Règlement sur le cannabis
Note marginale :Recherche et développement
237 (1) Le titulaire d’une licence qui entreprend des activités de recherche et de développement conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) relativement au cannabis qui est utilisé dans le cadre des activités :
(i) sa description et, le cas échéant, son nom commercial,
(ii) la quantité utilisée et, le cas échéant, le numéro de lot ou de lot de production,
(iii) la date à laquelle le cannabis a été utilisé,
(iv) le but ainsi qu’une brève description des activités;
b) relativement au cannabis qui est produit dans le cadre des activités :
(i) sa description,
(ii) la quantité produite,
(iii) la date à laquelle il est produit,
(iv) le cas échéant, la date à laquelle il est utilisé lors d’essais et la quantité en cause,
(v) le cas échéant, la date à laquelle il est mis en stock aux fins de vente et la quantité en cause;
c) tout autre détail permettant d’effectuer le rapprochement entre les quantités du cannabis visé aux alinéas a) et b).
Note marginale :Durée de conservation
(2) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
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