiements sur le Trésor de la Saskatchewan ou sur d’autres fonds gérés par la province de la Saskatchewan;
e) des dispositions autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre ou un organisme provincial à prendre un règlement d’application générale, sauf dans la mesure où cela est nécessaire à la prise des règlements visés à l’annexe 3;
f) des dispositions autorisant une personne, un fonctionnaire provincial ou un organisme provincial à exproprier tout intérêt dans les terres;
g) des dispositions autorisant l’imposition d’une taxe ou d’un impôt — ou imposant une taxe ou un impôt —, ou accordant un crédit d’impôt ou en autorisant l’octroi.
Note marginale :Interprétation des textes législatifs incorporés
(2) Malgré l’alinéa (1)b) :
a) la personne nommée à un poste en vertu d’un texte législatif de la Saskatchewan incorporé par renvoi au présent règlement est considérée comme ayant été nommée au même poste pour l’application du présent règlement tant qu’elle continue à occuper le poste en vertu de ce texte;
b) l’organisme, le programme, le fonds ou le registre provincial établi ou reconduit en vertu d’un texte législatif de la Saskatchewan incorporé par renvoi au présent règlement est considéré comme ayant été établi ou reconduit pour l’application du présent règlement.
Note marginale :Personne, fonctionnaire ou organisme désigné
(3) Il est entendu que la personne, le fonctionnaire provincial ou l’organisme provincial à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Saskatchewan incorporé par renvoi au présent règlement a les mêmes attributions en vertu du présent règlement, sous réserve des adaptations prévues aux articles 16 à 43.
Note marginale :Interprétation des textes législatifs adaptés
(4) Il est entendu que, si un texte législatif de la Saskatchewan est adapté par le présent règlement, la mention de ce texte dans un texte législatif incorporé ou dans un avis, un formulaire ou dans tout autre document établi en vertu d’un texte législatif incorporé, vaut mention de ce texte avec les adaptations prévues au présent règlement.
Note marginale :Restriction concernant les fouilles et les inspections
14 Le pouvoir de faire des fouilles ou des inspections en vertu d’un texte législatif incorporé, notamment celui d’entrer dans un lieu, ne permet pas d’entrer, de faire une fouille ou d’inspecter quoi que ce soit dans un bureau de l’administration fédérale sans le consentement de la personne qui est ou semble être responsable du bureau.
Note marginale :Restriction concernant la production de documents
15 Le pouvoir de saisir ou d’emporter des documents ou d’en exiger la production en vertu d’un texte législatif incorporé ne permet pas de le faire à l’égard d’un document qui est en la possession de l’administration fédérale sans le consentement de la personne qui en a la possession.
Adaptations des textes législatifs incorporés
The Electrical Inspection Act, 1993
Note marginale :Adaption des paragraphes 19(2), 21(3), etc.
16 Aux paragraphes 19(2), 21(3), 23(1) et (2), à l’alinéa 26(1)(b) et au paragraphe 26(3) de la loi intitulée The Electrical Inspection Act, 1993, la mention « owner » vaut mention de « occupant ».
The Environmental Assessment Act
Note marginale :Adaptation de l’alinéa 7.4(c), de l’article 12, etc.
17 À l’alinéa 7.4(c), dans le passage introductif de l’article 12 précédant l’alinéa (a), à l’alinéa 15(2)(c) et dans le passage suivant l’alinéa 23(1)(b) de la loi intitulée The Environmental Assessment Act, les mentions « person » ou « persons », selon le cas, valent également mention de Sa Majesté du chef du Canada.
The Environmental Management and Protection Act, 2010
Note marginale :Adaptation du paragraphe 13(2)
18 Au paragraphe 13(2) de la loi intitulée The Environmental Management and Protection Act, 2010, la mention « owner » vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la première nation Muskowekwan.
Note marginale :Adaptation du paragraphe 34(2)
19 (1) Le paragraphe 34(2) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(2) If the minister is satisfied that any sewage works will adversely affect any land other than the project lands, the minister shall provide a written request to the permit holder requiring the permit holder to:
(a) in respect of lands other than reserve lands,
(i) obtain from the registered owner of the other land an easement, in the prescribed form,
(ii) obtain from any other person having a registered interest in the land mentioned in subclause (i) a consent to the granting of the easement,
(iii) apply to the Registrar of Titles to register the easement against the titles to the affected lands; and
(b) in respect of reserve lands situated outside of the project lands, obtain an easement pursuant to the Indian Act.
Note marginale :Adaptation du paragraphe 34(4)
(2) Au paragraphe 34(4) de la même loi, la mention « subsection (2) » vaut mention de « clause (2)(a) ».
Note marginale :Adaptation de l’alinéa 50(1)(a)
20 L’alinéa 50(1)(a) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(a) on any land that is owned by another person or the Crown or on the project lands or any other Muskowekwan reserve lands; or
The Environmental Management and Protection (Saskatchewan Environmental Code Adoption) Regulations
Note marginale :Adaptation de l’alinéa 1-7(1)(a)
21 (1) À l’alinéa 1-7(1)(a) du chapitre B.1.1 de l’annexe du règlement intitulé The Environmental Management and Protection (Saskatchewan Environmental Code Adoption) Regulations, la mention « owner » vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la première nation Muskowekwan.
Note marginale :Adaptation de l’alinéa 1-7(2)(a)
(2) À l’alinéa 1-7(2)(a) du chapitre B.1.1 de l’annexe du même règlement, la mention « owner of adjacent land » vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la première nation Muskowekwan.
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