Règlement sur le cannabis
Note marginale :Assurance de la qualité
19 (1) Le titulaire d’une licence de transformation s’adjoint les services d’un seul individu à titre de préposé à l’assurance de la qualité qui détient la formation, l’expérience et les connaissances techniques à l’égard des exigences de la partie 5.
Note marginale :Responsabilités
(2) Le préposé à l’assurance de la qualité est chargé, à la fois :
a) d’assurer la qualité du cannabis avant sa mise en vente;
b) d’examiner toute plainte reçue au sujet de la qualité du cannabis et, s’il y a lieu, de prendre les mesures correctives et préventives nécessaires.
Note marginale :Suppléants
(3) Le titulaire peut désigner au plus deux individus à titre de préposés à l’assurance de la qualité suppléants qui sont qualifiés pour remplacer le préposé à l’assurance de la qualité.
Note marginale :Non-application
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas au titulaire d’une licence de transformation qui ne fait que fabriquer ou assembler un nécessaire d’essai.
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