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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 108 du 2025-03-12 au 2025-12-10 :


Note marginale :Contenant immédiat

  •  (1) Le contenant immédiat dans lequel est emballé un produit du cannabis, à l’exception d’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante, doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) il est opaque ou translucide;

    • b) il empêche la contamination du cannabis;

    • c) dans le cas du cannabis séché ou d’un accessoire qui en contient, il permet de garder le cannabis au sec;

    • d) il est doté d’un dispositif de sûreté offrant au consommateur une assurance raisonnable qu’il n’a pas été ouvert avant la réception;

    • e) il satisfait aux exigences relatives aux emballages protège-enfants prévues aux paragraphes C.01.001(2) à (4) du Règlement sur les aliments et drogues;

    • f) il contient une quantité de produit n’excédant pas l’équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi.

  • Note marginale :Exception — alinéa (1)a)

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), le contenant immédiat dans lequel est emballé du cannabis séché ou du cannabis frais peut être transparent.

  • DORS/2025-43, art. 29

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