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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 226 du 2022-12-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Obtention de cannabis d’une autre personne

  •  (1) Le titulaire de licence qui obtient du cannabis d’une autre personne conserve un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne de qui il l’obtient;

    • b) l’adresse de l’endroit où il l’obtient et, si le cannabis a été produit à un ou plusieurs autres lieux, leur adresse, s’il la connaît;

    • c) la date à laquelle il l’obtient;

    • d) la quantité obtenue;

    • e) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;

    • f) le cas échéant, le numéro de lot ou de lot de production du cannabis;

    • g) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la forme et la concentration de celle-ci dans chaque unité;

    • h) dans le cas de plantes de cannabis, de graines provenant de telles plantes ou de cannabis d’une catégorie qui n’est pas visée à l’annexe 4 de la Loi, l’usage auquel ils sont destinés.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (2) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.

  • DORS/2019-206, art. 61
  • DORS/2022-251, art. 20

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