Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Note marginale :Carcasses de volaille de consommation préemballées
293 Dans le cas d’une carcasse de volaille de consommation préemballée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et qu’elle a été classifiée conformément au présent règlement, l’étiquette doit porter :
a) si la carcasse a été imprégnée, les mentions « imprégné » et « Basted », « préimprégné » et « Pre-basted », « imprégné en profondeur » et « Deep Basted » ou « auto-imprégné » et « Self-basting », selon le cas, ainsi que les mentions « classifié avant imprégnation » et « Graded before Basting »;
b) si elle est classifiée Canada Utilité, les mentions « des parties peuvent manquer » et « May Have Parts Missing »;
c) si le bréchet en a été enlevé, les mentions « bréchet enlevé » et « Breast Bone Removed »;
d) si elle a été farcie, les mentions « farci » et « Stuffed », ainsi que « classifié avant d’être farci » et « Graded before Stuffing »;
e) si elle a été assaisonnée, les mentions « assaisonné » et « Seasoned », ainsi que « classifié avant assaisonnement » et « Graded before Seasoning ».
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