Règlement sur le cannabis
Note marginale :Réception de cannabis
226 (1) Le titulaire de licence qui reçoit du cannabis conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de la personne de qui il l’a reçu;
b) l’adresse de l’endroit où il l’a reçu et, s’il la connaît, l’adresse de l’endroit duquel il provient;
c) la date à laquelle il l’a reçu;
d) la quantité reçue;
e) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;
f) s’il est connu, le numéro de lot ou de lot de production du cannabis;
g) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la forme et la concentration de celle-ci dans chaque unité;
h) dans le cas de plantes de cannabis, de graines provenant de telles plantes ou de cannabis d’une catégorie qui n’est pas visée à l’annexe 4 de la Loi, l’usage envisagé.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
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