Règlement sur le cannabis
Note marginale :Contenant immédiat
108 Le contenant immédiat dans lequel est emballé un produit du cannabis, à l’exception d’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante, doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il est opaque ou translucide;
b) il empêche la contamination du cannabis;
c) dans le cas du cannabis séché ou d’un accessoire qui en contient, il permet de garder le cannabis au sec;
d) il est doté d’un dispositif de sûreté offrant au consommateur une assurance raisonnable qu’il n’a pas été ouvert avant la réception;
e) il satisfait aux exigences relatives aux emballages protège-enfants prévues aux paragraphes C.01.001(2) à (4) du Règlement sur les aliments et drogues;
f) il contient une quantité de produit n’excédant pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi.
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