Règlement sur le cannabis
Note marginale :Obtention de cannabis d’une autre personne
226 (1) Le titulaire de licence qui obtient du cannabis d’une autre personne conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de la personne de qui il l’obtient;
b) l’adresse de l’endroit où il l’obtient et, si le cannabis a été produit à un ou plusieurs autres lieux, leur adresse, s’il la connaît;
c) la date à laquelle il l’obtient;
d) la quantité obtenue;
e) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;
f) le numéro de lot ou de lot de production du cannabis;
g) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la forme et la concentration de celle-ci dans chaque unité;
h) dans le cas de plantes de cannabis, de graines provenant de telles plantes ou de cannabis d’une catégorie qui n’est pas visée à l’annexe 4 de la Loi, l’usage auquel ils sont destinés.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
- DORS/2019-206, art. 61
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