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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 237 du 2018-10-17 au 2022-12-01 :


Note marginale :Recherche et développement

  •  (1) Le titulaire d’une licence qui entreprend des activités de recherche et de développement conserve un document qui contient les renseignements suivants :

    • a) relativement au cannabis qui est utilisé dans le cadre des activités :

      • (i) sa description et, le cas échéant, son nom commercial,

      • (ii) la quantité utilisée et, le cas échéant, le numéro de lot ou de lot de production,

      • (iii) la date à laquelle le cannabis a été utilisé,

      • (iv) le but ainsi qu’une brève description des activités;

    • b) relativement au cannabis qui est produit dans le cadre des activités :

      • (i) sa description,

      • (ii) la quantité produite,

      • (iii) la date à laquelle il est produit,

      • (iv) le cas échéant, la date à laquelle il est utilisé lors d’essais et la quantité en cause,

      • (v) le cas échéant, la date à laquelle il est mis en stock aux fins de vente et la quantité en cause;

    • c) tout autre détail permettant d’effectuer le rapprochement entre les quantités du cannabis visé aux alinéas a) et b).

  • Note marginale :Durée de conservation

    (2) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.


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