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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 19 du 2018-10-17 au 2019-10-16 :


Note marginale :Assurance de la qualité

  •  (1) Le titulaire d’une licence de transformation s’adjoint les services d’un seul individu à titre de préposé à l’assurance de la qualité qui détient la formation, l’expérience et les connaissances techniques à l’égard des exigences de la partie 5.

  • Note marginale :Responsabilités

    (2) Le préposé à l’assurance de la qualité est chargé, à la fois :

    • a) d’assurer la qualité du cannabis avant sa mise en vente;

    • b) d’examiner toute plainte reçue au sujet de la qualité du cannabis et, s’il y a lieu, de prendre les mesures correctives et préventives nécessaires.

  • Note marginale :Suppléants

    (3) Le titulaire peut désigner au plus deux individus à titre de préposés à l’assurance de la qualité suppléants qui sont qualifiés pour remplacer le préposé à l’assurance de la qualité.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas au titulaire d’une licence de transformation qui ne fait que fabriquer ou assembler un nécessaire d’essai.


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