Règlement sur le cannabis
Note marginale :Recherche et développement
237 (1) Le titulaire d’une licence qui entreprend des activités de recherche et de développement conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) relativement au cannabis qui est utilisé dans le cadre des activités :
(i) sa description et, le cas échéant, son nom commercial,
(ii) la quantité utilisée et, le cas échéant, le numéro de lot ou de lot de production,
(iii) la date à laquelle le cannabis a été utilisé,
(iv) le but ainsi qu’une brève description des activités;
b) relativement au cannabis qui est produit dans le cadre des activités :
(i) sa description,
(ii) la quantité produite,
(iii) la date à laquelle il est produit,
(iv) le cas échéant, la date à laquelle il est utilisé lors d’essais et la quantité en cause,
(v) le cas échéant, la date à laquelle il est mis en stock aux fins de vente et la quantité en cause;
c) tout autre détail permettant d’effectuer le rapprochement entre les quantités du cannabis visé aux alinéas a) et b).
Note marginale :Recherche non thérapeutique sur le cannabis
(1.1) Le titulaire d’une licence de recherche conserve également, à l’égard de toute recherche non thérapeutique sur le cannabis qu’il mène, les documents suivants :
a) une copie des documents fournis au ministre à l’égard de cette recherche;
b) une copie des documents qui ont été produits à l’égard de cette recherche;
c) une copie de tout document requis aux termes des conditions dont le ministre a assorti la licence en vertu du paragraphe 62(10) de la Loi.
Note marginale :Période de conservation — règle générale
(2) Le document visé au paragraphe (1) qui ne se rapporte pas à une recherche non thérapeutique sur le cannabis est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
Note marginale :Période de conservation — recherche non thérapeutique sur le cannabis
(3) Malgré toute autre disposition du présent règlement prévoyant une période de conservation, sauf s’il s’agit des rapports et dossiers visés à l’article 248.2, tout document que le titulaire d’une licence de recherche est tenu de conserver en application du présent règlement à l’égard d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis qu’il mène — ou du cannabis distribué dans le cadre de celle-ci — est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle se termine la recherche non thérapeutique sur le cannabis.
- DORS/2022-251, art. 23
- Date de modification :