Règlement sur le cannabis
Note marginale :Assurance de la qualité
19 (1) Le titulaire d’une licence de transformation s’adjoint les services d’un seul individu à titre de préposé à l’assurance de la qualité qui détient la formation, l’expérience et les connaissances techniques à l’égard des exigences des parties 5 et 6 qui s’appliquent à la catégorie de cannabis faisant l’objet des activités qu’il exerce en vertu de sa licence.
Note marginale :Exception — cannabis comestible
(1.1) Toutefois, si le préposé à l’assurance de la qualité ne détient pas la formation, l’expérience et les connaissances techniques à l’égard des exigences des parties 5 et 6 qui s’appliquent au cannabis comestible, le titulaire d’une licence de transformation qui exerce des activités relativement à cette catégorie de cannabis s’adjoint les services d’un autre individu qui les détient.
Note marginale :Responsabilités
(2) Le préposé à l’assurance de la qualité est chargé, à la fois :
a) d’assurer la qualité du cannabis avant sa mise en vente;
b) d’examiner chaque plainte reçue au sujet de la qualité du cannabis et, s’il y a lieu, de prendre immédiatement des mesures pour atténuer tout risque;
c) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients présentent un risque de préjudice à la santé humaine, ou que les exigences applicables des parties 5 ou 6 ne sont autrement pas respectées, de faire immédiatement enquête à ce sujet et, s’il y a lieu, de prendre immédiatement des mesures pour atténuer tout risque.
Note marginale :Suppléants
(3) Le titulaire peut désigner au plus deux individus à titre de préposés à l’assurance de la qualité suppléants qui sont qualifiés pour remplacer le préposé à l’assurance de la qualité.
Note marginale :Non-application
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas au titulaire d’une licence de transformation qui ne fait que fabriquer ou assembler un nécessaire d’essai.
- DORS/2019-206, art. 9
- Date de modification :